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Table des matières
- Objet du code
- Application du code
- Principes généraux
- Conflits d’intérêts et partialité
- Tenue de l’audience
- Reponsabilités décisionnelles
- Collégialité
- Responsabilités envers le président du tribunal
- Responsabilités à l’égard du tribunal
- Confidentialité
- Responsabilités après l’expiration du mandat
- Annexe A
Objet du Code
- Le présent code de conduite (le « Code ») est adopté conformément à l’alinéa 7 (2) c) de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux. Avec la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et le Règlement de l’Ontario 381/07 pris en vertu de cette loi (ci-après le « règlement sur les conflits d’intérêts »), les directives du Conseil de gestion du gouvernement et la common law, le Code établit les normes de conduite régissant les responsabilités professionnelles et l’éthique pour les membres du Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales et de la Commission de négociation (ci-après le « Tribunal »). Il définit également la marche à suivre pour régler les conflits d’intérêts et les autres problèmes conformément à la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et au règlement sur les conflits d’intérêts de même que les problèmes de partialité pouvant toucher certaines affaires en particulier. Le Code traite également des responsabilités des membres, comme le déroulement des audiences et la prise de décision, de même que des responsabilités institutionnelles des membres envers leurs collègues, le président du Tribunal et le Tribunal lui-même.
- Toute incompatibilité entre le Code et des obligations juridiques ou professionnelles, les normes d’éthique énoncées dans la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou le règlement sur les conflits d’intérêts, d’autres lois applicables ou les directives du Conseil de gestion du gouvernement ne peut être que fortuite. En pareil cas, ce sont les dispositions de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, du règlement sur les conflits d’intérêts, des autres lois applicables ou des directives du Conseil de gestion du gouvernement qui l’emportent.
- Il y a incompatibilité entre les dispositions du Code et celles de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, du règlement sur les conflits d’intérêts, d’autres lois applicables ou d’une directive du Conseil de gestion du gouvernement si une disposition du Code exige un niveau de respect de l’éthique qui est inférieur à celui prescrit par la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, le règlement sur les conflits d’intérêts, d’autres lois applicables ou une directive du Conseil de gestion du gouvernement. Il n’y a pas d’incompatibilité si une disposition du Code dépasse le niveau de respect de l’éthique établi par la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, le règlement sur les conflits d’intérêts, d’autres lois applicables ou une directive du Conseil de gestion du gouvernement.
Le Code est constitué de paragraphes numérotés et contient aussi des notes explicatives en italique qui ne sont pas numérotées. Les paragraphes numérotés du Code ont force exécutoire, tandis que les notes explicatives visent à faciliter l’interprétation.
- Le Code reconnaît que la responsabilité fondamentale et absolue des membres du Tribunal est de préserver et de renforcer l’intégrité, la compétence et l’efficacité du Tribunal. Le Code a pour but d’assister les membres en établissant des normes de conduite appropriées pour des situations typiques de justice administrative. Cependant, il ne peut pas prévoir toutes les circonstances possibles. Il incombe aux membres de se conduire d’une manière professionnelle et conforme à l’éthique.
Application du Code
- Le Code s’applique à tous les membres du Tribunal : son président, ses vice-présidents et ses membres. Par souci de simplicité, « membre » s’entend de tous les membres, à moins de distinction explicite. Lorsque certaines responsabilités du président du Tribunal sont déléguées à un autre membre, « président du Tribunal » ou « président » s’entend aussi du délégué.
- Le Code régit la conduite des membres à partir du début de leur mandat et inclut les responsabilités dont ils continuent à être investis après leur premier mandat et pendant tout autre mandat obtenu par renouvellement.
- Conformément aux articles 9 et 10 de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux, le Code peut être modifié lorsqu’il y a lieu et fait l’objet d’un examen tous les trois ans.
Principes Généraux
- Les membres sont tenus de se conformer à toutes les exigences d’équité procédurale et de justice naturelle et de faire preuve d’impartialité durant les audiences.
- Les membres se conduisent de façon à maintenir et à renforcer la confiance du public à l’égard de l’indépendance, de l’intégrité, de l’objectivité et de l’impartialité du Tribunal.
- Les membres doivent consacrer le temps et les efforts nécessaires à leur travail au Tribunal.
- Les membres maintiennent le degré élevé de compétence professionnelle et de connaissance qui est nécessaire pour s’acquitter de leurs obligations et de leurs fonctions.
- Les membres doivent agir avec honnêteté et intégrité et respecter des normes déontologiques strictes.
- Les membres doivent se tenir au courant en participant aux discussions du Tribunal et à des activités de perfectionnement professionnel continu.
- Les membres agissent conformément à toutes les lois applicables.
- Les membres ne commettent et ne cautionnent aucune action contraire à l’éthique ou à la loi et ils n’incitent personne à le faire.
- Les membres doivent bien connaître la législation, la common law, les politiques, les règles ainsi que les directives du Conseil de gestion du gouvernement qui s’appliquent à leur travail.
- Tout conflit entre les intérêts personnels d’un membre et ses fonctions officielles est résolu en faveur de l’intérêt public.
- Afin de réduire au minimum les risques de non-respect du Code, les membres sont tenus, au moment de leur nomination, de signer l’engagement qui figure à l’annexe A.
Conflits d’intérêts et Partialité
Conflits d’intérêts
- Un conflit d’intérêts est une situation dans laquelle un intérêt, une relation, une association ou une activité d’un membre peut être incompatible avec ses obligations à l’égard du Tribunal. Il y a conflit d’intérêts lorsqu’un intérêt personnel ou privé d’un membre prévaut sur ses responsabilités à titre de membre ou est en contradiction avec celles-ci. Un conflit d’intérêts peut être réel, apparent ou potentiel. En outre, il peut être de nature pécuniaire ou non pécuniaire.
Il y a conflit d’intérêts pécuniaire quand une décision ou le traitement d’une question dont est saisi le Tribunal pourrait avoir une incidence sur un intérêt financier d’un membre. L’intérêt financier peut être celui du membre, d’un membre de sa famille ou d’une autre personne avec qui il a une relation personnelle ou professionnelle étroite.
Il y a conflit d’intérêts non pécuniaire quand une association, une relation, une activité ou un intérêt non financier d’un membre est incompatible avec les responsabilités d’un décideur impartial. Les relations, les intérêts ou les activités d’un parent ou d’un associé proche peuvent entraîner un conflit potentiel si les décisions du Tribunal peuvent avoir une incidence sur eux.
Le terme « conflit d’intérêts » est défini en détail dans le règlement sur les conflits d’intérêts, qui traite d’aspects tels que les avantages conférés à soi-même, à son conjoint ou à ses enfants, l’acceptation de dons, la divulgation de renseignements confidentiels et le traitement préférentiel. En outre, la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario prévoit des règles qui limitent les activités politiques et qui traitent des obligations après-emploi.
Pour l’application du Code, « conflit d’intérêts » s’entend des questions régies par la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et le règlement sur les conflits d’intérêts. Ce sont des questions qui doivent être tranchées par le responsable de l’éthique. Si un membre a un intérêt personnel ou pécuniaire qui pourrait soulever une question relevant du règlement sur les conflits d’intérêts, le responsable de l’éthique doit en être informé. La personne remplissant les fonctions de responsable de l’éthique est, par rapport à un membre, le président et, par rapport au président, le commissaire aux conflits d’intérêts.
Partialité
- Le parti pris ou la partialité est la manifestation, de la part d’un membre, d’un manque de neutralité ou d’impartialité au sujet d’une question à trancher.
Le décideur partial est une personne qui est prête à décider d’une cause en fonction de considérations extérieures à la preuve ou sans tenir compte des lois et politiques applicables ou des arguments présentés à l’audience. La partialité est un concept en common law qui est généralement examiné par les tribunaux en fonction du critère appelé crainte raisonnable de partialité; cependant, différentes nuances peuvent être possibles pour l’application du critère, selon la nature de l’allégation de partialité.
Exemples de partialité
- Partialité fondée sur les relations : Il peut exister une partialité réelle ou une crainte de partialité en raison d’une relation antérieure ou existante entre un membre et une personne qui participe à l’audience. La partialité peut être en faveur de cette personne ou contre elle. Une partialité fondée sur les relations peut exister si un membre se montre excessivement familier avec l’avocat d’une des parties ou si un membre d’un comité est un administrateur d’une entreprise concurrente d’un requérant.
- Crainte de partialité fondée sur les renseignements : Elle peut exister lorsqu’un membre a en sa possession des renseignements obtenus d’une personne qu’il connaît ou dans le cadre de l’examen d’une question et que ces renseignements sont utiles pour l’audience. Par exemple, un membre siège à un comité chargé de trancher un différend relatif à l’assurance récolte après avoir obtenu des détails sur l’affaire d’un appelant à une réunion de l’industrie.
- Partialité ou crainte de partialité fondée sur l’attitude : Elle peut exister lorsqu’un membre a exprimé une opinion générale au sujet d’une loi, d’une politique, d’une partie, d’une position ou d’une question qui se rapporte à l’audience à laquelle il participe.
Les parties peuvent également présenter d’autres sortes d’arguments teintés de partialité, notamment des préjugés personnels ou institutionnels.
Pour les besoins du Code, les « questions de partialité » ou les questions susceptibles d’engendrer une « crainte raisonnable de partialité » sont celles qui sont propres à une audience et qui sont régies par la common law. Les questions de partialité peuvent être soulevées par des membres ou par les parties. Celles qui sont soulevées pendant une audience sont tranchées par le comité ou le membre qui préside.
- Les membres ne statuent pas sur une affaire lorsque celle-ci les place en situation de conflit d’intérêts selon la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou le règlement sur les conflits d’intérêts ou si leur participation engendrerait une crainte raisonnable de partialité.
- Les membres doivent être au courant des relations et des activités à l’extérieur du Tribunal et être bien conscients de l’importance de l’impartialité et de l’indépendance ainsi que de l’apparence d’impartialité et d’indépendance et éviter les situations qui peuvent engendrer des conflits d’intérêts ou des allégations de crainte de partialité.
Voici des exemples de situations pouvant engendrer un conflit d’intérêts d’après la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou le règlement sur les conflits d’intérêts ou une crainte raisonnable de partialité, ou les deux :
- un membre, un parent ou un associé proche a un intérêt financier important dans une affaire dont est saisi le Tribunal;
- un membre a un intérêt personnel dans une affaire dont est saisi le Tribunal ou il a une relation personnelle étroite avec une partie ou un représentant, p. ex. entendre l’appel d’un voisin ou un appel dans lequel un représentant est un parent du membre;
- un membre a déjà eu une relation professionnelle étroite avec une partie ou un représentant et il ne s’est pas écoulé un délai considérable depuis la fin de cette relation, p. ex. relation d’emploi, d’avocat-client ou d’associé;
- un membre, un parent ou un associé proche a joué un rôle par le passé dans une affaire dont était saisi le Tribunal;
- un membre a un intérêt personnel important dans l’issue de l’affaire;
- un membre accepte de faire des allocutions publiques ou prévoit publier un livre, un article, etc., sur une affaire dont pourrait être saisi le Tribunal;
- un membre occupe les fonctions d’administrateur ou de dirigeant d’un groupe qui a un intérêt important dans une affaire dont pourrait être saisi le Tribunal;
- un membre agit à titre de consultant, d’agent ou de représentant dans des affaires soumises au Tribunal, à la Commission de négociation, à l’arbitre en matière de drainage ou à tout administrateur, conseil ou commission dont les décisions peuvent être portées en appel devant le Tribunal ou en rapport avec toute instance reliée aux activités du Tribunal;
- un membre est témoin expert pour une partie qui comparaît devant le Tribunal;
- un membre accepte de l’argent, des prix ou des cadeaux pouvant être perçus comme reliés aux responsabilités décisionnelles des membres;
- un membre permet sciemment que son nom soit publiquement associé à n’importe quel point de vue sur une affaire dont peut être saisi le Tribunal.
Les membres peuvent accepter des honoraires de courtoisie pour avoir prononcé une allocution ou avoir enseigné à titre de membres du Tribunal; le président du Tribunal doit toutefois en être informé dans les 30 jours suivant l’offre ou le paiement d’honoraires. Tout autre cadeau doit soit être retourné ou la question doit être soumise au président du Tribunal. Ce dernier peut demander qu’un cadeau soit détenu par le Tribunal, donné à un organisme de bienfaisance ou soumis à toute mesure qu’il détermine. Se reporter au paragraphe 4 (1) du règlement sur les conflits d’intérêts pour obtenir d’autres détails au sujet des règles régissant les dons.
- Les membres doivent s’abstenir de faire des commentaires publics au sujet des affaires dont pourrait être saisi le Tribunal.
- Les membres doivent s’abstenir d’interpréter les règles et les décisions en dehors du contexte d’une audience.
Les membres peuvent fournir des renseignements au public sur les pratiques et procédures du Tribunal et sur la façon de consulter les décisions antérieures du Tribunal.
Protocole en matière de conflits d’intérêts et de partialité
Des problèmes de partialité peuvent survenir, à la suite d’une divulgation par un membre ou d’allégations par une partie, et peuvent également soulever des questions relevant de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou du règlement sur les conflits d’intérêts, ou des deux. De même, un conflit d’intérêts ou une autre question relevant de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou du règlement sur les conflits d’intérêts peut ou non entraîner des questions en relation avec une instance selon le concept de partialité en common law.
Les questions de partialité sont tranchées dans le cadre d’une audience par le membre ou le comité qui préside, tandis que les questions relevant de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou du règlement sur les conflits d’intérêts sont tranchées par le président, à titre de responsable de l’éthique auprès des membres en vertu de cette loi.
Les membres doivent divulguer les questions de partialité potentielles au président ou aux parties, selon le cas, divulguer une violation possible de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et du règlement sur les conflits d’intérêts au président, et, s’il convient de le faire, se récuser d’une affaire et s’abstenir de participer aux discussions du Tribunal concernant une affaire, s’il y a lieu, conformément à la procédure en matière de conflits d’intérêts et de partialité figurant dans le Code et, dans le cas des questions relevant de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et du règlement sur les conflits d’intérêts, tenir compte des décisions du responsable de l’éthique et, dans le cas des questions de partialité, tenir compte de l’obligation d’équité procédurale et de la nécessité d’assurer aux parties une audience équitable.
- Chaque membre est tenu d’examiner toute circonstance pouvant indiquer un conflit d’intérêts ou une crainte raisonnable de partialité et de se renseigner à ce sujet. Il se peut que le membre soit, au départ, la seule personne en mesure de déceler une situation de ce genre. Dès qu’une possibilité est identifiée, le membre doit prendre les mesures appropriées, qui sont indiquées ci-dessous.
- Un membre informe immédiatement le président de tout fait pouvant donner lieu à une allégation de conflit d’intérêts ou de partialité en relation avec ses activités, ses intérêts ou ses relations.
- Les associations et les activités susceptibles de donner l’impression qu’elles sont liées à des affaires dont pourrait être saisi le Tribunal doivent être divulguées au président.
- Le membre qui a un intérêt personnel ou pécuniaire direct dans une affaire dont est saisi le Tribunal, intérêt qui pourrait soulever un conflit d’intérêts ou une crainte de partialité, doit le signaler dès que possible au président du Tribunal.
- Quand un membre se rend compte que l’intégrité du Tribunal ou de ses processus pourrait être menacée par la conduite d’un collègue, il doit en informer le président dans les meilleurs délais.
- Quand un membre prend connaissance, avant une audience à laquelle il doit participer, de circonstances pouvant indiquer un conflit d’intérêts, une question relevant de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou du règlement sur les conflits d’intérêts, ou des deux, ou une crainte raisonnable de partialité, il est tenu d’en informer le président du Tribunal. Le président, en consultation avec le membre, décide s’il est nécessaire de nommer un membre remplaçant. Si le président détermine que les circonstances sont peu importantes, le membre peut prendre part à l’audience comme d’habitude. Le membre ou le comité, si le membre fait partie d’un comité, peut estimer nécessaire de soumettre la question de partialité aux parties afin qu’elles présentent des observations au début de l’audience.
- Une fois le processus décisionnel commencé, c’est au membre ou au comité, si plus d’un membre est saisi de l’affaire, qu’il incombe de régler les questions touchant la crainte raisonnable de partialité. Toutefois, comme les allégations de partialité nuisent à la crédibilité et à l’intégrité de l’ensemble du Tribunal, le président du Tribunal doit être informé de la nature de toute allégation.
- Si, une fois le processus décisionnel commencé, une question de partialité est soulevée et que cette question pourrait également soulever une question relevant de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou du règlement sur les conflits d’intérêts, ou des deux, le président doit en être informé de sorte qu’une décision puisse être prise en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, s’il y a lieu, dans un délai raisonnable après la conclusion de l’affaire.
Étant donné que c’est le membre ou le comité qui doit trancher les questions de partialité qui sont soulevées pendant une audience, le président doit s’abstenir de donner au membre ou au comité des directives sur la façon de trancher les questions semblables.
- Les circonstances susceptibles de donner lieu à une crainte raisonnable de partialité dont on prend connaissance après le début du processus décisionnel doivent être communiquées aux parties et aux représentants. Le membre ou le comité peut consulter le conseiller juridique avant de se prononcer à ce sujet.
- Lorsqu’une allégation de partialité est soulevée par une partie ou divulguée par un membre pendant une audience, les membres peuvent :
- se désister de l’instance si cela est jugé approprié, compte tenu de la nature de l’allégation de partialité et des circonstances;
- entendre les parties à ce sujet ou leur demander de formuler des observations.
- Si le comité décide, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de crainte raisonnable de partialité, compte tenu des nuances qui peuvent s’appliquer au critère de la crainte raisonnable, l’audience suit habituellement son cours normal. Malgré la décision du comité, le membre peut se récuser s’il demeure personnellement convaincu d’avoir des raisons importantes de douter de sa capacité d’impartialité à l’égard de l’affaire.
- Lorsqu’une partie a présenté des observations au sujet d’une allégation de partialité, la décision écrite doit traiter de l’allégation, surtout si les observations ont été rejetées.
- Lorsqu’il existe un conflit d’intérêts potentiel, une autre question relevant de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou du règlement sur les conflits d’intérêts, ou des deux, ou une question de partialité à l’égard d’une affaire dont est saisi le Tribunal, le membre concerné ne participe à aucune discussion au sujet de l’affaire aux réunions du Tribunal tant que le président du Tribunal n’a pas été informé des circonstances. Le membre qui, au cours d’une réunion du Tribunal, se rend compte qu’il peut avoir un conflit d’intérêts ou un parti pris doit quitter la pièce pendant la partie de la réunion en question. Si le procès-verbal de la réunion est rédigé, le membre doit demander que son absence y soit notée et que tout renseignement au sujet de l’affaire soit supprimé de son exemplaire.
Conflits d’intérêts et questions de partialité touchant le président du Tribunal
- Quand le président du Tribunal prend conscience de la possibilité d’un conflit d’intérêts ou de faits pouvant entraîner une crainte raisonnable de partialité à l’égard d’une affaire au sujet de laquelle il doit rendre une décision, le protocole est appliqué avec les modifications appropriées.
Les conflits d’intérêts et les autres questions relevant de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou du règlement sur les conflits d’intérêts doivent être signalés au commissaire aux conflits d’intérêts. Si le président rend une décision dans une affaire ou siège à un comité d’arbitres, le président ou le comité, selon le cas, doit rendre une décision concernant la crainte raisonnable de partialité.
- Quand le président du Tribunal se rend compte qu’il peut avoir un conflit d’intérêts ou un parti pris à l’égard d’une affaire soumise au Tribunal, il demande que toutes les communications du personnel du Tribunal au sujet de cette affaire soient versées à un dossier portant une mention précisant que le président du Tribunal ne peut accéder au contenu.
- Le président nomme un vice-président qui est chargé d’exercer les fonctions du président à l’égard de l’affaire.
Un vice-président chargé notamment d’assurer les communications et de demander à des membres de tenir des audiences peut être nommé.
Tenue de l’audience
- Les membres abordent chaque audience avec un esprit ouvert à l’égard des questions en litige et évitent de faire ou de dire quoi que ce soit pouvant donner l’impression contraire.
- Les membres doivent se préparer en vue des audiences et en assurer le bon déroulement.
- Les membres écoutent attentivement les points de vue et les observations des parties et des représentants.
- Les membres font preuve de respect à l’égard des parties, des représentants, des témoins et du processus d’audience de par leur conduite, leur ponctualité, leur tenue vestimentaire et leur comportement.
- Les membres doivent être sensibles aux questions touchant le sexe, la capacité, la race, l’orientation sexuelle, la langue, la culture et la religion qui peuvent avoir une incidence sur le déroulement de l’audience.
Les membres doivent être conscients que ces questions peuvent influencer notamment la façon habituelle de prendre les dépositions des témoins, la date et l’heure de l’audience et les attentes à l’égard de la tenue vestimentaire. En examinant le comportement d’un témoin, les membres doivent reconnaître qu’il se peut que cette personne ne connaisse pas bien les normes culturelles ou autres pouvant avoir une incidence sur son comportement ou son témoignage. En outre, les membres doivent connaître la loi et les politiques applicables concernant les droits de la personne, l’accessibilité pour les personnes handicapées et les services linguistiques.
- Les membres s’efforcent de tenir promptement les audiences en évitant les retards inutiles tout en veillant à ce que chaque partie dispose d’un délai raisonnable pour présenter sa cause.
Par exemple, les membres peuvent limiter les questions répétitives ou non pertinentes. Ils peuvent avoir à poser des questions pour clarifier des preuves ou des observations ou vérifier leur pertinence.
- Les membres doivent veiller à ce que les parties qui ne sont pas représentées ne soient pas indûment désavantagées à l’audience.
Par exemple, il convient d’expliquer la procédure d’audience ou ce qui se rapporte à la question en litige à une partie qui n’est pas représentée par un avocat ou un mandataire. En outre, il faut poser des questions susceptibles d’aider le comité à obtenir les faits nécessaires pour rendre une décision.
- Les membres qui sont au courant de renseignements pouvant être utiles pour une instance doivent d’abord en informer leurs collègues afin que le comité puisse déterminer si ces renseignements sont pertinents. Il faut tenir compte de l’obligation d’équité procédurale pour déterminer si les renseignements doivent être communiqués aux parties.
- Les membres ne communiquent, directement ou indirectement, avec aucune partie, aucun témoin ni aucun représentant au sujet d’une instance, sauf en présence de toutes les parties ou, si elles sont représentées, de leur représentant. La correspondance et les appels téléphoniques doivent être renvoyés au bureau du Tribunal.
Cette norme n’empêche pas un membre de faire preuve de courtoisie lorsqu’il rencontre les parties, les témoins ou les représentants, à condition que les communications ne contreviennent pas aux normes énoncées dans le Code.
- Au cours d’une audience, les membres ne doivent pas prendre un repas ni avoir d’interaction importante avec une partie, un représentant ou un témoin.
- Les membres doivent appliquer la procédure et les pratiques en vigueur du Tribunal pendant une audience, à moins que les circonstances entourant un cas particulier ne justifient certaines adaptations.
Responsabilités Décisionnelles
- Les membres rendent chaque décision sur le fond de l’affaire en fonction du droit, de la preuve et des arguments qui leur sont soumis.
- Les membres font tout en leur pouvoir pour appliquer de bonne foi le droit à la preuve. La possibilité de susciter la désapprobation d’une personne, d’une institution ou d’un groupe ne doit pas les dissuader de rendre la décision qu’ils estiment correcte compte tenu du droit et de la preuve. Les membres doivent être prêts à se fier de façon équitable à la preuve et au droit.
- Les membres doivent veiller à rendre leurs décisions en temps opportun. La norme de service du Tribunal consiste à rendre une décision dans les 30 jours suivant le dernier jour de l’audience.
- Les membres ne communiquent pas avec les médias au sujet des décisions du Tribunal. Si un média communique avec un membre, ce dernier le renvoie au bureau du Tribunal.
Les demandes de renseignements des médias concernant le Tribunal doivent être faites par écrit et transmises par courriel au bureau du Tribunal. Elles doivent être adressées conformément au protocole concernant les communications et les médias (Communications and Media Protocol, en anglais seulement), qui figure à l’annexe 2 du protocole d’entente actuel entre le président et la ministre.
Collégialité
- Les membres s’efforcent par leur conduite de promouvoir la collégialité.
- Les membres se rendent disponibles en temps opportun pour des consultations ou des réunions.
- Les membres respectent les points de vue et les opinions de leurs collègues.
- Les membres ne commentent pas publiquement les décisions de leurs collègues ni la conduite d’autres membres pendant les audiences.
Travaux en comité
- Lorsqu’ils siègent en comité, les membres doivent avoir une connaissance générale d’aspects tels que les objections et l’interrogation des témoins.
- Lorsque le président ou le vice-président se rend compte d’une divergence d’opinions au sujet d’une question ayant une incidence sur le déroulement de l’audience, il doit demander une suspension pour permettre au comité d’en discuter et de s’entendre sur la façon de procéder.
- Les membres d’un comité doivent se rendre disponibles en temps opportun pour participer à des discussions. Ils doivent commenter les projets de décision dès que possible et, dans tous les cas, au plus tard une semaine après les avoir reçus.
- Un membre doit examiner soigneusement les motifs des autres membres quand il y a divergence d’opinions au sujet des décisions proposées. Toutefois, un membre ne doit pas renoncer à une opinion bien arrêtée au sujet d’une question de fond pour préserver l’unanimité du comité ou obtenir un accord sur un autre point.
- Lorsqu’un membre est incapable, après des discussions et un examen approfondi, de donner son assentiment à une décision proposée par la majorité, une décision dissidente motivée doit être rédigée en temps utile.
Responsabilités Envers le Président du Tribunal
- Les membres sont responsables du respect du Code envers le président du Tribunal. Exception faite des questions de partialité réglées en cours d’audience, l’interprétation et l’application du Code ainsi que les questions relevant de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et du règlement sur les conflits d’intérêts relèvent de l’autorité du président du Tribunal.
Le président est le responsable de l’éthique des membres en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et il rend des décisions au sujet de questions qui relèvent de cette loi et du règlement sur les conflits d’intérêts. Dans certains cas, le président peut renvoyer une affaire au commissaire aux conflits d’intérêts. Conformément à la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, le responsable de l’éthique auprès du président est le commissaire aux conflits d’intérêts.
- Les membres doivent se rendre disponibles en temps opportun pour rencontrer sur demande le président du Tribunal.
Responsabilités à l’égard du Tribunal
- Les membres font tout en leur pouvoir pour se conformer aux politiques, aux procédures et aux normes du Tribunal et notamment aux règles relatives aux dépenses autorisées, aux justificatifs de frais de déplacement et d’hébergement ainsi que les règles procédurales et les directives de pratique, sauf si des circonstances particulières justifient une modification.
- Lorsqu’un membre met en doute le caractère approprié d’une politique, d’une procédure ou d’une norme, il doit soulever la question auprès de ses collègues et du président du Tribunal dans le contexte approprié (c.‑à-d. réunion du Tribunal ou discussion avec le président).
- Les membres ne critiquent pas publiquement les décisions, les procédures, les politiques, les règles ni les structures du Tribunal.
- Les membres font des efforts raisonnables afin de se rendre disponibles pour remplir des fonctions et prendre part à des activités sans lien avec les audiences, comme former de nouveaux membres, participer à des comités et élaborer les procédures et les politiques du Tribunal.
- Les membres voient à ce que les biens du gouvernement soient utilisés uniquement pour les activités officiellement approuvées.
Par exemple, le papier à en-tête du Tribunal n’est utilisé que pour les activités du Tribunal.
- Les membres ne doivent pas chercher à tirer parti de leur statut de membre.
- Un membre qui exerce d’autres activités professionnelles ou commerciales voit à ce que celles-ci n’entravent pas l’exercice de ses responsabilités décisionnelles. Il organise ces autres activités de manière à réduire au minimum les risques de conflits.
Confidentialité
- Les membres qui assurent la conduite des audiences et qui rendent des décisions doivent tenir compte du droit à la vie privée des particuliers et agir conformément aux lois applicables et aux règles de procédure du Tribunal.
Les audiences sont ouvertes au public, à moins que le Tribunal ne rende une ordonnance conformément à l’article 9 de la Loi sur l’exercice des compétences légales et à ses règles de procédure afin qu’une instance ou une partie d’une instance se déroule à huis clos ou qu’un document soit scellé. Par conséquent, en l’absence d’une ordonnance de confidentialité, les particuliers qui participent à une audience n’ont habituellement pas de droits en matière de respect de la vie privée.
- Les membres ne doivent pas divulguer des renseignements que le Tribunal juge confidentiels, à moins que la loi ne l’autorise ou ne l’ordonne.
Le règlement sur les conflits d’intérêts définit le terme « renseignements confidentiels » comme suit : Renseignements qui ne sont pas dans le domaine public et dont la divulgation pourrait faire subir un préjudice à la Couronne ou pourrait conférer un avantage à la personne à qui ils sont divulgués. Ce règlement interdit à un fonctionnaire de divulguer à une personne ou à une entité des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de son emploi au service de la Couronne, sauf si la loi ou la Couronne l’y autorise. En général, les renseignements tels que les témoignages ou les documents fournis à une audience ne sont pas considérés comme confidentiels, à moins qu’une ordonnance visant à faire en sorte qu’une instance se déroule à huis clos ou qu’un document soit scellé ne soit rendue. Les délibérations des comités et les versions provisoires des documents du Tribunal seraient considérées comme confidentielles par le Tribunal. Les projets de décision sont protégés par la loi et ne doivent pas être divulgués.
- Les membres ne doivent pas tirer avantage des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de leurs fonctions officielles.
Le règlement sur les conflits d’intérêts interdit aux membres d’utiliser des renseignements confidentiels dans le cadre d’une activité commerciale ou autre en dehors de leur travail au service de la Couronne. En outre, il interdit aux membres d’accepter des dons de façon directe ou indirecte en échange de la divulgation de renseignements confidentiels obtenus dans l’exercice de leurs fonctions.
Responsabilités Après l’expiration du Mandat
- Aucun membre ne peut comparaître devant le Tribunal à titre de représentant, de témoin expert ou de consultant tant qu’une période de six mois ne s’est pas écoulée depuis qu’il a cessé d’être membre ou la publication de toute décision en instance, selon la dernière de ces dates. Le président du Tribunal peut modifier ces restrictions dans des circonstances appropriées.
- Une fois son mandat terminé, un ancien membre du Tribunal doit s’abstenir de fournir des services à une personne ou à une entité externe à titre d’employé, d’entrepreneur, de consultant ou de personne nommée pendant une période de douze mois si l’ancien membre :
- avait des rapports importants avec l’entité externe dans le cadre de ses fonctions;
- disposait, dans le cadre de ses fonctions, de renseignements confidentiels (ou y avait accès) dont la divulgation à l’entité externe aurait pu entraîner des pertes ou des dommages pour le gouvernement ou conférer à l’entité un avantage indu.
- Malgré l’article 78, un ancien membre ne doit ni conseiller ni aider d’une autre façon une personne ou une entité en relation avec une instance ou une négociation en particulier à laquelle l’ancien membre a participé pendant son mandat.
- Les membres continuent d’être liés par leurs obligations de confidentialité relativement à toute affaire remontant à la période de leur mandat.
- Il est entendu qu’un membre qui a cessé d’être membre du Tribunal mais qui continue de participer à des instances en cours moyennant un tarif quotidien demeure assujetti au Code en ce qui concerne ces instances.
Un membre dont le mandat expire pendant une instance en cours demeure saisi de l’affaire et son mandat est réputé se poursuivre jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, conformément à l’article 4.3 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
- À l’expiration de son mandat, le membre ne tire aucun avantage indu de ses fonctions antérieures au Tribunal.
Annexe A
Engagement des membres du Tribunal
Je, __________________________________, reconnais avoir lu le Code de conduite du Tribunal et connaître les obligations que m’impose la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
_____________________________ _______________________
Signature du membre du Tribunal Date
Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 888 466-2372 poste 519 826-3433
Local : 519 826-3433
Courriel : AFRAAT@ontario.ca
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