RAPPORT ANNUEL 2021-2022

English

Message du président

Je suis heureux de vous présenter le rapport annuel du Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales (le « Tribunal ») pour l’exercice prenant fin le 31 mars 2022.  Le rapport porte sur ce que le Tribunal a accompli durant l’exercice. 

Le Tribunal joue le rôle d’organe décisionnel au service des personnes qui se sentent lésées par des décisions rendues en vertu de diverses lois relevant du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO). 

Le Tribunal travaille sans relâche pour remplir son mandat et atteindre ses objectifs.  Nous savons qu’il doit offrir un mécanisme d’appel juste et efficace aux clients qui se présentent devant lui et nous nous sommes efforcés de répondre aux besoins et aux attentes de ces clients durant l’exercice, et ce, malgré la pandémie de COVID-19.

De la part des membres du Tribunal, nous espérons continuer à servir les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation, de même que les collectivités rurales dans l’ensemble de l’Ontario.

Cordialement,

Glenn Walker, président

Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales

N.B. S’il y avait conflit entre le contenu de ce rapport annuel 2021-22 et toute législation, la législation primerait.

LE TRIBUNAL D’APPEL DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES

Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales (« le Tribunal ») est un organe décisionnel du gouvernement de l’Ontario, où les décisions rendues par d’autres instances administratives peuvent être portées en appel et où des demandes et des plaintes peuvent être entendues en première instance, en vertu d’une loi autorisant le Tribunal à les entendre.  Le président et les vice-présidents sont également membres d’une équipe spéciale chargée d’entendre des affaires liées à la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles.  Tous les membres œuvrent à temps partiel, reçoivent une indemnité journalière et sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

La salle d’audience et les bureaux du Tribunal sont situés dans l’édifice du Gouvernement au 1, chemin Stone Ouest à Guelph (Ontario).  Au besoin, le Tribunal tient également des audiences un peu partout en Ontario, de manière à être plus accessible.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le Tribunal tient ses audiences par voie électronique.

MANDAT DU TRIBUNAL

Constitué en vertu de l’article 14 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, le Tribunal a pour mandat d’offrir une voie d’appel indépendante et accessible pour diverses affaires agricoles en vertu des lois provinciales suivantes — et de faire en sorte qu’elles soient entendues par un tribunal impartial et compétent : La Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles; la Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles; la Loi sur les installations de drainage agricole; la Loi de 2009 sur la santé animale; la Loi sur les animaux destinés à la recherche; la Loi sur l’évaluation foncière; la Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie; la Loi sur les membres de commissions de produits agricoles; la Loi sur le drainage; la Loi sur les appareils agricoles; la Loi sur la commercialisation des produits agricoles; la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles; la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments; la Loi sur le grain; la Loi sur les clôtures de bornage; la Loi sur la vente à l’encan du bétail; la Loi sur le bétail et les produits du bétail; la  Loi sur le lait.  

ÉNONCÉ DE MISSION DU TRIBUNAL

Offrir une audience et un processus décisionnel justes et impartiaux à ceux qui s’estiment lésés par une directive, une politique, une ordonnance ou une décision, ou qui requièrent la résolution d’un différend résultant d’une loi qui relève du mandat du Tribunal d’appel de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

VALEURS ET PRINCIPES DIRECTEURS

Le Tribunal attribue de la valeur aux points suivants :

1)           La capacité de dégager les faits des preuves présentées pour en arriver à formuler des décisions dont les motifs sont clairs et bien expliqués.

2)           Le respect et la considération.

3)           L’équité et l’accessibilité.

4)           Le perfectionnement professionnel continu.

5)           Le respect des principes du processus d’arbitrage.

6)           Les efforts déployés en vue de parvenir à un consensus au cours du processus décisionnel.

Que peut-on porter en appel devant le Tribunal?

On peut interjeter appel à ce Tribunal de toute ordonnance, directive, décision ou politique, émanant des commissions locales de commercialisation ou d’un directeur, émise en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou de la Loi sur le lait. Il est en outre possible d’interjeter appel des règlements d’une commission de produits agricoles devant le Tribunal.  Les ordonnances, les directives ou les décisions de la Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario (Commission) qui concernent précisément la personne lésée, un groupe de personnes dont la personne lésée est membre ou en lien avec un différend ou un incident précis mettant en cause la personne lésée peuvent également faire l’objet d’un appel devant le Tribunal.  Cependant, on ne peut en appeler, devant le Tribunal, des règlements, politiques, ordonnances, directives ou décisions d’application générale qui émanent de la Commission. 

Le producteur, la productrice ou la commission de produits agricoles qui est d’avis qu’un ou une membre de la commission de produits agricoles a enfreint la Loi sur les membres de commissions de produits agricoles peut demander au Tribunal de déterminer si le ou la membre en question a enfreint ou non cette loi.

Toute décision qui entraîne le refus de délivrer ou de renouveler un permis, la suspension ou la révocation d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les installations de drainage, de la Loi sur les animaux destinés à la recherche, de la Loi de 2009 sur la santé animale, de la Loi sur le grain, de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments de la Loi sur la vente à l’encan du bétail et de la Loi sur le bétail et les produits du bétail peut faire l’objet d’un appel devant du Tribunal.  En vertu de la Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie, le Tribunal peut entendre les appels portant sur les décisions d’un directeur ou d’une directrice concernant le refus d’ajouter ou de retirer des établissements d’une liste d’établissements qui sont conformes à la Loi et à ses règlements.

En vertu de la Loi sur le drainage, les compétences du Tribunal vont du règlement des plaintes au sujet des évaluations et des indemnités à l’évaluation des demandes de modification d’installations de drainage, y compris les plaintes relatives à la qualité de la construction et le fait pour le Tribunal d’ordonner à un conseil municipal de construire des installations de drainage à la suite du dépôt d’une pétition à cet effet.  Les pouvoirs du Tribunal sont surtout liés aux dispositions opérationnelles ou réparatrices de la Loi. 

Le Tribunal est chargé, en vertu de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, d’accorder l’agrément aux organismes agricoles généraux, de déterminer l’admissibilité des organismes agricoles francophones à une aide financière spéciale et de rendre des décisions concernant les demandes de dispense relatives à l’inscription ou au paiement exigé par la Loi lorsque des particuliers ou des exploitations agricoles s’opposent au paiement ou à l’inscription, ou aux deux, en raison de leurs convictions ou de leurs croyances religieuses sincères.

En vertu de la Loi sur l’évaluation foncière, le Tribunal entend les appels visant à déterminer si une propriété agricole est admissible à la catégorie d’imposition foncière des propriétés agricoles.

En vertu de la Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles, le Tribunal a le mandat de régler tous les différends associés à l’établissement des pertes dans le cadre d’un contrat d’assurance entre Agricorp et une personne assurée, à condition que ladite personne ait interjeté appel dans le délai imparti.  En outre, le Tribunal peut déterminer si une personne remplit ou non les conditions nécessaires pour conclure un contrat d’assurance, dans le cas où Agricorp aurait refusé de l’assurer.

Le Tribunal entend les requêtes et les appels ayant trait à l’application de la Loi sur les appareils agricoles.  Les requêtes peuvent résulter de différends entre des fabricants ou des distributeurs et des marchands de matériel agricole, ou de différends entre un acheteur final et un vendeur, un distributeur ou un fabricant.  Les appels peuvent également être liés aux décisions d’un directeur concernant l’inscription de vendeurs ou de distributeurs.

Le Tribunal est habilité à entendre les plaintes et les requêtes déposées en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles.  Il peut s’agir de demandes d’accès aux employés qui se trouvent sur des propriétés gérées par l’employeur ou de plaintes concernant le non-respect de la Loi.

Qui peut interjeter appel devant le Tribunal?

L’appelant peut être un propriétaire foncier, un producteur, un transformateur, un consommateur, un employé, un transporteur, un vendeur, un fabricant, un distributeur, une association non constituée en personne morale ou encore une personne ou un groupe de personnes ayant un droit légal d’interjeter appel devant le Tribunal ou de lui présenter une requête.

Les pouvoirs du ministre

Dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le ministre reçoit une décision rendue par le Tribunal en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (découlant de l’appel d’une décision rendue en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou de la Loi sur le lait) ainsi que les motifs justifiant cette décision, le cas échéant, ou dans le délai prorogé qu’il peut fixer au cours de ces 30 jours, le ministre peut :

  1. confirmer, modifier ou révoquer la décision en tout ou en partie;
  2. substituer à la décision du Tribunal la décision qu’il juge appropriée;
  3. exiger, par avis au Tribunal, que celui-ci tienne une nouvelle audience sur la totalité ou une partie de la question portée en appel et révise sa décision.

Appel devant la Cour, arbitrage et révision judiciaire

On peut interjeter appel devant la Cour supérieure de justice (Cour divisionnaire) des décisions rendues par le Tribunal au sujet des permis délivrés en vertu de la Loi sur les installations de drainage agricole, de la Loi sur les animaux destinés à la recherche, de la Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie, de la Loi sur le grain, de la Loi sur la vente à l’encan du bétail et de la Loi sur le bétail et les produits du bétail, conformément aux règles de procédures de la Cour.  Il est possible d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire de décisions rendues en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière et de la Loi sur les appareils agricoles, mais uniquement sur des questions de droit.  Dans un nombre limité de cas, on peut faire appel à un arbitre en vertu de la Loi sur le drainage.  Toutes les décisions du Tribunal peuvent faire l’objet d’une révision judiciaire.

Faits saillants de 2021-2022

Nombre d’affaires reçues par le Tribunal, par lois :

Loi Reportées des années précédentes Reçues en 2021-2022 Retirées/invalides Décisions Poursuivies
Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales **11 8 9 6 4
Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles – dispenses pour des motifs religieux ***2 88 0 90 0
Loi sur le drainage 12 16 4 16 8
Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles 2 0 1 1 0
Appareils agricoles 0 0 0 0 0
Évaluation ****4 16 1 9 10

*Le nombre total de décisions peut excéder le nombre total de causes en raison de la présence de plus d’un type de décision pour le même dossier, notamment des décision(s) sur une requête, des décision(s) intérimaires, une décision finale ou une décision quant au coût.
**Rapporté antérieurement comme étant 7 affaires émanant du MAFRA, se poursuivant de 2020-2021 à 2021-2022, et corrigé par 11 causes reportées d’un exercice financier à l’autre.

***Rapporté antérieurement comme étant 24 affaires émanant du MAFRA, se poursuivant de 2020-2021 à 2021-2022, concernant des dispenses pour motifs religieux en vertu de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, et corrigé par 2 causes reportées d’un exercice financier à l’autre.

****Rapporté antérieurement comme étant zéro (0) affaire se poursuivant de 2020-2021 à 2021-2022 concernant la Loi sur l’évaluation foncière, et corrigé par 4 causes reportées d’un exercice financier à l’autre.

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (appel de décisions rendues en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou la Loi sur le lait)

En 2021-2022, le Tribunal a reçu un total de huit (8) appels en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.  Onze (11) appels (et non 7, tel que rapporté antérieurement) ont été reportés d’un exercice financier à l’autre. Neuf (9) appels ont été retirés et six décisions ont été rendues; ainsi quatre appels ont été reportés à l’exercice 2022-2023. 

Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

La Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles a établi un système qui procure une source de financement fiable aux organismes agricoles généraux.  Cette loi exige que les exploitations agricoles ayant un revenu brut de 7 000 $ par année ou plus soient inscrites et paient des droits d’inscription annuels à un organisme agricole agréé en vertu de la Loi.  Celle-ci prévoit également des dispenses pour les personnes qui, en raison de convictions ou de croyances religieuses, s’opposent à l’inscription et/ou au paiement de droits en vertu de la Loi.

En 2021-2022, le Tribunal a reçu 88 demandes de dispense pour des motifs religieux en vertu de la Loi.  Cela constitue une diminution, car il y a eu 100 demandes de cette nature en 2020-21 contre 158 en 2019-2020.  On a transmis toutes les demandes en règle aux organismes agricoles agréés et le Tribunal les a examinées.  En moyenne, on a répondu aux demandes en 11 jours. En 2021-2022, le Tribunal a accordé en tout 90 dispenses fondées sur des motifs religieux pendant l’exercice 2020-2021.  Les 88 demandes reçues ont fait l’objet d’une décision à l’intérieur de la même année et deux demandes (et non 24 comme il avait été rapporté antérieurement) ont été reportées.

En vertu de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, le Tribunal est également tenu d’agréer les organismes agricoles généraux et de déterminer si un organisme agricole francophone est admissible à une aide financière spéciale, et ce, tous les cinq ans.  Aucune audience de cette nature n’a été requise pendant l’exercice financier 2021-2022.

Loi sur le drainage

Le Tribunal offre une tribune facilement accessible pour interjeter appel et présenter des requêtes en vertu de la Loi sur le drainage. Les affaires entendues comprenaient des appels relatifs au rapport et aux évaluations de l’ingénieur en vertu des articles 48 et 54 de la Loi, des appels relatifs à la qualité de la construction d’installations de drainage en vertu de l’article 64 de la Loi, des appels de décisions prises par des conseils municipaux (en vue de ne pas donner suite à une pétition demandant des installations de drainage), des appels parce qu’une municipalité a décidé de ne pas procéder à des travaux de drainage dans les 30 jours suivant le dépôt d’une pétition, comme l’exige l’article 5 de la loi, et des requêtes visant à corriger une erreur dans le rapport de l’ingénieur en vertu du paragraphe 58(4) et de l’article 76 de la Loi.

Le Tribunal tient des audiences un peu partout en Ontario, généralement à la mairie de la municipalité où le drain est situé et où l’appel a été déposé.  Il a l’habitude de tenir une seule audience pour tous les appels portant sur les mêmes travaux de drainage.  En général, il y a plus d’un appelant pour les appels relatifs au drainage. Au début de la pandémie de COVID-19, les audiences en vertu de la Loi sur le drainage, en personne et à l’emplacement des ouvrages de drainage, sont passées en mode virtuel.

En 2021-2021, le Tribunal a reçu 16 appels en matière de drainage. Douze (12) affaires ont été reportées d’un exercice précédent.  Au total, 4 appels ont été retirés et 16 décisions ont été rendues. Le traitement de 12 appels se poursuivra à l’exercice budgétaire suivant.

Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles

Cette loi vise à protéger les droits des employés agricoles tout en tenant compte des caractéristiques uniques de l’agriculture, notamment, mais non exclusivement, de sa nature saisonnière, de sa sensibilité au temps et au climat, de l’altérabilité des produits agricoles et de la nécessité de protéger la vie animale et végétale.

Ces droits comprennent le droit de former une association d’employés ou de se joindre à une telle association, le droit de participer aux activités légales d’une association d’employés, le droit de se réunir, le droit de présenter des observations à ses employeurs par l’intermédiaire d’une association d’employés dans le respect des conditions de l’emploi, et le droit d’être protégé contre les ingérences, la coercition et la discrimination dans l’exercice de ses droits.

Le Tribunal est habilité à entendre les plaintes et les requêtes déposées en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles.  Il peut s’agir de demandes d’accès aux employés qui se trouvent sur des propriétés gérées par l’employeur ou de plaintes concernant le non-respect de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles.

Le Tribunal n’a reçu aucune nouvelle demande en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles au cours de l’exercice 2021-2021. Sur les deux demandes reportées à l’exercice financier 2021-2022 de l’exercice antérieur, l’une a fait l’objet d’un désistement et l’autre a fait l’objet d’une décision.

Loi sur l’évaluation foncière

Le Tribunal entend les appels que lui soumet la Commission de révision de l’évaluation foncière concernant l’admissibilité de biens-fonds au taux d’imposition applicable à la catégorie des biens agricoles.  Le taux d’imposition applicable aux biens-fonds agricoles se limite à 25 % au maximum du taux de l’impôt foncier. 

En 2021-2021, le Tribunal a reçu 16 appels portant sur le taux d’imposition applicable aux biens-fonds agricoles.  De plus, on a compté quatre appels reportés de l’exercice financier antérieur. Le nombre reporté était de zéro dans le rapport annuel 2020-2021. Au total, un (1) appel a fait l’objet d’un désistement et 9 décisions ont été rendues, portant à 10 le nombre d’appels reportés à l’exercice financier suivant.

Loi sur les appareils agricoles

La Loi sur les appareils agricoles a deux fonctions principales : premièrement, réglementer les concessionnaires et les distributeurs de matériel agricole dans la province; deuxièmement, résoudre les différends concernant les instruments agricoles entre acheteurs, concessionnaires, distributeurs ou fabricants.

Toute personne qui souhaite exercer l’activité de concessionnaire ou de distributeur d’équipement agricole dans la province doit s’inscrire auprès du directeur de la Loi sur les appareils agricoles.  Le Directeur peut refuser d’accorder ou de renouveler une inscription ou peut suspendre ou révoquer une inscription si le demandeur ou l’inscrit contrevient à une condition de l’inscription ou à une disposition de la Loi ou de ses règlements, ou le ferait s’il était inscrit.  Le demandeur peut en appeler de la décision du directeur de refuser, de suspendre ou de révoquer la demande devant le Tribunal. 

Les différends entre acheteurs, concessionnaires, distributeurs ou fabricants visés par la Loi peuvent porter sur les frais de réparation, les garanties, les pièces pour réparation, une défectuosité, les dispositions de rachat, le numéro de série et les normes de sécurité, pour ne nommer que quelques motifs.

Le Tribunal n’a reçu aucune nouvelle demande en vertu de cette loi durant l’exercice 2021-2022.

RENDEMENT FINANCIER

Dépenses de fonctionnement :

Catégorie 2021-2022 Budget 2021-2022 Résultat réel 2021-22 Écart Allocations de subsistance mensuelles Résultat réel
Transports et communications   37 600 $   2 150,11 $   35 449,89 $   4 316 $
Services 270 000 $ 236 335,33 $ 33 664,67 $ 211 883 $
Fournitures et matériel 900 $ 0 900 $ 265 $
Total 308 500 $ 238 485,44 $ 70 014,56 $ 216 647 $

Les activités du Tribunal sont financées à l’aide d’un budget pour charges de fonctionnement alloué par le MAAARO; le Tribunal n’a par conséquent pas ses propres états financiers vérifiés.  Le ministère intègre les besoins en ressources du Tribunal à son plan d’activités.  On continuera d’employer le budget alloué aux dépenses de fonctionnement pour accomplir les priorités opérationnelles du Tribunal. 

Pour l’exercice 2021-2022, le Tribunal s’est vu allouer 308 500 $ pour ses dépenses de fonctionnement dans les catégories des transports et des communications (37 600 $), des services (270 000 $) et des fournitures et du matériel (900 $).  Les dépenses de fonctionnement réelles ont totalisé 238 485 $, pour des fonds non utilisés de 70 014,56 $. 

Les dépenses du Tribunal dans la catégorie des services, qui comprend les indemnités quotidiennes versées aux membres, se sont établies à 236 335,33 $ en 2021-2022, pour un surplus budgétaire de 33 664,67 $.  Les fonds inutilisés sont attribuables à l’environnement de travail virtuel du Tribunal pendant l’exercice financier 2021-2022, en raison de la pandémie de COVID-19.

Les dépenses du Tribunal dans la catégorie des transports et des communications, qui comprend le remboursement des frais de déplacement des membres, se sont élevées à 2 150,11 $, avec 35 449,89 $ de fonds non utilisés.  Cette importante non-utilisation des fonds peut être attribuée à la pandémie de COVID-19.  Les restrictions à l’échelle de la province ont empêché le Tribunal de tenir des audiences en personne et le budget affecté aux transports et aux communications est resté en grande partie intact.  Dans la catégorie des fournitures et du matériel, on a enregistré des dépenses réelles de 0 $ pour un surplus budgétaire de 900 $.  Dans ces trois catégories, on a donc enregistré un surplus budgétaire de 70 014,56 $.

Pour l’exercice 2020-2021, en comparaison, le Tribunal s’est vu allouer 345 000 $ pour ses dépenses de fonctionnement dans les catégories des transports et des communications (42 000 $), des services (302 000 $) et des fournitures et du matériel (1 000 $).  Les dépenses de fonctionnement réelles se sont chiffrées à 216 647 $, et les fonds non utilisés totalisent donc 128 353 $. 

Le Tribunal n’est jamais en mesure de prévoir le nombre d’appels, de demandes ou de plaintes qui seront présentés par le public, les clients et les intervenants pour un exercice budgétaire donné.  Les prévisions budgétaires se fondent sur les tendances historiques en matière de quantité d’audiences, sur les affaires en cours issues de l’exercice budgétaire précédent, sur les politiques fiscales du gouvernement ou sur des facteurs sociaux, environnementaux ou économiques susceptibles d’influer sur le secteur.

RESSOURCES HUMAINES

Trois employés à temps plein du ministère offrent un soutien et des services au Tribunal.  Le ministère offre un soutien administratif et financier, par l’entremise de l’Unité de la planification des projets ministériels, Division de la recherche et des services ministériels.  Les services juridiques sont fournis au Tribunal par le ministère du Procureur général, par le truchement de la Direction des services juridiques du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, selon le principe de la séparation déontologique des autres conseillers juridiques de la Direction des services juridiques et des employés du ministère.

RENDEMENT OPÉRATIONNEL

Résultats attendus :

  • Un processus décisionnel efficace et une communication rapide des décisions.

L’objectif du Tribunal est de communiquer les décisions dans les 30 jours suivant l’audience, à l’exception des décisions rendues en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, dont le délai est de 20 jours après l’audience.

  • La confiance des participants dans le processus d’appel du Tribunal.

Le Tribunal vise un taux global de satisfaction de la clientèle de 80 %. 

 

1.  Délais pour la communication des décisions écrites après les audiences

En 2021-2022, le Tribunal a publié des décisions en vertu des lois suivantes dans les délais impartis :

Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales : Le Tribunal a rendu 6 décisions en vertu de cette loi au cours de l’exercice 2021-2022 dans un délai moyen de 35 jours après l’audience.Cela constitue une amélioration de 17 jours pour l’émission des décisions d’une année à l’autre, le délai moyen pour l’émission d’une décision en 2020-2021 étant de 52 jours.

Loi sur le drainage : Le Tribunal a rendu 16 décisions en vertu de la Loi sur le drainage, 284 jours après l’audience.  Le délai moyen pour rendre une décision à la suite d’une audience sur des installations de drainage est de 25 jours. Au regard de la norme de 30 jours après l’audience, 6 des 16 décisions ont été rendues plus de 30 jours après l’audience.

Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles : le Tribunal a rendu 90 décisions sur des demandes de dispense pour des motifs religieux au cours de l’exercice budgétaire 2021-22. En moyenne, le délai pour les décisions rendues en matière de dispenses pour motif religieux a été de 11 jours suivant la réception de la demande. Au regard de la norme habituelle de 30 jours du Tribunal, 100 pour cent des décisions rendues concernant des dispenses pour motif religieux ont respecté cette norme de service en 2021-2022.

Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles : Le Tribunal n’a reçu aucune nouvelle demande en vertu de cette loi pour l’exercice 2021-2022, tandis que deux demandes ont été reportées du précédent exercice 2020-2021.

Des deux demandes reportées, l’une a fait l’objet d’un désistement et l’autre a fait l’objet d’une décision.  Particulièrement, la décision rendue en 2021-2022 concernait une demande de révision judiciaire pour une cause précédemment entendue par le Tribunal et portant sur une contestation constitutionnelle, la même affaire qui avait initialement été reçue par le Tribunal à l’exercice 2016-17.  La décision rendue dans cette affaire portait sur la révision judiciaire de 2021-2022 et ne relevait pas du Tribunal, mais plutôt d’un tribunal supérieur, afin qu’il maintienne les décisions originales du Tribunal dans cette affaire, comme elles étaient au moment de la contestation constitutionnelle et des affaires initiales devant les tribunaux.  Puisque la décision de la révision judiciaire n’était pas du ressort du Tribunal dans ce cas, la norme habituelle de 30 jours pour rendre une décision du Tribunal ne s’appliquait pas.

Loi sur les appareils agricoles : Aucune décision n’a été rendue en vertu de la Loi sur les appareils agricoles durant l’exercice 2021-22. 

Loi sur l’évaluation foncière : Le Tribunal entend les appels que lui soumet la Commission de révision de l’évaluation foncière concernant l’admissibilité de biens au taux d’imposition applicable à la catégorie des biens agricoles.  Le taux d’imposition applicable aux biens classés dans cette catégorie peut atteindre jusqu’à 25 % du taux de l’impôt foncier. 

Un total de 16 nouvelles demandes ont été reçues en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière en 2021-2022, en plus des 4 demandes qui ont été reportées de l’exercice 2020-21 (on avait antérieurement rapporté zéro demande reportée).  Le Tribunal a rendu 9 décisions au total en vertu de cette loi en 2021-2022, 1 demande a été retirée et 10 demandes seront reportées à l’exercice 2022-23.  Pour les 9 décisions rendues en 2021-2022, le délai moyen d’une décision a été de 99 jours, ce qui signifie que toutes les 9 décisions rendues ont excédé la norme de service de 30 jours.

Cela contraste grandement avec l’exercice 2020-21.  Cependant, l’exercice 2019-20 a été relativement semblable à l’exercice 2021-2022 en ce qui a trait au délai moyen pour rendre une décision.

Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Exercice Nombre moyen de jours pour la communication de la décision Intervalle (en jours) Nombre/
pourcentage,
plus de 20 jours
2021-2022 35 1 – 88 4/6 (67 %)
Allocations de subsistance mensuelles 52 28-72 3/3 (100 %)
2019-2020 18 18 0/1 (0 %)
2018-2019 63 63 1/1 (100 %)
2017-2018 54 35-88 3/3 (100 %)

Loi sur l’évaluation foncière (catégorie des biens agricoles)

Exercice Nombre moyen de jours pour la communication de la décision Intervalle (en jours) Nombre/
pourcentage,
plus de 30 jours
2021-2022 99 43 – 156 9/9 (100 %)
Allocations de subsistance mensuelles 19 15-2024 0/12 (0 %)
2019-2020 26 2-80 14/60 (23 %)
2018-2019 0 0 S.O.
2017-2018 15 0-2024 0/41 (0 %)

Loi sur le drainage

Exercice Nombre moyen de jours pour la communication de la décision Intervalle (en jours) Nombre/
pourcentage,
plus de 30 jours
2021-2022 25 2 – 62 6/16 (37,5 %)
Allocations de subsistance mensuelles 284 284 1/1 (100 %)
2019-2020 53 5-171 8/14 (57 %)
2018-2019 82,5 2-544 5/11 (45 %)
2017-2018 25 1-138 5/20 (25 %)

Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles

Exercice Nombre moyen de jours pour la communication de la décision Intervalle (en jours) Nombre/
pourcentage,
plus de 30 jours
2021-2022 S.O. S.O. S.O.
Allocations de subsistance mensuelles 182 182 1/1 (100 %)
2019-2020 0 0 S.O.
2018-2019 133 133 1/1 (100 %)
2017-2018 0 0 S.O.

Remarque : À des fins de suivi du rendement, on utilise la date de communication de la décision, et non la date de l’audience, pour désigner l’exercice budgétaire auquel correspond le suivi.  

2.  Satisfaction de la clientèle   

Avant la pandémie de COVID-19, le Tribunal proposait un sondage papier à tous les clients qui se présentaient devant lui, dans le but d’utiliser les résultats pour améliorer la prestation des services. Ce sondage portait sur quatre composantes principales : l’accès à l’information du Tribunal, le processus d’appel, le processus d’audience et la décision.  Le sondage permettait d’évaluer le rendement du Tribunal en prenant en considération ses fonctions, ses engagements et ses stratégies.  La cible établie pour le Tribunal était un taux global de satisfaction de la clientèle de 80 %. 

Avec l’arrivée de la pandémie de COVID-19 et le passage des audiences en mode virtuel, le sondage du Tribunal et les approches en matière de sondage se sont modernisés, afin de mieux qualifier la satisfaction de la clientèle quant aux audiences virtuelles et d’optimiser la participation de la clientèle aux sondages. Le Tribunal espère que ces efforts mèneront à une amélioration de la satisfaction de la clientèle et que cela se reflétera dans le rapport annuel 2022-2023.

Les membres et le personnel de soutien du Tribunal s’efforcent d’offrir un excellent service à la clientèle dans le cadre des services d’audience et de saisir de manière proactive les occasions d’amélioration continue. Lors de l’exercice financier 2021-2022, la pandémie de COVID-19 a provoqué de multiples confinements de la population. Cela a pu influer sur le faible taux observé de réponse au sondage du Tribunal. Seuls 10 sondages ont été recueillis en 2021-2022.

L’évaluation de la satisfaction de la clientèle à partir des 10 sondages recueillis, la comparaison avec le taux cible de satisfaction de la clientèle de 80 pour cent et le rendement du Tribunal dans les quatre domaines d’évaluation se sont exprimés comme suit pour l’exercice 2021-2022 :

  • Satisfaction quant à l’accès à l’information : Soixante-sept (67) pour cent des réponses du sondage indiquaient que le client était très satisfait et/ou satisfait. Par comparaison, seulement trois (3) pour cent des réponses du sondage indiquaient que le client était très insatisfait.
  • Satisfaction quant au processus d’appel :  Quatre-vingts (80) pour cent des réponses du sondage indiquaient que le client était très satisfait et/ou satisfait. Par comparaison, seulement dix (10) pour cent des réponses du sondage indiquaient que le client était très insatisfait.
  • Satisfaction quant au processus d’audience : Quatre-vingts (80) pour cent des réponses du sondage indiquaient que le client était très satisfait et/ou satisfait. Par comparaison, seulement dix (10) pour cent des réponses du sondage indiquaient que le client était très insatisfait.
  • Satisfaction quant à la décision : Soixante-dix-huit (78) pour cent des réponses du sondage indiquaient que le client était très satisfait et/ou satisfait. Par comparaison, seulement dix (10) pour cent des réponses du sondage indiquaient que le client était très insatisfait.

À noter : toutes les réponses indiquant « très insatisfait » proviennent du même répondant au sondage.

  • Respect des exigences de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux (LRGTDNT)

La Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux (LRGTDNT).  L’objectif de la LRGTDNT était de faire en sorte que les tribunaux décisionnels fonctionnent de façon responsable, transparente et efficace en ayant des documents de responsabilisation en matière de gouvernance et de responsabilisation à l’égard du public (notamment, un PE, un plan d’activités et un rapport annuel), un mandat et un énoncé de mission, une politique en matière de consultation, une politique relative aux normes de service, un programme d’éthique et un cadre de responsabilisation des membres au plus tard le 1er avril 2012.  Le Tribunal a continué de respecter ces exigences pour l’exercice 2021-2022.

Conformément à la LRGTDNT, le Tribunal a examiné ses documents de responsabilisation à l’égard du public en novembre 2015 pour déterminer s’il était nécessaire de les modifier.  Le Tribunal s’est déclaré satisfait des documents tels qu’ils étaient rédigés.  

ACTIVITÉS DE RECRUTEMENT

Le Tribunal s’oriente sur la mission que se donne le Secrétariat des nominations de veiller à ce que les personnes qui servent le public au sein des organismes provinciaux de l’Ontario soient les plus qualifiées et démontrent le degré le plus élevé d’intégrité personnelle et professionnelle.  Voici les renseignements mis à jour sur les membres du Tribunal, notamment la durée de leur mandat et les données sur leur rémunération, pour l’exercice financier 2021-2022 :

Rémunération totale des MEMBRES en 2021–2021, 227 700 $

Nom du membre Durée du mandat Emplacement Indemnité quotidienne
GLENN WALKER (Président) 2022-01-09 – 2025-01-08 Chatham 788 $
STEVE MOUTSATSOS 2021-05-06 – 2023-05-05 Sudbury 788 $
MARC A. J. HUNEAULT 2021-05-13 – 2023-05-12 Sudbury 788 $
ROBERT FULLER 2021-06-03 – 2023-06-02 Simcoe 788 $
DON MCNALTY 2021-07-07 – 2023-07-07 Singhampton 583 $
JOHN JOHNSTON 2021-07-08 – 2023-07-07 Guelph 583 $
CHRISTINE GREYDANUS 2021-01-31 – 2024-01-30 Petrolia 788 $
KATIE DEBLOCK BOERSMA 2021-02-28 – 2024-02-27 Mitchell 788 $
TRICIA SCHOUTEN 2021-02-28 – 2024-02-27 Richmond 788 $
BRANDI NEIL 2021-05-02 – 2024-05-01 Orangeville 788 $
ANDREW MCBRIDE 2021-08-17 – 2024-08-16 Wingham 583 $
SARAH JUDD 2020-07-22 – 2022-07-21 Simcoe 472 $
JUDY DIRKSEN 2021-04-15 – 2023-04-14 Harriston 472 $
BETTY ANN MACKINNON 2021-04-29 – 2023-04-28 Glencoe (Ontario) 472 $
DAVID STEVENS 2021-06-20 – 2024-06-19 Springford 472 $
DAVID FAWCETT 2021-08-29 – 2024-08-28 Markdale 472 $

Demandes d’information

Toute question au sujet du Tribunal peut être soumise à l’une ou l’autre des ressources ci-dessous. 

Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales

1 Stone Road West, Guelph, ON N1G 4Y2

Téléphone :      519 826-3433

Télécopieur :    519 826-4232

Sans frais :        1 888 466-2372, poste 519-826-3433

Courriel :           AFRAAT@ontario.ca

Site Web :         https://afraat.ca/

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