RAPPORT ANNUEL 2020-21

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Table of Contents

Message du président 3

LE TRIBUNAL D’APPEL DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES. 1

MANDAT DU TRIBUNAL.. 1

ÉNONCÉ DE MISSION DU TRIBUNAL.. 1

VALEURS ET PRINCIPES DIRECTEURS. 1

Que peut-on porter en appel devant le Tribunal?. 2

Qui peut interjeter appel devant le Tribunal?. 3

Les pouvoirs du ministre. 3

Les pouvoirs des tribunaux. 4

Faits saillants de 2020-2021. 4

Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (appels de décisions rendues en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou de la Loi sur le lait) 5

Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles  5

Loi sur le drainage. 7

Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles. 7

Loi sur l’évaluation foncière. 8

Loi sur les appareils agricoles. 8

RENDEMENT FINANCIER.. 9

Dépenses de fonctionnement 9

RESSOURCES EN PERSONNEL. 10

RENDEMENT OPÉRATIONNEL. 10

Résultats attendus. 10

1.  Délais pour la communication des décisions écrites après les audiences. 10

2.  Satisfaction de la clientèle. 12

3. Respect des exigences de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux (LRGTDNT) 13

ACTIVITÉS DE RECRUTEMENT. 13

Demandes d’information. 14

Message du président

Je suis heureux de vous présenter le rapport annuel du Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales (le « Tribunal ») pour l’exercice prenant fin le 31 mars 2021.  Le rapport porte sur ce que le Tribunal a accompli durant l’exercice. 

Le Tribunal joue le rôle d’organe décisionnel au service des personnes qui se sentent lésées par des décisions rendues en vertu de diverses lois relevant du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO). 

Le Tribunal travaille sans relâche pour remplir son mandat et atteindre ses objectifs.  Nous savons qu’il doit offrir un mécanisme d’appel juste et efficace aux clients qui se présentent devant lui et nous nous sommes efforcés de répondre aux besoins et aux attentes de ces clients durant l’exercice, et ce, malgré la pandémie de COVID-19.

Tout comme les membres du Tribunal, je suis impatient de continuer à servir les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation ainsi que les collectivités rurales de l’Ontario.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

 

Glenn Walker, président

Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales

LE TRIBUNAL D’APPEL DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES

Le Tribunal est un organe décisionnel du gouvernement de l’Ontario auprès duquel il est possible d’interjeter appel de décisions prises par d’autres organes, et qui peut entendre des requêtes et des plaintes conformément à la législation qui l’habilite à le faire.  Le président et les vice-présidents sont également membres d’une équipe spéciale chargée d’entendre des affaires liées à la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles.  Tous les membres œuvrent à temps partiel, reçoivent une indemnité journalière et sont nommés par la lieutenante-gouverneure en conseil.

La salle d’audience et les bureaux du Tribunal sont situés dans l’édifice du gouvernement au 1, Stone Road West, à Guelph.  Au besoin, le Tribunal tient également des audiences un peu partout en Ontario, de manière à être plus accessible.

MANDAT DU TRIBUNAL

Constitué en vertu de l’article 14 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, le Tribunal a pour mandat d’offrir un processus d’appel indépendant et accessible afin que soient entendues par un tribunal impartial et bien informé diverses questions liées à l’agriculture qui relèvent des lois provinciales suivantes : la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles, la Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles, la Loi sur les installations de drainage agricole, la Loi sur les animaux destinés à la recherche, la Loi de 2009 sur la santé animale, la Loi sur l’évaluation foncière, la Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie, la Loi sur les membres de commissions de produits agricoles, la Loi sur le drainage, la Loi sur les appareils agricoles, la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments, la Loi sur le grain, la Loi sur la vente à l’encan du bétail, la Loi sur le bétail et les produits du bétail, la Loi sur les médicaments pour le bétail et la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (pour les appels de décisions rendues en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles et de la Loi sur le lait).  

ÉNONCÉ DE MISSION DU TRIBUNAL

Offrir un processus d’audience et de décision juste et impartial à toutes les personnes qui sont lésées par une directive, une politique, une ordonnance ou une décision, ou qui souhaitent régler un différend conformément à la législation relevant du mandat du Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales.

VALEURS ET PRINCIPES DIRECTEURS

Le Tribunal attribue de la valeur aux points suivants :

1)         La capacité de dégager les faits des preuves présentées pour en arriver à formuler des décisions dont les motifs sont clairs et bien expliqués.

2)         Le respect et la considération.

3)         L’équité et l’accessibilité.

4)         Le perfectionnement professionnel continu.

5)         Le respect des principes du processus d’arbitrage.

6)         Les efforts déployés en vue de parvenir à un consensus au cours du processus décisionnel.

Que peut-on porter en appel devant le Tribunal?

Il est possible d’interjeter appel des ordonnances, des directives ou des décisions rendues ainsi que des politiques adoptées par une commission de commercialisation locale ou par un directeur ou une directrice en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou de la Loi sur le lait devant le Tribunal. Il est en outre possible d’interjeter appel des règlements d’une commission de produits agricoles devant le Tribunal.  On peut également porter en appel devant le Tribunal les ordonnances, les directives ou les décisions de la Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario qui s’appliquent expressément à la personne lésée ou à un groupe dont celle-ci fait partie, ou celles qui concernent un différend ou un incident en particulier mettant en cause la personne lésée.  Cependant, on ne peut en appeler, devant le Tribunal, des règlements de la Commission et des politiques, ordonnances, directives ou décisions d’application générale qui émanent de la Commission. 

Le producteur, la productrice ou la commission de produits agricoles qui est d’avis qu’un ou une membre de la commission de produits agricoles a enfreint la Loi sur les membres de commissions de produits agricoles peut demander au Tribunal de déterminer si le ou la membre en question a enfreint ou non cette loi.

Une décision qui entraîne le refus de délivrer ou de renouveler un permis, la suspension ou la révocation d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les installations de drainage agricole, de la Loi sur les animaux destinés à la recherche, de la Loi de 2009 sur la santé animale, de la Loi sur le grain, de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments, de la Loi sur la vente à l’encan du bétail, de la Loi sur le bétail et les produits du bétail et de la Loi sur les médicaments pour le bétail peut faire l’objet d’un appel auprès du Tribunal.  En vertu de la Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie, le Tribunal peut entendre les appels des décisions d’un directeur ou d’une directrice concernant le refus d’ajouter ou de retirer des établissements d’une liste d’établissements qui sont conformes à la Loi et à ses règlements.

En vertu de la Loi sur le drainage, les compétences du Tribunal vont de l’examen des plaintes au sujet des évaluations et des indemnités à l’évaluation des demandes de modification d’installations de drainage, y compris les plaintes relatives à la qualité de la construction et le fait pour le Tribunal d’ordonner à un conseil municipal de construire des installations de drainage à la suite du dépôt d’une pétition à cet effet.  Les pouvoirs du Tribunal sont surtout liés aux dispositions opérationnelles ou réparatrices de la Loi. 

Le Tribunal est chargé, en vertu de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, d’accorder l’agrément aux organismes agricoles généraux, de déterminer l’admissibilité des organismes agricoles francophones à une aide financière spéciale et de rendre des décisions concernant les demandes de dispense relatives à l’inscription ou au paiement exigé par la Loi lorsque des particuliers ou des exploitations agricoles s’opposent au paiement ou à l’inscription, ou aux deux, en raison de leurs convictions ou croyances religieuses sincères.

En vertu de la Loi sur l’évaluation foncière, le Tribunal entend les appels visant à déterminer si une propriété agricole est admissible à la catégorie d’imposition foncière des propriétés agricoles.

La Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles, autrefois appelée la Loi sur l’assurance-récolte, confie au Tribunal le mandat de régler tous les différends associés à l’établissement des pertes dans le cadre d’un contrat d’assurance entre Agricorp et une personne assurée, à condition que ladite personne ait interjeté appel dans le délai imparti.  En outre, le Tribunal peut déterminer si une personne remplit ou non les conditions nécessaires pour conclure un contrat d’assurance, dans le cas où Agricorp aurait refusé de l’assurer.

Le Tribunal entend les requêtes et les appels ayant trait à l’application de la Loi sur les appareils agricoles.  Les requêtes peuvent résulter de différends entre des fabricants ou des distributeurs et des marchands de matériel agricole, ou de différends entre un acheteur final et un vendeur, un distributeur ou un fabricant.  Les appels peuvent également être liés aux décisions d’un directeur concernant l’inscription de vendeurs ou de distributeurs.

Le Tribunal est habilité à entendre les plaintes et les requêtes déposées en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles.  Il peut s’agir de demandes d’accès aux employés qui se trouvent sur des propriétés gérées par l’employeur ou de plaintes concernant le non-respect de la Loi.

Qui peut interjeter appel devant le Tribunal?

L’appelant peut être un propriétaire foncier, un producteur, un transformateur, un consommateur, un employé, un transporteur, un vendeur, un fabricant, un distributeur, une association non constituée en personne morale ou encore une personne ou un groupe de personnes qui a un droit légal d’interjeter appel devant le Tribunal ou de lui présenter une requête.

Les pouvoirs du ministre

Dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le ministre reçoit une décision rendue par le Tribunal en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (découlant de l’appel d’une décision rendue en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou de la Loi sur le lait) ainsi que les motifs justifiant cette décision, le cas échéant, ou dans le délai prorogé qu’il peut fixer au cours de ces 30 jours, le ministre peut :

  1. confirmer, modifier ou annuler la totalité ou une partie de la décision
  2. substituer à la décision du Tribunal la décision qu’il juge appropriée
  3. ou, par avis au Tribunal, exiger que celui-ci tienne une nouvelle audience sur la totalité ou une partie de la question portée en appel et reconsidère sa décision.

Les pouvoirs des tribunaux

On peut interjeter appel devant la Cour supérieure de justice (Cour divisionnaire) des décisions rendues par le Tribunal au sujet des permis délivrés en vertu de la Loi sur les installations de drainage agricole, de la Loi sur les animaux destinés à la recherche, de la Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie, de la Loi sur le grain, de la Loi sur la vente à l’encan du bétail, de la Loi sur le bétail et les produits du bétail et de la Loi sur les médicaments pour le bétail, conformément aux règles de procédures de la Cour.  Il est possible d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire de décisions rendues en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière et de la Loi sur les appareils agricoles, mais uniquement sur des questions de droit.  Dans un nombre limité de cas, on peut faire appel devant l’arbitre en vertu de la Loi sur le drainage.  Toutes les décisions du Tribunal peuvent faire l’objet d’une révision judiciaire.

Faits saillants de 2020-2021

Nombre d’affaires reçues par le tribunal, par lois

Loi Reportées des années précédentes Reçues en 2020-2021 Retirées/ invalides Décisions Poursuivies
Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales 15 8 13 3 7
Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles – dispenses pour des motifs religieux 31 100 0 107 24
Loi sur le drainage 7 11 5 1 12
Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles 1 3 1 1 2
Appareils agricoles 1 0 1 0 0
Évaluation 2 16 6 12 0

* Il est possible que le nombre de décisions soit supérieur au nombre d’affaires entendues, car un dossier peut exiger plus d’un type de décision, par exemple une décision portant sur une motion, une décision provisoire, une décision finale ou une décision relative aux frais de justice.

Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (appels de décisions rendues en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou de la Loi sur le lait)

En 2020-2021, huit appels ont été portés devant le Tribunal en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.   Le traitement de 15 appels ayant commencé antérieurement s’est poursuivi durant l’exercice. Treize appels ont été retirés et trois décisions ont été rendues; ainsi, sept appels ont été reportés à l’exercice 2021-2022. 

 

Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

La Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles a établi un système qui procure une source de financement fiable aux organismes agricoles généraux.  Cette loi exige que les exploitations agricoles ayant un revenu brut de 7 000 $ par année ou plus soient inscrites et paient des droits d’inscription annuels à un organisme agricole agréé en vertu de la Loi.  Celle-ci prévoit également des dispenses pour les personnes qui, en raison de convictions ou de croyances religieuses, s’opposent à l’inscription et/ou au paiement de droits en vertu de la Loi.

En 2020-2021, le Tribunal a reçu 100 demandes de dispense pour des motifs religieux en vertu de la Loi.  Il s’agit d’une diminution par rapport aux 158 demandes présentées en 2019-2020.  On a transmis toutes les demandes en règle aux organismes agricoles agréés et le Tribunal les a examinées.  En moyenne, on a répondu aux demandes en cinq jours. En 2020-2021, le Tribunal a reçu 64 demandes de lettres de remplacement, une diminution par rapport aux 76 de 2019-2020, mais de nouveau une hausse par rapport à 2018-2019 où le Tribunal avait reçu 49 demandes. Lorsque, après l’examen d’une demande, le Tribunal ne peut déterminer avec certitude si celle-ci est fondée sur des croyances ou convictions religieuses sincères, il fixe une date d’audience. Le Tribunal tient également une audience si l’un des organismes agricoles agréés s’oppose à une demande.  Le Tribunal n’a tenu aucune audience de ce type en 2020-2021.

Le Tribunal a accordé en tout 107 dispenses fondées sur des motifs religieux pendant l’exercice 2020-2021.  Vingt-quatre demandes n’avaient pas fait l’objet d’une décision à la fin de l’exercice et le traitement de 31 demandes a été reporté de l’exercice précédent.

En vertu de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, le Tribunal est également tenu d’agréer les organismes agricoles généraux et de déterminer si un organisme agricole francophone est admissible à une aide financière spéciale, et ce, tous les cinq ans. 

En 2020-2021, le Tribunal a tenu une audience au sujet de l’admissibilité de l’Union des cultivateurs franco-ontariens (UCFO) en vertu du paragraphe 4 (2) de la Loi. L’audience a été tenue par écrit. L’admissibilité de cette organisation a été renouvelée à l’automne 2020 pour une autre période de trois ans; cependant, selon le Règl. de l’Ont. 783/20 entré en vigueur le 1er janvier 2021, l’ordonnance d’admissibilité se termine le 1er septembre de la cinquième année suivant celle où l’ordonnance a été rendue, et la période d’effet d’une organisation agricole francophone admissible qui a été jugée admissible par ordonnance du Tribunal avant le 1er janvier 2021 prend fin le 1er septembre de la cinquième année suivant l’année au cours de laquelle l’ordonnance du Tribunal accréditant l’organisation agricole a été rendue. En conséquence, l’UCFO sera admissible à sa prochaine ordonnance d’admissibilité le 1er septembre 2025.

En 2018-2019, le Tribunal a tenu des audiences afin d’examiner les demandes de renouvellement d’agrément de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario, de la Fédération des agriculteurs chrétiens de l’Ontario et du Syndicat national des cultivateurs-Ontario en vertu du paragraphe 4 (2) de la Loi.  Les trois organisations ont vu leur agrément renouvelé pour une nouvelle période de trois ans; cependant, selon le Règl. de l’Ont. 783/20 entré en vigueur le 1er janvier 2021, l’ordonnance de renouvellement d’agrément se termine le 1er septembre de la cinquième année suivant celle où l’ordonnance a été rendue, et la période d’effet de l’agrément d’une organisation agricole francophone admissible qui a été jugée admissible par ordonnance du Tribunal avant le 1er janvier 2021 prend fin le 1er septembre de la cinquième année suivant l’année au cours de laquelle l’ordonnance du Tribunal accréditant l’organisation agricole a été rendue. En conséquence, les trois organismes agricoles généraux seront admissibles au renouvellement de l’agrément le 1er septembre 2023.

Loi sur le drainage

Le Tribunal offre une tribune facilement accessible pour interjeter appel et présenter des requêtes en vertu de la Loi sur le drainage. Les affaires entendues comprenaient des appels relatifs au rapport et aux évaluations de l’ingénieur en vertu des articles 48 et 54 de la Loi, des appels relatifs à la qualité de la construction d’installations de drainage en vertu de l’article 64 de la Loi, des appels de décisions prises par des conseils municipaux (en vue de ne pas donner suite à une pétition demandant des installations de drainage), des appels parce qu’une municipalité n’avait pas décidé de procéder à des travaux de drainage dans les 30 jours suivant le dépôt d’une pétition, comme l’exige l’article 5 de la Loi, et des requêtes visant à corriger une erreur dans le rapport de l’ingénieur ou pour varier les évaluations en vertu du paragraphe 58 (4) et de l’article 76 de la Loi.

Le Tribunal tient des audiences un peu partout en Ontario, généralement à la mairie de la municipalité où le drain est situé et où l’appel a été déposé.  Il a l’habitude de tenir une seule audience pour tous les appels portant sur les mêmes travaux de drainage.  En général, il y a plus d’un appelant pour les appels relatifs au drainage. Au début de la pandémie de COVID-19, les audiences en vertu de la Loi sur le drainage en personne et là où les ouvrages de drainage sont situés sont passées à des audiences virtuelles.

En 2020-2021, le Tribunal a reçu 11 appels en matière de drainage. Sept affaires ont été reportées d’un exercice précédent.  Au total, cinq affaires ont été retirées et une décision a été rendue. Le traitement de 12 appels se poursuivra à l’exercice budgétaire suivant.

Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles

Cette loi vise à protéger les droits des employés agricoles tout en tenant compte des caractéristiques uniques de l’agriculture, notamment, mais non exclusivement, de sa nature saisonnière, de sa sensibilité au temps et au climat, de l’altérabilité des produits agricoles et de la nécessité de protéger la vie animale et végétale.

Ces droits comprennent le droit de former une association d’employés ou de se joindre à une telle association, le droit de participer aux activités légales d’une association d’employés, le droit de se réunir, le droit de présenter des observations à ses employeurs par l’intermédiaire d’une association d’employés dans le respect des conditions de l’emploi, et le droit d’être protégé contre les ingérences, la coercition et la discrimination dans l’exercice de ses droits.

Le Tribunal est habilité à entendre les plaintes et les requêtes déposées en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles.  Il peut s’agir de demandes d’accès aux employés qui se trouvent sur des propriétés gérées par l’employeur ou de plaintes concernant le non-respect de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles.

En mars 2016, l’Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) et 10 anciens employés de la MedReleaf Corp. ont déposé des plaintes auprès du Tribunal, alléguant que MedReleaf violait la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles.  La décision de fond a été communiquée en août 2018.  Les plaignants ont également soulevé des enjeux constitutionnels liés à la Loi concernant les dates des audiences au cours de l’exercice 2019-2020. Une décision sur les enjeux constitutionnels a été rendue au cours de l’exercice 2020-2021.

Le Tribunal a reçu trois demandes en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles au cours de l’exercice 2020-2021.  L’une de ces demandes a été retirée et les deux autres seront poursuivies en 2021-2022.

 

Loi sur l’évaluation foncière

Le Tribunal entend les appels que lui soumet la Commission de révision de l’évaluation foncière concernant l’admissibilité de biens au taux d’imposition applicable à la catégorie des biens agricoles.  Le taux d’imposition applicable aux biens classés dans cette catégorie peut atteindre jusqu’à 25 % du taux de l’impôt foncier. 

En 2020-2021, le Tribunal a reçu 16 appels portant sur le taux d’imposition applicable aux biens agricoles.  Ce nombre est la moitié du nombre d’appels reçus en 2019-2020. Deux appels ont été reportés d’un exercice précédent, six appels ont été retirés, 12 décisions ont été rendues et aucun appel n’a été reporté à l’exercice suivant.

Loi sur les appareils agricoles

La Loi sur les appareils agricoles a deux fonctions principales – premièrement, réglementer les concessionnaires et les distributeurs de matériel agricole dans la province; deuxièmement, résoudre les différends concernant les instruments agricoles entre un acheteur, un concessionnaire, un distributeur ou un fabricant.

Toute personne qui souhaite exercer l’activité de concessionnaire ou de distributeur d’équipement agricole dans la province doit s’inscrire auprès du directeur de la Loi sur les appareils agricoles.  Le Directeur peut refuser d’accorder ou de renouveler une inscription ou peut suspendre ou révoquer une inscription si le demandeur ou l’inscrit contrevient à une condition de l’inscription ou à une disposition de la Loi ou de ses règlements, ou le ferait s’il était inscrit.  Le demandeur peut en appeler de la décision du directeur de refuser, de suspendre ou de révoquer la demande devant le Tribunal.  Le Tribunal n’a reçu aucune demande d’audience à ce titre durant l’exercice 2019-2020.

Les différends entre acheteurs, concessionnaires, distributeurs ou fabricants visés par la Loi peuvent porter sur les frais de réparation, les garanties, les pièces pour réparation, une défectuosité, les dispositions de rachat, le numéro de série et les normes de sécurité, pour n’en nommer que quelques types.

La seule demande reportée d’un exercice précédent a été retirée au cours de 2020-2021. Le Tribunal n’a reçu aucune nouvelle demande en vertu de cette loi durant l’exercice 2020-2021.

RENDEMENT FINANCIER

Dépenses de fonctionnement

Catégorie 2020-2021 2019-2020 Dépenses réelles
Budget Dépenses réelles Écart
Transports et communications   42 000   4 316   37 684   54 671
Services 302 000 211 883 90 117 341 768
Fournitures et matériel 1 000 265 735 499
Total 345 000 $ 216 647 $ 128 353 $ 396 938 $

Les activités du Tribunal sont financées à l’aide d’un budget pour charges de fonctionnement alloué par le MAAARO; le Tribunal n’a par conséquent pas ses propres états financiers vérifiés. Le ministère intègre les besoins en ressources du Tribunal à son plan d’activités. On continuera d’employer le budget alloué aux dépenses de fonctionnement pour accomplir les priorités opérationnelles du Tribunal. 

Pour l’exercice 2020-2021, le Tribunal s’est vu allouer 345 000 $ pour ses dépenses de fonctionnement dans les catégories des transports et des communications (42 000 $), des services (302 000 $) et des fournitures et du matériel (1 000 $). Les dépenses de fonctionnement réelles ont totalisé 216 647 $, pour des fonds non utilisés de 128 353 $. 

Les dépenses du Tribunal dans la catégorie des services, qui comprend les indemnités quotidiennes versées aux membres, se sont établies à 211 883 $, pour un surplus budgétaire de 90 117 $.  Les fonds non utilisés reflètent le fait que le Tribunal a reporté les audiences d’environ six mois avant qu’il devienne évident que les restrictions liées à la pandémie seraient maintenues et qu’il décide de tenir des audiences virtuelles.

Les dépenses du Tribunal dans la catégorie des transports et des communications, qui comprend le remboursement des frais de déplacement des membres, se sont élevées à 4 316 $ pour 37 684 $ en fonds non utilisés.   Cette importante non-utilisation des fonds peut être attribuée à la pandémie de COVID-19. Les restrictions à l’échelle de la province ont empêché le Tribunal de tenir des audiences en personne et le budget affecté aux transports et aux communications est resté en grande partie intact. Dans la catégorie des fournitures et du matériel, on a enregistré des dépenses réelles de 265 $ pour un surplus budgétaire de 735 $.  Dans ces trois catégories, on a donc enregistré un surplus budgétaire de 128 353 $.

Pour l’exercice 2019-2020, le Tribunal s’est vu allouer 325 000 $ pour ses dépenses de fonctionnement dans les catégories des transports et des communications (45 000 $), des services (279 000 $) et des fournitures et du matériel (1 000 $).  Les dépenses de fonctionnement réelles se sont chiffrées à 396 938 $, et les dépenses excédentaires totalisent donc 71 938 $. 

Le Tribunal n’est jamais en mesure de prévoir le nombre d’appels qui seront présentés par le public, les clients et les intervenants pour un exercice budgétaire donné.  Les prévisions budgétaires se fondent sur les tendances historiques en matière de quantité d’audiences, sur les affaires en cours issues de l’exercice budgétaire précédent, sur les politiques fiscales du gouvernement ou sur des facteurs sociaux, environnementaux ou économiques susceptibles d’influer sur le secteur.

Le Tribunal continue d’être impliqué dans une longue affaire en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, qui se poursuivra au cours de l’exercice 2021-2022.

RESSOURCES EN PERSONNEL

Trois employés à temps plein du ministère offrent un soutien et des services au Tribunal.  Le ministère offre un soutien administratif et financier, par l’entremise de l’Unité de la planification et des projets ministériels, Division de la recherche et des services ministériels.  Les services juridiques sont fournis au Tribunal par le ministère du Procureur général, par le truchement de la Direction des services juridiques du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

RENDEMENT OPÉRATIONNEL

Résultats attendus

  • Un processus décisionnel efficace et une communication rapide des décisions.

L’objectif du Tribunal est de communiquer les décisions dans les 30 jours suivant l’audience, à l’exception des décisions rendues en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, dont le délai est de 20 jours après l’audience.

  • La confiance des participants dans le processus d’appel du Tribunal.

Le Tribunal vise un taux global de satisfaction de la clientèle de 80 %. 

 

1.  Délais pour la communication des décisions écrites après les audiences

En 2020-2021, le Tribunal a publié des décisions en vertu des lois suivantes dans les délais impartis :

Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales : le Tribunal a rendu trois décisions en vertu de cette loi au cours de l’exercice 2020-2021 dans un délai moyen de 52 jours après l’audience.

Loi sur le drainage : le Tribunal a rendu une décision en vertu de la Loi sur le drainage 284 jours après l’audience.  La rédaction de cette décision, qui portait sur l’affaire du système de drainage de Cranberry Creek, a demandé beaucoup de temps parce que l’audience a été extraordinairement longue et complexe – il a fallu plus de 12 jours pour entendre les 40 appelants non représentés, sans compter les propriétaires terriens concernés.  Le vice-président qui dirigeait le comité de l’audience avait une lourde charge de travail parce que plusieurs vice-présidents expérimentés n’avaient pas été nommés de nouveau l’année précédente, ce qui explique qu’il n’a pas été en mesure de terminer les décisions en 30 jours.

Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles : le Tribunal a rendu 107 décisions sur des demandes de dispense pour des motifs religieux au cours de l’exercice budgétaire 2020-2021. Les demandes de dispense pour des motifs religieux qui portaient la signature d’un évêque ont été traitées dans un délai moyen de cinq jours.  Aucune demande de renouvellement d’agrément n’a été présentée par un organisme agricole agréé au cours de l’exercice 2020-2021.

Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles : une décision a été rendue en vertu de cette loi durant l’exercice 2020-2021.  L’affaire a fait l’objet d’une bifurcation et la décision de fond a été rendue le 29 août 2018 après un délai de 133 jours.  La seconde partie de l’affaire a pris la forme d’une contestation constitutionnelle et la décision a été rendue en 182 jours.

Loi sur les appareils agricoles : aucune décision n’a été rendue en vertu de cette loi durant l’exercice 2020-2021. 

Loi sur l’évaluation foncière : le délai moyen de la communication des décisions en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière a été de 19 jours et a varié de 15 à 24 jours.

Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Exercice Nombre moyen de jours pour la communication de la décision Intervalle (en jours) Nombre/
pourcentage,
plus de 20 jours
2020-2021 52 28-72 3/3 (100 %)
2019-2020 18 18 0/1 (0 %)
2018-2019 63 63 1/1 (100 %)
2017-2018 54 35-88 3/3 (100 %)

Loi sur l’évaluation foncière (catégorie des biens agricoles)

Exercice Nombre moyen de jours pour la communication de la décision Intervalle (en jours) Nombre/
pourcentage,
plus de 30 jours
2020-2021 19 15-24 0/12 (0 %)
2019-2020 26 2-80 14/60 (23 %)
2018-2019 0 0 S.O.
2017-2018 15 0-24 0/41 (0 %)

Loi sur le drainage

Exercice Nombre moyen de jours pour la communication de la décision Intervalle (en jours) Nombre/
pourcentage,
plus de 30 jours
2020-2021 284 284 1/1 (100 %)
2019-2020 53 5-171 8/14 (57 %)
2018-2019 82,5 2-544 5/11 (45 %)
2017-2018 25 1-138 5/20 (25 %)

Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles

Exercice Nombre moyen de jours pour la communication de la décision Intervalle (en jours) Nombre/
pourcentage,
plus de 30 jours
2020-2021 182 182 1/1 (100 %)
2019-2020 0 0 S.O.
2018-2019 133 133 1/1 (100 %)
2017-2018 0 0 S.O.

Remarque : À des fins de suivi du rendement, on utilise la date de communication de la décision, et non la date de l’audience, pour désigner l’exercice budgétaire auquel correspond le suivi.  

 

2.  Satisfaction de la clientèle   

Avant la pandémie de COVID-19, le Tribunal proposait un sondage à tous les clients qui se sont présentés devant lui dans le but d’utiliser les résultats pour améliorer la prestation des services. Ce sondage portait sur quatre composantes principales : l’accès à l’information du Tribunal, le processus d’appel, le processus d’audience et la décision.  Le sondage permettait d’évaluer le rendement du Tribunal en prenant en considération ses fonctions, ses engagements et ses stratégies.  La cible établie pour le Tribunal était un taux global de satisfaction de la clientèle de 80 %. 

À l’arrivée de la pandémie de COVID-19 et après le passage aux audiences virtuelles, le sondage du Tribunal n’a pas été mis à jour assez vite en fonction des audiences virtuelles pour recueillir les données sur la satisfaction de la clientèle au cours de l’exercice 2020-2021.  Les clients seront invités à répondre à des sondages mis à jour sur la satisfaction de la clientèle à l’égard des décisions rendues au cours de l’exercice 2021-2022.

Les membres et le personnel de soutien du Tribunal s’efforcent d’offrir un excellent service à la clientèle dans le cadre des services d’audience et de saisir de manière proactive les occasions d’amélioration continue. Aucune donnée de sondage n’a été recueillie au cours de l’exercice 2020-2021, mais il convient de souligner que le Tribunal n’a reçu aucune plainte au cours de la même période, et qu’une seule demande d’examen de décision et une seule demande de révision judiciaire ont été déposées.

Une demande d’examen de décision a été déposée au Tribunal en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales au cours de l’exercice 2020-2021, et une demande de révision judiciaire de la décision du Tribunal sur la question constitutionnelle dans la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles a été déposée devant les tribunaux au cours de l’exercice 2020-2021.

3. Respect des exigences de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux (LRGTDNT)

La LRGTDNT est entrée en vigueur (en partie) le 7 avril 2010.  L’objectif de la LRGTDNT était de faire en sorte que les tribunaux décisionnels fonctionnent de façon responsable, transparente et efficace en ayant des documents de responsabilisation en matière de gouvernance et de responsabilisation à l’égard du public (notamment, un PE, un plan d’activités et un rapport annuel), un mandat et un énoncé de mission, une politique en matière de consultation, une politique relative aux normes de service, un plan d’éthique et un cadre de responsabilisation des membres au plus tard le 1er avril 2012.  Le Tribunal a satisfait à ces exigences.

Conformément à la LRGTDNT, le Tribunal a examiné ses documents de responsabilisation à l’égard du public en novembre 2015 pour déterminer s’il était nécessaire de les modifier.  Le Tribunal s’est déclaré satisfait des documents tels qu’écrits.  

ACTIVITÉS DE RECRUTEMENT

Le Tribunal s’oriente sur la mission que se donne le Secrétariat des nominations de veiller à ce que les personnes qui servent le public au sein des organismes provinciaux de l’Ontario soient les plus qualifiées et démontrent le degré le plus élevé d’intégrité personnelle et professionnelle.  Aucun nouveau membre n’a été ajouté à l’organisme pendant la période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

Rémunération totale des MEMBRES en 2020–2021, 179 417 $

  Poste Membre Durée du mandat Indemnité quotidienne
1 PRÉSIDENT (À TEMPS PARTIEL) GLENN WALKER 2020-01-09 – 2022-01-08 788 $
2 VICE-PRÉSIDENT (À TEMPS PARTIEL) EDWARD DRIES 2019-04-26 – 2021-04-25 583 $
3 VICE-PRÉSIDENT (À TEMPS PARTIEL) JOHN O’KANE 2018-12-31 – 2019-06-30 788 $
4 VICE-PRÉSIDENT (À TEMPS PARTIEL) ANDREW MCBRIDE 2019-08-17 – 2021-08-16 583 $
5 VICE-PRÉSIDENTE (À TEMPS PARTIEL) CHRISTINE GREYDANUS 2019-01-31 – 2021-01-30 788 $
6 VICE-PRÉSIDENTE (À TEMPS PARTIEL) KATIE DEBLOCK 2019-02-28 – 2021-02-27 788 $
7 VICE-PRÉSIDENTE (À TEMPS PARTIEL) TRICIA SCHOUTEN 2019-02-28 – 2021-02-27 788 $
8 VICE-PRÉSIDENT (À TEMPS PARTIEL) HAROLD MCNEELY 2016-05-04 – 2021-05-03 788 $
9 VICE-PRÉSIDENT (À TEMPS PARTIEL) JAMES MCINTOSH 2019-05-18 – 2021-05-17 583 $
10 VICE-PRÉSIDENTE (À TEMPS PARTIEL) BRANDI NEIL 2019-05-02 – 2021-05-01 788 $
11 MEMBRE (À TEMPS PARTIEL) MAURICE JANISSE 2016-10-22 – 2019-10-21 472 $
12 MEMBRE (À TEMPS PARTIEL) FRED STULP 2017-07-22 – 2020-07-21 472 $
13 MEMBRE (À TEMPS PARTIEL) SARAH JUDD 2017-07-22 – 2020-07-21 472 $
14 MEMBRE (À TEMPS PARTIEL) LEE HOLLING 2019-02-14 – 2021-02-13 472 $
15 MEMBRE (À TEMPS PARTIEL) DAVID FAWCETT 2019-08-29 – 2021-08-28 472 $
16 MEMBRE (À TEMPS PARTIEL) DAVID STEVENS 2019-06-20 – 2021-06-19 472 $
17 MEMBRE (À TEMPS PARTIEL) PETER KORONEOS 2019-08-29 – 2021-08-28 472 $

Toute demande au Tribunal peut être soumise à l’une ou l’autre des ressources ci-dessous. 

Demandes d’information

Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales

1 Stone Road West

Guelph (Ontario) N1G 4Y2

Téléphone :     519 826-3433

Télécopieur :   519 826-4232

Sans frais :       1 888 466-2372, poste 519 826-3433

Courriel :         AFRAAT@ontario.ca

Site Web :        https://afraat.ca/

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