English
RÈGLE 1 – INTERPRÉTATION…………………………………………………………………………….7
1.01 Renvoi………………………………………………………………………………………………….7
1.02 Buts………………………………………………………………………………………………………7
1.03 Généralités…………………………………………………………………………………………..7
1.04 Définitions…………………………………………………………………………………………..7
1.08 Interprétation des règles………………………………………………………………….10
1.09 Incompatibilité………………………………………………………………………………….10
1.10 Questions non prévues dans les présentes règles………………………….10
RÈGLE 2 – INOBSERVATION DES RÈGLES………………………………………………………10
2.01 Effet de l’inobservation des règles…………………………………………………..10
2.02 Dispense d’observation…………………………………………………………………….10
RÈGLE 3 – OBJECTIONS POUR ERREUR TECHNIQUE…………………………………….11
RÈGLE 4 – COMMUNICATIONS DESTINÉES AU TRIBUNAL OU ENVOYÉES PAR LE TRIBUNAL……………………………………………………………………………………………11
4.01 Communications non confidentielles……………………………………………..11
4.02 Copies remises à toutes les parties………………………………………………….11
4.03 Communications orales……………………………………………………………………11
RÈGLE 5 – DÉLAIS……………………………………………………………………………………………11
5.01 Computation des délais…………………………………………………………………….11
5.02 Heure locale………………………………………………………………………………………12
5.03 Prorogation ou abrègement des délais……………………………………………12
RÈGLE 6 – Dépôt d’un appel, d’une requête ou d’une plainte……………………..12
6.01 Introduction d’instances auprès du Tribunal…………………………………12
6.02 Introduction d’instances en vertu de la Loi sur le drainage………….12
6.03 Introduction d’instances en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière……………………………………………………………………………………………………………..12
6.04 L’audience…………………………………………………………………………………………13
RÈGLE 7 – Décision de ne pas poursuivre un appel……………………………………13
7.01 Situations dans lesquelles la décision peut être rendue………………..13
7.02 Avis de la décision de ne pas poursuivre un appel………………………..13
RÈGLE 8 – DEVENIR UNE PARTIE OU UN PARTICIPANT……………………………….13
8.01 Demande de statut……………………………………………………………………………13
8.02 Identité des parties…………………………………………………………………………..13
8.03 Désignation d’une partie………………………………………………………………….13
8.04 Rôle d’une partie………………………………………………………………………………14
8.05 Désignation d’un participant…………………………………………………………..14
8.06 Statut de participant non identique au statut de partie………………..14
8.07 Rôle d’un participant………………………………………………………………………..14
RÈGLE 9 – REPRÉSENTANTS……………………………………………………………………………15
9.01 Désignation d’un représentant………………………………………………………..15
9.02 Devoirs du représentant…………………………………………………………………..15
9.03 Témoin ne pouvant pas agir à titre de représentant……………………..15
9.04 Obligation pour une partie d’aviser le Tribunal…………………………….15
9.05 Contenu de l’avis………………………………………………………………………………15
9.06 Fin du mandat d’un représentant……………………………………………………15
9.07 Devoir de respect………………………………………………………………………………16
RÈGLE 10 – DOCUMENTS DU TRIBUNAL……………………………………………………….16
10.01 Copies des documents du Tribunal…………………………………………………16
10.02 Documents confidentiels………………………………………………………………….16
10.03 Frais…………………………………………………………………………………………………..16
10.04 Tarifs………………………………………………………………………………………………….16
10.05 Paiement……………………………………………………………………………………………16
10.06 Transcriptions…………………………………………………………………………………..16
10.07 Dépôt………………………………………………………………………………………………….16
10.08 Documents à signer………………………………………………………………………….17
RÈGLE 11 – AVIS……………………………………………………………………………………………….17
11.01 Avis écrit……………………………………………………………………………………………17
11.02 Avis donné par une partie……………………………………………………………….17
RÈGLE 12 – SIGNIFICATION DES AVIS ET DOCUMENTS……………………………….17
12.01 Parties qui signifient………………………………………………………………………..17
12.02 Mode de signification……………………………………………………………………….17
12.03 Date de validité de la signification………………………………………………….18
12.04 Signification après 16 h……………………………………………………………………18
12.05 Preuve de signification…………………………………………………………………….18
12.06 Preuve que la signification n’a pas été faite…………………………………..18
12.07 Dépôt de document auprès du Tribunal…………………………………………18
12.08 Mode de dépôt des documents auprès du Tribunal………………………18
12.09 Renseignements à fournir avec le dépôt………………………………………..18
RÈGLE 13 – RÉUNION OU INSTRUCTION SIMULTANÉE DES INSTANCES……19
13.01 Raison de l’ordonnance……………………………………………………………………19
13.02 Discrétion des membres qui président…………………………………………..19
RÈGLE 14 – PORTE-PAROLE…………………………………………………………………………….19
14.01 Intérêts similaires…………………………………………………………………………….19
14.02 Un groupe peut désigner un porte-parole………………………………………19
14.03 Porte-parole………………………………………………………………………………………19
RÈGLE 15 – LOGISTIQUE D’AUDIENCE…………………………………………………………..19
15.01 Lieu de l’audience…………………………………………………………………………….19
15.02 Ajournements……………………………………………………………………………………19
15.03 Directives…………………………………………………………………………………………..20
RÈGLE 16 – AUDIENCES ORALES……………………………………………………………………20
16.01 Appels entendus par audience orale………………………………………………20
16.02 Avis d’audience orale……………………………………………………………………….20
16.03 Les audiences orales sont publiques………………………………………………20
16.04 Procédures de l’audience…………………………………………………………………20
RÈGLE 17 – AUDIENCES ÉCRITES……………………………………………………………………20
17.01 Tenue d’une audience écrite……………………………………………………………20
17.02 Facteurs à considérer……………………………………………………………………….20
17.03 Aucune audience écrite……………………………………………………………………21
17.04 Aucune objection au format écrit des audiences procédurales……21
RÈGLE 18 – AUDIENCES ÉLECTRONIQUES…………………………………………………….21
18.01 Tenue d’une audience électronique………………………………………………..21
18.02 Facteurs à considérer……………………………………………………………………….21
18.03 Aucune audience électronique………………………………………………………..22
18.04 Questions de procédure……………………………………………………………………22
RÈGLE 19 – CONVERSION D’UN FORMAT D’AUDIENCE À UN AUTRE…………22
RÈGLE 20 – LANGUE DES AUDIENCES……………………………………………………………22
20.01 Audiences en anglais, en français, ou anglais et en français………..22
20.02 Si le français est utilisé…………………………………………………………………….22
20.03 Traduction de documents………………………………………………………………..22
20.04 Interprétation pour d’autres langues……………………………………………..22
RÈGLE 21 – STÉNOGRAPHES JUDICIAIRES…………………………………………………….23
21.01 Aucun compte rendu sténographique fourni par le Tribunal………23
21.02 Dispositions pour dresser un compte rendu sténographique………23
RÈGLE 22 – ENREGISTREMENT SONORE OU VISUEL DES AUDIENCES………23
22.01 Aucun enregistrement sonore ou visuel des audiences sans autorisation………………………………………………………………………………………………………23
22.02 Exceptions à la règle générale…………………………………………………………23
22.03 Demande d’autorisation…………………………………………………………………..23
22.04 Présentation d’observations au Tribunal……………………………………….24
22.05 Facteurs à considérer……………………………………………………………………….24
22.06 Règles concernant l’enregistrement des audiences……………………….24
22.07 L’autorisation peut être retirée……………………………………………………….24
22.08 Retrait temporaire de l’autorisation……………………………………………….24
22.09 Les membres qui président peuvent enregistrer les audiences…..25
22.10 L’enregistrement ne fait pas partie du dossier de l’audience………..25
RÈGLE 23 – ASSIGNATION DE TÉMOINS………………………………………………………..25
23.01 Par assignation à comparaître…………………………………………………………25
23.02 Demandes d’assignation…………………………………………………………………..25
23.03 Signification et indemnité de présence…………………………………………..25
23.04 Affidavit de services requis……………………………………………………………..25
RÈGLE 24 – DIVULGATION………………………………………………………………………………26
24.01 Divulgation de documents……………………………………………………………….26
24.02 Ordonnance de divulgation des documents…………………………………..26
24.03 Inspection des objets………………………………………………………………………..26
24.04 Défaut de divulguer………………………………………………………………………….26
RÈGLE 25 – DÉTAILS………………………………………………………………………………………..26
25.01 Ordonnance de fournir des détails…………………………………………………26
RÈGLE 26 – DÉCLARATIONS DES TÉMOINS…………………………………………………..26
26.01 Déclarations de témoin nécessaires………………………………………………..26
26.02 Défaut de fournir une déclaration de témoin………………………………..27
26.03 Contenu des déclarations de témoin……………………………………………….27
RÈGLE 27 – TÉMOINS EXPERTS………………………………………………………………………27
27.01 Délivrance des rapports d’expert……………………………………………………27
27.02 Défaut de fournir un rapport d’expert……………………………………………27
27.03 Devoir des témoins experts……………………………………………………………..27
RÈGLE 28 – REQUÊTES DE RESTRICTION D’ACCÈS……………………………………….27
28.01 Auditions ouvertes au public…………………………………………………………..27
28.02 Accès restreint……………………………………………………………………………………28
28.03 Requête d’une partie………………………………………………………………………..28
28.04 Ordonnance du Tribunal…………………………………………………………………28
RÈGLE 29 – CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES À L’AUDIENCE……………………..28
29.01 Directive d’assister à une conférence préparatoire………………………28
29.02 Règlement………………………………………………………………………………………….29
29.03 Conférence en vue d’un règlement tenue à huis clos…………………….29
29.04 Restrictions concernant l’usage des discussions visant un règlement………………………………………………………………………………………………………….29
RÈGLE 30 – MOTIONS………………………………………………………………………………………29
30.01 Avis de motion………………………………………………………………………………….29
30.02 Date d’audience………………………………………………………………………………..29
30.03 Contenu du dossier de motion…………………………………………………………29
30.04 Signification de l’avis de motion……………………………………………………..30
30.05 Autres modes possibles de signification…………………………………………30
30.06 Réponse d’une partie répondant à la motion…………………………………30
30.07 Contenu de la réponse……………………………………………………………………..30
30.08 Signification de la réponse………………………………………………………………31
30.09 Autres modes possibles de signification…………………………………………31
30.10 Répondre à la réponse……………………………………………………………………..31
30.11 Observations de vive voix à l’audition de la motion……………………..31
30.12 Détermination par le Tribunal………………………………………………………..31
RÈGLE 31 – AVIS RELATIF À UNE QUESTION CONSTITUTIONNELLE………….32
31.01 Signification de l’avis……………………………………………………………………….32
31.02 Droits des procureurs généraux……………………………………………………..32
31.03 Forme de l’avis………………………………………………………………………………….32
RÈGLE 32 – RETRAIT D’UN APPEL………………………………………………………………….32
32.01 Mode de retrait…………………………………………………………………………………32
RÈGLE 33 – REJET D’UN APPEL PAR LE TRIBUNAL SANS AUDIENCE………….32
33.01 Rejet sans audience………………………………………………………………………….32
33.02 Rejet en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales………………………………………………………………33
33.03 Avis aux parties………………………………………………………………………………..33
33.04 Observations……………………………………………………………………………………..33
33.05 Rejet d’une motion à la demande d’une partie………………………………33
33.06 Affaires abandonnées………………………………………………………………………33
RÈGLE 34 – DÉPENS…………………………………………………………………………………………33
34.01 Qui peut demander une ordonnance d’adjudication des dépens…33
34.02 Période admissible pour l’ordonnance d’adjudication des dépens………………………………………………………………………………………………………………34
34.03 Pouvoirs du Tribunal……………………………………………………………………….34
34.04 Circonstances dans lesquelles une ordonnance d’adjudication des dépens peut être rendue…………………………………………………………………………………34
34.05 Tribunal non tenu de rendre une ordonnance d’adjudication des dépens………………………………………………………………………………………………………………34
34.06 Dépens dans une affaire relevant de la Loi sur le drainage………….34
34.07 Intérêt sur les dépens adjugés…………………………………………………………35
RÈGLE 35 – CORRECTION DE LA DÉCISION…………………………………………………35
35.01 Correction par le Tribunal……………………………………………………………….35
RÈGLE 1 – INTERPRÉTATION
1.01 Renvoi
Les présentes règles ont pour titre « Règles de procédure du Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales ».
1.02 Buts
Les présentes règles ont pour but d’instaurer un système équitable, ouvert, accessible et compréhensible pour les parties et les personnes intéressées; de faciliter et d’améliorer la participation du public; d’encourager les parties à coopérer; d’accroître l’efficacité et l’opportunité des travaux; et d’aider le Tribunal à remplir la mission qui lui a été confiée par la loi.
1.03 Généralités
Le Tribunal peut exercer n’importe lequel des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes des présentes règles de son propre chef ou à la requête d’une partie.
i. Le Tribunal peut, en tout temps, donner des directives de procédure générales ou particulières.
ii. Si une partie à un appel demande un redressement ou une ordonnance que le Tribunal ne peut accorder sans avoir reçu des observations des autres parties, la partie qui demande le redressement ou l’ordonnance devrait d’abord demander le consentement des autres parties et informer le Tribunal qu’un tel consentement lui a été accordé ou refusé, selon le cas.
1.04 Définitions
À moins que le contexte n’exige une interprétation différente, les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles :
« appel » Instance dans laquelle on demande au Tribunal de rendre une décision concernant toute affaire qui lui est présentée, y compris les requêtes, les plaintes et les renvois, mais excluant une motion.
« appelant » Personne qui dépose un appel, une requête ou une plainte auprès du Tribunal ou dont l’appel est renvoyé au Tribunal.
« audience » Instance devant le Tribunal, y compris l’audition d’une motion, d’une conférence préparatoire à l’audience et d’une audience sans formalité, qu’elle soit tenue en personne de vive voix ou par voie électronique ou écrite.
« audience écrite » Audience tenue au moyen d’un échange de documents sous forme écrite.
« audience électronique » Audience tenue par conférence téléphonique ou par le recours à toute autre forme de technologie électronique qui permet aux personnes de s’entendre et de se voir mutuellement.
« audience orale » Audience durant laquelle les parties, ou leurs avocats ou représentants, sont présents en personne devant le Tribunal.
« auteur de la motion » Personne qui présente une motion.
« comité » Le membre, ou les membres, du Tribunal qui dirige une audience.
« coordonnatrice/coordonnateur du Tribunal » Membre du personnel du Tribunal responsable de coordonner les questions de procédure liées à une instance.
« détails » Éclaircissements sur la décision, l’ordonnance ou le redressement demandé; éclaircissements sur les motifs de la demande de décision, d’ordonnance ou de redressement; déclaration ou précisions au sujet des faits importants sur lesquels une partie s’appuie pour défendre ses allégations.
« document » Terme comprenant, sans s’y limiter :
a) les avis, les formulaires, les lettres, les notes de service, les dossiers, les livres de comptabilité, les ententes, les rapports, les diagrammes, les graphiques et les autres écrits et illustrations;
b) les enregistrements sonores, les bandes magnétoscopiques, les photographies, les films, les microfiches, les cartes, les plans, les levés, les maquettes ou les documents similaires;
c) les données enregistrées ou stockées au moyen d’un dispositif quelconque, y compris les fichiers informatiques;
d) les télécopies ou copies de documents.
« document décisionnel » Terme qui a le même sens que celui qui lui est donné dans la Loi de 2019 sur les documents décisionnels des tribunaux.
« greffière/greffier du Tribunal » Greffière ou greffier de la municipalité initiatrice dans le cadre d’un appel interjeté en vertu de la Loi sur le drainage.
« instance » Toute affaire devant le Tribunal qui porte sur un appel, une requête ou une plainte.
« intimé » Personne, y compris une partie intimée, contre laquelle une requête, une plainte ou une motion est présentée ou un appel est interjeté, selon les circonstances.
« jour férié » Les jours fériés suivants : le jour de l’An, le jour de la Famille, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête de la Reine, la fête du Canada, le Congé civique, la fête du Travail, le jour d’Action de grâce, le jour du Souvenir, le jour de Noël, le 26 décembre, tout autre jour proclamé tel par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur. Si le jour de l’An, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombent un samedi ou un dimanche, le lundi suivant est jour férié. Si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants sont jours fériés. Si le jour de Noël tombe un vendredi, le lundi suivant est jour férié.
« jour ouvrable » Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis qui ne sont pas des jours fériés.
« LECL » La Loi sur l’exercice des compétences légales.
« motion » Demande de redressement dans un appel; requête en vue d’obtenir une décision du Tribunal sur toute question à n’importe quelle étape d’une instance.
« municipalité initiatrice » La municipalité locale qui entreprend la construction, l’amélioration, la réparation ou l’entretien d’installations de drainage visées par la Loi sur le drainage.
« participant » Personne désignée comme participant en vertu de la règle 8.
« partie » Le requérant, l’appelant ou le plaignant dans une instance, et l’intimé ou les parties intimées dans une instance, ainsi que toute autre personne qui est désignée comme partie en vertu de la règle 8.
« personne » Tout personne, y compris une personne morale, ainsi que les héritiers, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs ou tout autre représentant juridique d’une personne à qui le contexte peut s’appliquer selon la loi, à l’exclusion d’un groupe non constitué en personne morale, sauf comme il est prévu au paragraphe 1 (2) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, à l’article 1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou au paragraphe 1 (2) de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles.
« règles » Les présentes règles, y compris les directives de pratique publiées par le Tribunal.
« remettre » Signifier à toutes les autres parties et déposer une preuve de la signification auprès du Tribunal.
« remise » Terme dont le sens correspond à celui du terme « remettre ».
« signification » Remise effective d’un avis d’audience ou de tout autre document relatif à une instance à toute personne, ou à son avocate/avocat ou sa représentante/son représentant.
« Tribunal » Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales, selon le contexte de la règle, y compris un comité ou un membre individuel du Tribunal.
1.08 Interprétation des règles
Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin d’assurer la résolution équitable de chaque appel devant le Tribunal, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.
i. Le Tribunal peut prendre toutes les mesures nécessaires que la loi autorise pour parvenir efficacement à une décision finale sur le point qui lui a été soumis, dans le cadre d’une instance quelconque.
1.09 Incompatibilité
i. Si les présentes règles ou les ordonnances rendues par le Tribunal sont incompatibles avec toute loi ou tout règlement, les dispositions de la loi ou du règlement l’emportent.
ii. Le Tribunal peut rendre des ordonnances de procédure s’appliquant à une instance qui entrent en conflit avec les présentes règles, auquel cas ces ordonnances l’emporteront sur ces règles.
1.10 Questions non prévues dans les présentes règles
En cas de silence des présentes règles sur une quelconque question de procédure, les règles de procédure civile peuvent être suivies lorsque le Tribunal décide qu’elles sont appropriées.
RÈGLE 2 – INOBSERVATION DES RÈGLES
2.01 Effet de l’inobservation des règles
L’inobservation des présentes règles constitue une irrégularité et n’est pas nécessairement cause de nullité de l’appel ou d’une composante quelconque de l’appel.
Le Tribunal peut autoriser les modifications ou accorder les mesures de redressement nécessaires, y compris l’annulation d’une composante de l’appel, à des conditions qu’il peut déterminer, afin de corriger l’inobservation des présentes règles.
2.02 Dispense d’observation
Le Tribunal peut, en tout temps, accorder une dispense relative à l’observation d’une règle quelconque, afin d’assurer la résolution équitable de tout appel de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.
RÈGLE 3 – OBJECTIONS POUR ERREUR TECHNIQUE
Aucun appel ne peut être rejeté ou retardé uniquement en raison d’une objection pour erreur technique ou vice de forme.
RÈGLE 4 – COMMUNICATIONS DESTINÉES AU TRIBUNAL OU ENVOYÉES PAR LE TRIBUNAL
4.01 Communications non confidentielles
Les communications écrites des parties à une instance qui sont destinées au Tribunal et les communications du Tribunal destinées aux parties à une instance ne sont pas confidentielles et seront transmises à toutes les parties à l’instance.
4.02 Copies remises à toutes les parties
Une copie de toutes les communications écrites avec le Tribunal, y compris la correspondance par courrier électronique, doit être remise à toutes les autres parties à l’instance.
4.03 Communications orales
Les communications orales avec un comité du Tribunal au sujet d’une instance en cours ne se font qu’en présence de toutes les parties, selon les dispositions prises par la coordonnatrice/le coordonnateur du Tribunal.
RÈGLE 5 – DÉLAIS
5.01 Computation des délais
À moins que le contexte n’indique une intention contraire, la computation des délais prescrits par les présentes règles ou par une ordonnance du Tribunal obéit aux règles suivantes :
i. si le délai est exprimé en nombre de jours séparant deux événements, il se calcule en excluant le jour où a lieu le premier événement, mais en incluant le jour où a lieu le second, même s’il est précisé qu’il s’agit de jours francs ou si les mots « au moins » sont utilisés;
ii. si le délai prescrit est inférieur à sept jours, il se calcule en jours ouvrables (c’est-à-dire que les jours fériés, les samedis et les dimanches ne sont pas comptés);
iii. si le délai pour accomplir un acte sous le régime des présentes règles expire un jour férié, un samedi ou un dimanche, l’acte peut être accompli le jour suivant qui n’est pas un jour férié, un samedi ou un dimanche;
iv. une communication écrite relative à l’appel qui est signifiée après 16 h, ou à toute heure un jour férié, un samedi ou un dimanche, est réputée avoir été signifiée le jour suivant qui n’est pas un jour férié, un samedi ou un dimanche.
5.02 Heure locale
Lorsqu’une heure est mentionnée dans les présentes règles ou dans une communication écrite relative à un appel, l’heure indiquée est l’heure locale de l’endroit où l’audience a ou aura lieu ou de Guelph (Ontario), selon le contexte.
5.03 Prorogation ou abrègement des délais
Sauf si une loi prévoit le contraire, le Tribunal peut proroger ou abréger tout délai fixé pour introduire une instance ou prendre toute autre mesure prescrite par les présentes règles, à des conditions qu’il peut déterminer.
i. La motion qui vise à obtenir la prorogation d’un délai peut être présentée avant ou après l’expiration du délai prescrit.
ii. Le délai prescrit par les présentes règles pour la signification d’une communication écrite peut être prorogé ou abrégé si les personnes à qui elle doit être signifiée y consentent par écrit.
Règle 6 – Dépôt d’un appel, d’une requête ou d’une plainte
6.01 Introduction d’instances auprès du Tribunal
Sauf dans le cas des affaires visées par la Loi sur le drainage ou laLoi sur l’évaluation foncière, une personne peut interjeter appel auprès du Tribunal en soumettant et en signifiant à toutes les autres parties connues un avis signé et daté comprenant :
i. une déclaration écrite précisant la décision, le règlement ou l’affaire en cause;
ii. le redressement demandé;
iii. le nom, l’adresse et les coordonnées de la partie qui demande le redressement;
iv. le nom, l’adresse et les coordonnées de la partie à l’égard de laquelle le redressement est demandé.
6.02 Introduction d’instances en vertu de la Loi sur le drainage
Une personne peut interjeter appel auprès du Tribunal en vertu de la Loi sur le drainage par la signification d’un avis au conseil de la municipalité, en soumettant à la greffière/au greffier de la municipalité initiatrice un avis écrit signé et daté concernant l’affaire visée par l’appel et comprenant le nom, l’adresse et les coordonnées de la partie qui demande un redressement.
6.03 Introduction d’instances en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière
Une personne peut interjeter appel auprès du Tribunal concernant le classement d’une propriété dans la catégorie des biens-fonds agricoles en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière en demandant d’abord un réexamen par la Société d’évaluation foncière des municipalités. Les appels concernant le réexamen sont déposés auprès de la Commission de révision de l’évaluation foncière, à l’adresse précisée sur l’avis d’évaluation. Des frais de dépôt non remboursables payables au ministre des Finances doivent être versés avec chaque formule d’appel, avant la date d’échéance fixée.
6.04 L’audience
Dès réception d’un appel, la coordonnatrice/le coordonnateur du Tribunal consulte les parties, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et donne un avis d’audience aux parties.
Règle 7 – Décision de ne pas poursuivre un appel
7.01 Situations dans lesquelles la décision peut être rendue
Le Tribunal peut décider de ne pas poursuivre un appel dans les situations suivantes:
i. les documents sont incomplets;
ii. les documents sont reçus après l’expiration du délai imparti pour introduire l’instance;
iii. il existe un autre vice de forme dans l’introduction de l’instance;
iv. les conditions liées au traitement de documents relatifs à l’introduction d’une instance qui sont prévues dans une autre loi ne sont pas satisfaites.
7.02 Avis de la décision de ne pas poursuivre un appel
Le Tribunal doit remettre un avis d’une décision rendue en vertu du paragraphe 7.01 à la partie qui a introduit l’instance et aux autres personnes pouvant être désignées par le Tribunal, et le cas échéant, l’avis doit indiquer les exigences à satisfaire pour que le Tribunal reprenne le traitement des documents.
RÈGLE 8 – DEVENIR UNE PARTIE OU UN PARTICIPANT
8.01 Demande de statut
Toute personne peut demander à être désignée comme partie ou participant à une instance devant le Tribunal en présentant une motion au Tribunal.
8.02 Identité des parties
Les personnes suivantes sont des parties aux termes des Règles :
i. les personnes auxquelles la loi régissant l’instance confère le statut de partie;
ii. les personnes autorisées par la loi à être des parties dans le cadre de l’instance;
iii. les personnes qui sollicitent le statut de partie quand le Tribunal leur accorde ce statut pour la durée de l’instance ou une partie de celle-ci, aux conditions que le Tribunal juge appropriées.
8.03 Désignation d’une partie
Le Tribunal peut tenir compte de divers aspects avant de conférer le statut de partie à une personne, notamment si:
i. les intérêts de la personne en question peuvent être sensiblement et directement affectés par l’audience ou ce qui en ressort;
ii. la personne en question témoigne un intérêt véritable, public ou privé, pour le point à l’étude;
iii. la personne en question peut aider le Tribunal à mieux saisir les éléments en cause par une contribution pertinente particulière.
8.04 Rôle d’une partie
Une partie à une instance devant le Tribunal peut:
i. déposer une motion;
ii. témoigner à l’audience;
iii. être interrogée par les parties durant son témoignage;
iv. citer des témoins à l’audience;
v. contre-interroger les témoins;
vi. présenter des observations au Tribunal, y compris une argumentation finale;
vii. recevoir un exemplaire des documents déposés par les parties ou échangés entre elles;
viii. réclamer des dépens ou être tenue d’en payer, quand la loi l’autorise.
8.05 Désignation d’un participant
Le Tribunal peut conférer le statut de participant à une personne quelconque pour la durée de l’instance ou une partie de celle-ci, aux conditions qu’il juge appropriées.
i. Lorsqu’il décide s’il convient ou non de désigner une personne comme participant, le Tribunal peut déterminer si le lien de la personne avec l’objet de l’instance ou des questions en litige est plus éloigné qu’il le serait dans le cas d’une partie.
ii. Une personne qui peut par ailleurs se qualifier comme partie peut demander le statut de participant.
8.06 Statut de participant non identique au statut de partie
Un participant à une instance n’est pas une partie à celle-ci.
8.07 Rôle d’un participant
Un participant à une audience peut:
i. témoigner à l’audience;
ii. être interrogé par les parties durant son témoignage;
iii. présenter des observations orales et écrites au Tribunal au début et à la fin de l’audience;
iv. recevoir un exemplaire des documents échangés par les parties qui l’intéressent lorsqu’il en fait la demande.
Un participant à une audience ne peut pas:
i. soulever des questions qui n’ont pas déjà été soulevées par une partie;
ii. citer des témoins;
iii. contre-interroger les témoins;
iv. déposer une motion;
v. réclamer des dépens ou être tenu d’en payer.
RÈGLE 9 – REPRÉSENTANTS
9.01 Désignation d’un représentant
Une partie à une instance devant le Tribunal peut désigner une personne comme son représentant devant le Tribunal.
9.02 Devoirs du représentant
Les représentants ont des devoirs à la fois envers le Tribunal et envers la partie qu’ils représentent. Les représentants doivent fournir des coordonnées à jour au Tribunal et doivent être rapidement joignables. Il incombe aux représentants de transmettre les communications et les directives du Tribunal à leur client. Les représentants doivent bien connaître les règles et procédures du Tribunal, communiquer les attentes du Tribunal à leur client, et fournir des réponses rapides aux autres parties et au Tribunal.
9.03 Témoin ne pouvant pas agir à titre de représentant
Sauf si une partie se représente elle-même, un témoin ne peut pas agir à titre de représentant.
9.04 Obligation pour une partie d’aviser le Tribunal
Si une partie retient les services d’un représentant pour qu’il la représente au cours d’une instance devant le Tribunal, la partie doit en aviser le Tribunal et toutes les autres parties par écrit.
9.05 Contenu de l’avis
Cet avis doit inclure le nom du représentant, son adresse postale, son ou ses numéros de téléphone et son adresse de courrier électronique, et doit explicitement indiquer que la partie autorise le Tribunal à communiquer avec le représentant concernant l’intérêt de la partie dans l’instance.
9.06 Fin du mandat d’un représentant
Si un représentant cesse d’agir pour le compte d’une partie, la partie ou le représentant doit promptement transmettre un avis écrit au Tribunal et envoyer un avis écrit à toutes les autres parties. Cet avis écrit doit être fourni au moins deux jours ouvrables avant une date d’audience prévue.
9.07 Devoir de respect
Toutes les personnes qui comparaissent devant le Tribunal, y compris les représentants, doivent faire preuve de respect envers l’ensemble des parties, des membres du Tribunal, des membres du personnel et des personnes présentes.
RÈGLE 10 – DOCUMENTS DU TRIBUNAL
10.01 Copies des documents du Tribunal
Une personne peut examiner tout document décisionnel en la possession du Tribunal et, sous réserve des paragraphes 10.02 à 10.07, recevoir des copies de ces documents décisionnels sauf disposition contraire dans une loi, un règlement, une ordonnance d’une cour ou une ordonnance du Tribunal.
10.02 Documents confidentiels
En vertu de l’article 2 de la Loi de 2019 sur les documents décisionnels des tribunaux, le Tribunal peut ordonner que tout document décisionnel ou toute partie d’un document décisionnel soit traité de manière confidentielle, qu’il soit scellé et ne soit pas versé au dossier public.
10.03 Frais
Le Tribunal peut facturer des frais pour fournir des copies de documents décisionnels.
10.04 Tarifs
Les frais payables en vertu du paragraphe 10.03 sont :
(i) Pour les photocopies et les documents imprimés, 20 cents par page
(ii) Pour les dossiers fournis sur un dispositif de stockage, 10 $ pour chaque dispositif
(iii) Pour les coûts engagés pour louer, récupérer, traiter, copier ou envoyer des documents décisionnels, 15 $ par tranche de 15 minutes par personne
10.05 Paiement
Les frais prévus au paragraphe 10.03 doivent être payés par chèque au ministre des Finances.
10.06 Transcriptions
Lorsqu’une transcription qui est en la possession du Tribunal est demandée, le Tribunal fournira au demandeur le nom et les coordonnées du sténographe judiciaire qui a préparé la transcription.
10.07 Dépôt
Lorsqu’un montant estimé payable en vertu du présent paragraphe pour des dossiers décisionnels est supérieur à 100 $, le Tribunal peut demander le paiement d’un dépôt de 50 % du montant estimé avant que d’autres mesures soient prises pour répondre à la demande.
10.08 Documents à signer
Un document devant être signé au nom du Tribunal peut être signé par la présidente/le président, la vice-présidente/le vice-président, un membre du Tribunal, or un coordonnateur du Tribunal.
RÈGLE 11 – AVIS
11.01 Avis écrit
Tout avis devant être donné en vertu des présentes règles ou d’une ordonnance du Tribunal doit être donné par écrit.
11.02 Avis donné par une partie
Le Tribunal peut ordonner à une partie à un appel de donner avis d’une audience à toute personne ou catégorie de personnes pouvant avoir un intérêt dans l’appel, et il peut préciser le mode de signification de l’avis.
RÈGLE 12 – SIGNIFICATION DES AVIS ET DOCUMENTS
12.01 Parties qui signifient
Les parties à une instance sont responsables de signifier à toutes les autres parties ou à leur représentant une copie de tous les documents qu’ils ont l’intention d’utiliser à toute étape d’une instance.
12.02 Mode de signification
La signification peut être effectuée en délivrant l’avis ou le document de l’une des façons suivantes:
i. par signification à personne;
ii. par courrier ordinaire, certifié ou recommandé, dûment affranchi, à la dernière adresse connue du destinataire;
iii. par messagerie, à la dernière adresse connue du destinataire;
iv. par télécopieur, au dernier numéro de télécopieur connu du destinataire, mais seulement si l’avis ou le document, y compris la feuille couverture, ne dépasse pas 25 pages ou, s’il est plus long, si le destinataire y consent;
v. si le destinataire accepte, par courrier électronique à une adresse donnée par le destinataire, mais seulement si l’avis ou le document, y compris la feuille couverture, ne dépasse pas 25 pages ou, s’il est plus long, si le destinataire y consent;
vi. par tout autre moyen autorisé ou permis par le Tribunal.
12.03 Date de validité de la signification
La signification est réputée valide, selon le cas:
i. le cinquième jour après la mise à la poste si l’avis ou le document est envoyé par courrier ordinaire, certifié ou recommandé de la Société canadienne des postes;
ii. le jour de la transmission si l’envoi est fait par courrier électronique ou par télécopieur avant 16 h, ou le jour suivant la transmission si l’envoi par courrier électronique ou par télécopieur est fait après 16 h;
iii. le troisième jour qui n’est ni un jour férié, ni un samedi ni un dimanche après la remise de l’avis ou du document à un service messagerie;
iv. le jour où la signification à personne est faite.
12.04 Signification après 16 h
Un avis ou tout autre document qui est délivré au destinataire après 16 h, ou un jour férié, un samedi ou un dimanche, est réputé avoir été signifié le jour suivant qui n’est ni un jour férié, ni un samedi ni un dimanche.
12.05 Preuve de signification
Lorsqu’une partie a signifié un document conformément au paragraphe 12.01, un affidavit prouvant la signification doit être déposé auprès du Tribunal à l’audience ou au début de celle-ci.
12.06 Preuve que la signification n’a pas été faite
Une personne est réputée avoir reçu signification d’un avis ou d’un document délivré conformément au présent paragraphe, à moins que cette personne ne puisse établir à la satisfaction du Tribunal qu’elle n’a reçu l’avis ou le document qu’à une date ultérieure ou qu’elle ne l’a jamais reçu, en raison d’une absence, d’un accident, d’une maladie ou de toute autre cause échappant à sa volonté.
12.07 Dépôt de document auprès du Tribunal
Les parties sont responsables de déposer auprès du Tribunal cinq (5) copies papier des documents qu’ils souhaitent utiliser pendant leur audience.
12.08 Mode de dépôt des documents auprès du Tribunal
Les documents peuvent être déposés auprès du Tribunal par n’importe lequel des modes indiqués au paragraphe 12.02, y compris par voie électronique, sous réserve que les copies papier soient déposées dans un délai de 48 heures.
12.09 Renseignements à fournir avec le dépôt
La personne qui dépose un document doit y joindre un énoncé indiquant son adresse postale, son numéro de téléphone et le nom de l’instance à laquelle se rapporte le document.
RÈGLE 13 – RÉUNION OU INSTRUCTION SIMULTANÉE DES INSTANCES
13.01 Raison de l’ordonnance
Lorsque le Tribunal juge que deux appels ou plus sont reliés entre eux parce qu’ils ont en commun des faits, des points en litige ou des questions de droit, ou pour toute autre raison, le Tribunal peut:
i. avec le consentement des parties, ordonner la réunion ou l’instruction simultanée des instances;
ii. instruire une instance immédiatement après l’autre, ou ordonner le sursis ou l’ajournement d’une instance jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans une autre instance.
13.02 Discrétion des membres qui président
Même si le Tribunal a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 13.01, les membres qui président l’audience peuvent rendre une ordonnance contraire.
RÈGLE 14 – PORTE-PAROLE
14.01 Intérêts similaires
Le Tribunal peut ordonner à des personnes qui ont des intérêts similaires de désigner une personne pour agir à titre de porte-parole ou coordonner leur participation à l’instance.
14.02 Un groupe peut désigner un porte-parole
Un groupe de deux personnes ou plus qui comparaît devant le Tribunal et qui a des intérêts communs peut désigner une personne du groupe pour agir à titre de porte-parole du groupe.
14.03 Porte-parole
Les porte-parole doivent être parties à l’instance.
RÈGLE 15 – LOGISTIQUE D’AUDIENCE
15.01 Lieu de l’audience
Le Tribunal peut tenir des audiences partout en Ontario.
15.02 Ajournements
Le Tribunal peut, à la demande d’une partie par voie de motion ou de son propre chef, ajourner l’audience pour la période et aux conditions que le Tribunal estime justes.
15.03 Directives
Le Tribunal, à la demande d’une partie par voie de motion ou de son propre chef, peut donner des directives concernant le déroulement d’une audience à venir avant le début de l’audience.
RÈGLE 16 – AUDIENCES ORALES
16.01 Appels entendus par audience orale
Le Tribunal tient des audiences orales pour entendre les appels, à moins de disposition contraire du Tribunal.
16.02 Avis d’audience orale
Sauf dans les affaires relevant de la Loi sur le drainage, un avis écrit d’une audience orale doit être remis par le Tribunal aux parties à un appel et à d’autres personnes comme l’exige la loi et comme le Tribunal l’estime nécessaire.
16.03 Les audiences orales sont publiques
Toutes les audiences orales sont ouvertes au public, sauf lorsque le Tribunal détermine que l’appel doit être entendu à huis clos conformément à la règle 28.
16.04 Procédures de l’audience
Sous réserve des présentes règles et des textes législatifs applicables, les membres du Tribunal présidant une audience déterminent les procédures à suivre.
RÈGLE 17 – AUDIENCES ÉCRITES
17.01 Tenue d’une audience écrite
Le Tribunal peut tenir une instance ou une partie d’une instance au moyen d’une audience écrite, lorsqu’on le lui demande ou lorsqu’il détermine qu’il est approprié de procéder ainsi.
17.02 Facteurs à considérer
Pour décider de la tenue d’une audience écrite, le Tribunal peut prendre en considération tous les facteurs pertinents, notamment:
i. le caractère approprié de la tenue de l’audience par écrit compte tenu de l’objet de l’audience;
ii. toute question relative à la crédibilité des parties ou des témoins;
iii. la mesure dans laquelle les faits sont contestés;
iv. la mesure dans laquelle les points en litige sont des questions de droit;
v. la commodité pour les parties;
vi. le coût, l’efficience et le traitement expéditif de l’instance;
vii. la possibilité d’éviter des retards inutiles ou une longue audience;
viii. la nécessité d’assurer un processus équitable et compréhensible;
ix. la mesure dans laquelle il est nécessaire ou souhaitable que le public participe ou ait accès au processus du Tribunal;
x. tout autre facteur ayant une incidence sur la capacité du Tribunal de remplir le mandat que lui confère la loi.
17.03 Aucune audience écrite
Le Tribunal ne doit pas tenir d’audience écrite si la partie convainc le Tribunal qu’il y a une bonne raison de ne pas le faire.
17.04 Aucune objection au format écrit des audiences procédurales
Le paragraphe 17.03 ne s’applique pas si le seul objet de l’audience est de traiter de questions de procédure.
RÈGLE 18 – AUDIENCES ÉLECTRONIQUES
18.01 Tenue d’une audience électronique
Le Tribunal peut tenir une instance ou une partie d’une instance au moyen d’une audience électronique, lorsqu’on le lui demande ou lorsqu’il détermine qu’il est approprié de procéder ainsi.
18.02 Facteurs à considérer
Pour décider de la tenue d’une audience électronique, le Tribunal peut prendre en considération tous les facteurs pertinents, notamment:
i. le caractère approprié de la technologie électronique compte tenu de l’objet de l’audience;
ii. le caractère approprié de la technologie électronique compte tenu du témoignage devant être présenté à l’audience, y compris toute question relative à la crédibilité des témoins et la mesure dans laquelle les faits sont contestés;
iii. la mesure dans laquelle les points en litige sont des questions de droit;
iv. la commodité pour les parties;
v. le coût, l’efficience et le traitement expéditif de l’instance;
vi. la possibilité d’éviter des retards inutiles ou une longue audience;
vii. la possibilité d’assurer un processus équitable et compréhensible;
viii. la mesure dans laquelle il est nécessaire ou souhaitable que le public participe ou ait accès au processus d’audience;
ix. tout autre facteur ayant une incidence sur la capacité du Tribunal de remplir le mandat que lui confère la loi.
18.03 Aucune audience électronique
Le Tribunal ne doit pas tenir d’audience électronique si la partie convainc le Tribunal que tenir une audience électronique plutôt qu’une audience orale causerait vraisemblablement un préjudice considérable à la partie.
18.04 Questions de procédure
Le paragraphe 18.03 ne s’applique pas si le seul objet de l’audience est de traiter de questions de procédure.
RÈGLE 19 – CONVERSION D’UN FORMAT D’AUDIENCE À UN AUTRE
i. Le Tribunal peut, dans une instance, tenir des audiences écrites, électroniques et orales.
ii. Toute partie à une instance peut demander, par voie de motion, que la totalité ou qu’une partie de l’audience soit tenue dans un format différent.
RÈGLE 20 – LANGUE DES AUDIENCES
20.01 Audiences en anglais, en français, ou anglais et en français
Le Tribunal tient ses audiences en anglais ou en français ou dans toute combinaison de ces langues en conformité avec la Loi sur les services en français.
20.02 Si le français est utilisé
Les appelants, les intimés ou les autres parties qui souhaitent témoigner ou présenter une preuve ou des observations en français doivent, au moins 30 jours ouvrables avant le début de l’audience, demander au Tribunal de prévoir la traduction en français de la preuve et des observations présentées à l’audience. Le Tribunal peut, à sa discrétion, dans les circonstances appropriées, constituer un comité francophone pour l’audience au lieu de fournir des services de traduction en français.
20.03 Traduction de documents
Lorsque des services de traduction en français sont fournis par le Tribunal dans une instance, le Tribunal fournira toutes ses correspondances, ordonnances et décisions en français et en anglais, mais il ne traduira pas les documents qui sont remplis par les parties ou leurs représentants du français à l’anglais ou de l’anglais au français.
20.04 Interprétation pour d’autres langues
Lorsqu’une partie a besoin de services d’interprétation dans une langue autre que l’anglais ou le français, elle doit en aviser le Tribunal et fournir des services d’interprétation à ses propres frais. La personne offrant les services d’interprétation doit avoir les compétences requises et être indépendante des parties, et elle doit prêter serment ou affirmer solennellement qu’elle interprétera de manière exacte.
RÈGLE 21 – STÉNOGRAPHES JUDICIAIRES
21.01 Aucun compte rendu sténographique fourni par le Tribunal
Sauf lorsque la loi régissant l’appel l’exige, le Tribunal ne fournit pas un compte rendu sténographique du déroulement de l’audience.
21.02 Dispositions pour dresser un compte rendu sténographique
i. Toute partie à l’audience peut prendre des dispositions et assumer les frais pour que soit dressé un compte rendu sténographique de l’audience par une/un sténographe judiciaire ayant les compétences requises.
ii. Lorsqu’une partie souhaite obtenir un compte rendu sténographique de l’audience, elle doit en aviser le Tribunal au moins cinq jours ouvrables avant la date prévue de l’audience afin que des dispositions puissent être prises pour accommoder la/le sténographe dans la salle d’audience.
iii. La première partie qui demande une transcription doit assumer les frais de la transcription et déposer une copie de la transcription auprès du Tribunal qui la verse au dossier de l’instance.
iv. Au moment où elle en fait la demande, la première partie qui demande la transcription ou la transcription partielle doit aviser les autres parties à l’instance que la transcription ou la transcription partielle est effectuée.
RÈGLE 22 – ENREGISTREMENT SONORE OU VISUEL DES AUDIENCES
22.01 Aucun enregistrement sonore ou visuel des audiences sans autorisation
Aucune personne ne peut produire ou tenter de produire un enregistrement sonore ou visuel de l’instance sous forme de photographies, de films, de bandes sonores ou par tout moyen électronique ou autre, durant une audience du Tribunal, sans y être autorisée par le Tribunal.
22.02 Exceptions à la règle générale
Rien dans le paragraphe 22.01 n’empêche:
i. des personnes de prendre des notes manuscrites ou de faire des croquis de manière discrète durant une audience du Tribunal;
ii. les sténographes judiciaires dûment agréés retenus par le Tribunal ou par des parties de dresser un compte rendu de l’audience dans le but d’en fournir une transcription exacte.
22.03 Demande d’autorisation
L’autorisation requise en vertu du paragraphe 20.01 peut être demandée à la présidente/au président du comité siégeant à l’audience au début de l’audience ou après le début de l’audience.
22.04 Présentation d’observations au Tribunal
Le Tribunal donne aux parties et aux autres participants à une audience la possibilité de présenter des observations au Tribunal relativement à la demande d’autorisation visée au paragraphe 20.01 ou à une demande de modification d’une autorisation précédemment accordée par le Tribunal.
22.05 Facteurs à considérer
Pour décider s’il doit accepter ou refuser une demande d’autorisation visée au paragraphe 20.01, le Tribunal prend en considération les facteurs suivants:
i. la probabilité de dérangement ou de perturbation de l’audience;
ii. la probabilité de malaise indu pour tout participant;
iii. la question de savoir s’il est dans l’intérêt public que le déroulement de l’audience soit accessible à toutes les personnes intéressées ou touchées;
iv. tout autre facteur que le Tribunal juge approprié.
22.06 Règles concernant l’enregistrement des audiences
L’enregistrement autorisé par le Tribunal en vertu du paragraphe 22.01 est assujetti aux conditions suivantes:
i. aucun matériel qui produit des sons ou des lumières susceptibles de distraire les personnes présentes ne doit être utilisé durant l’audience;
ii. la personne autorisée à réaliser l’enregistrement ne doit pas se déplacer inutilement dans la salle d’audience durant le déroulement de l’audience;
iii. le matériel d’enregistrement doit être placé de manière à ne pas déranger à un endroit approuvé par le Tribunal et ne doit pas être déplacé durant le déroulement de l’audience;
iv. l’activité d’enregistrement ou de photographie autorisée ne peut se faire qu’aux moments et durant les parties de l’audience déterminées par le Tribunal.
22.07 L’autorisation peut être retirée
Toute autorisation donnée en vertu du paragraphe 20.01 peut être retirée par le Tribunal avant ou durant l’audience dans les circonstances suivantes:
i. si des règles du Tribunal sont enfreintes;
ii. si des circonstances imprévues entravent la capacité et l’obligation du Tribunal de tenir une audience approfondie et équitable;
iii. si le Tribunal estime qu’il vaut mieux retirer l’autorisation après avoir réexaminé n’importe lequel des facteurs énoncés au paragraphe 22.05.
22.08 Retrait temporaire de l’autorisation
Le retrait de l’autorisation peut être temporaire ou limité afin de tenir compte des besoins de témoins qui pourraient être mal à l’aise ou subir un préjudice indu si l’enregistrement ou la couverture médiatique de l’audience est permise.
22.09 Les membres qui président peuvent enregistrer les audiences
Le ou les membres qui président peuvent enregistrer les audiences pour compléter leurs notes.
22.10 L’enregistrement ne fait pas partie du dossier de l’audience
Lorsqu’une audience est enregistrée pour compléter les notes des membres qui président, l’enregistrement ne fait pas partie du dossier de l’instance du Tribunal.
RÈGLE 23 – ASSIGNATION DE TÉMOINS
23.01 Par assignation à comparaître
Une partie qui veut qu’une personne soit présente à une audience à titre de témoin peut lui signifier une assignation à comparaître la sommant de se présenter à l’audience à la date, à l’heure et au lieu indiqués dans l’assignation; l’assignation peut aussi exiger que cette personne produise à l’audience les documents ou autres objets précisés dans l’assignation, qui sont en sa possession, sous son contrôle ou sous son autorité, et qui sont reliés à l’appel.
23.02 Demandes d’assignation
À la demande d’une partie, de son avocate/avocat ou de sa représentante/son représentant, la présidente/le président ou la vice-présidente/le vice-président du Tribunal, ou en cas d’urgence la/le secrétaire du Tribunal, peut signer et délivrer une assignation à comparaître. Avant de la faire signer, la partie, son avocate/avocat ou sa représentante/son représentant, doit remplir l’assignation et inscrire le nom du témoin. Voir le « Formulaire 1 – Assignation », qui se trouve dans le Répertoire central des formulaires de l’Ontario.
23.03 Signification et indemnité de présence
La partie qui demande une assignation à comparaître doit prendre les dispositions nécessaires pour que l’assignation soit signifiée en mains propres au témoin; l’indemnité de présence, dont le montant est prévu dans les Règles de procédure civile, doit être payée ou remise au témoin au moment de la signification.
23.04 Affidavit de services requis
Un affidavit prouvant que l’assignation à comparaître a bien été signifiée doit être déposé auprès du Tribunal.
RÈGLE 24 – DIVULGATION
24.01 Divulgation de documents
Chaque partie à un appel doit divulguer à toutes les autres parties et au Tribunal, des copies de tous les documents que cette partie entend produire ou présenter comme preuve à l’audience, comme le lui ordonne le Tribunal.
24.02 Ordonnance de divulgation des documents
Le Tribunal peut, en tout temps durant une instance, ordonner à une partie de divulguer à toute autre partie les documents et objets pertinents aux questions en litige.
24.03 Inspection des objets
Lorsqu’une partie à un appel entend s’appuyer sur quelque objet, autre que des documents, cette partie doit remettre un avis à toutes les autres parties ainsi qu’au Tribunal de son intention et mettre à la disposition de toutes les autres parties, à des fins d’inspection, tous les objets que cette partie entend produire ou présenter comme preuve à l’audience, au moins quatorze jours avant le jour de l’audience ou toute autre période déterminée par le Tribunal.
24.04 Défaut de divulguer
Si une partie ne se conforme pas aux exigences de divulgation des présentes règles, cette partie ne peut faire référence à un document ou à un objet qu’elle n’a pas divulgué, sans le consentement du Tribunal qui peut le lui accorder aux conditions qu’il estime justes.
RÈGLE 25 – DÉTAILS
25.01 Ordonnance de fournir des détails
À la demande d’une partie, le Tribunal peut ordonner à l’une des parties de fournir à toute autre partie et au Tribunal les détails, renseignements ou documents supplémentaires que le Tribunal estime nécessaires pour permettre à l’autre partie ou au Tribunal de comprendre de manière entière et satisfaisante l’objet de l’instance.
RÈGLE 26 – DÉCLARATIONS DES TÉMOINS
26.01 Déclarations de témoin nécessaires
Une partie à un appel doit signifier à toutes les parties à l’instance, et déposer auprès du Tribunal, une déclaration de témoin signée pour chacun des témoins que cette partie entend présenter à l’audience ou, si une telle déclaration signée n’était pas disponible pour un témoin, un sommaire écrit du témoignage qu’il entend présenter à l’audience, au moins cinq jours ouvrables avant le début de l’audience, comme déterminé par le Tribunal.
26.02 Défaut de fournir une déclaration de témoin
Si une partie ne fournit pas une déclaration de témoin conforme au paragraphe 26.01 des présentes règles, cette partie ne peut faire comparaître la personne comme témoin sans le consentement du Tribunal.
26.03 Contenu des déclarations de témoin
Une déclaration de témoin ou un exposé du témoignage qu’un témoin entend présenter à l’audience doit contenir:
i. la teneur du témoignage que le témoin entend présenter;
ii. une liste des documents et des objets, le cas échéant, auxquels le témoin fera référence dans son témoignage;
iii. le nom et l’adresse du témoin ou, si l’adresse du témoin n’est pas divulguée, le nom et l’adresse de la personne par l’intermédiaire de laquelle il est possible de communiquer avec le témoin.
RÈGLE 27 – TÉMOINS EXPERTS
27.01 Délivrance des rapports d’expert
Une partie qui entend appeler une experte/un expert à témoigner à une audience doit fournir aux autres parties et au Tribunal une copie d’un rapport écrit signé par l’experte/l’expert et indiquant son nom, son adresse, un énoncé de qualités et de son expérience, ainsi que la teneur du témoignage qu’il ou elle entend présenter à l’audience, y compris une liste de tous les documents et objets auxquels il fera référence, à moins de directives contraires de la part du Tribunal.
27.02 Défaut de fournir un rapport d’expert
Si une partie ne se conforme pas au paragraphe 27.01 des présentes règles, cette partie n’est pas autorisée à appeler une experte/un expert à témoigner à l’audience sans le consentement du Tribunal qui peut le lui accorder aux conditions qu’il estime justes.
27.03 Devoir des témoins experts
Tous les rapports d’experts doivent comprendre une copie de la formule « Attestation de l’obligation de l’expert » signée et déposée auprès du Tribunal (Formule 53 du Répertoire central des formulaires de l’Ontario).
RÈGLE 28 – REQUÊTES DE RESTRICTION D’ACCÈS
28.01 Auditions ouvertes au public
Les audiences du Tribunal sont ouvertes au public, à moins que le Tribunal ne soit d’avis que:
i. des questions intéressant la sécurité publique pourraient être révélées; ou
ii. des questions financières ou personnelles de nature intime ou d’autres questions pourraient être révélées à l’audience, qui sont telles que, eu égard aux circonstances, l’avantage qu’il y a de ne pas les révéler dans l’intérêt de la personne concernée ou dans l’intérêt public l’emporte sur le principe de la publicité des audiences, auquel cas le Tribunal peut tenir l’audience à huis clos.
28.02 Accès restreint
(i) Le paragraphe 28.01 des présentes règles ne s’applique pas aux audiences électroniques lorsque la tenue d’une audience électronique ouverte au public serait peu pratique.
(ii) Le paragraphe 28.01 est assujetti aux paragraphes 29.03 et 29.04 (iii) des présentes règles.
28.03 Requête d’une partie
Une partie à un appel peut, à tout moment, déposer une requête auprès du Tribunal pour demander une restriction d’accès.
28.04 Ordonnance du Tribunal
Le Tribunal peut, à tout moment et de son propre chef, rendre une ordonnance de restriction d’accès.
RULE 29 – CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES À L’AUDIENCE
29.01 Directive d’assister à une conférence préparatoire
À moins que le Tribunal n’en décide autrement, le Tribunal ordonnera aux parties à un appel ou à leurs représentants d’assister à une ou plusieurs conférences préparatoires à l’audience dans le but d’examiner toute question relative à l’appel, y compris:
i. déterminer les parties et les autres personnes intéressées ainsi que la portée de leur participation à l’audience;
ii. décider des questions liées à la divulgation et à l’échange de renseignements;
iii. définir et simplifier les questions en litige;
iv. définir les motions préliminaires à traiter;
v. régler des questions de procédure, notamment les dates auxquelles diverses mesures peuvent être prises ou entamées dans le cadre de l’instance et la date du début de l’audience;
vi. définir les faits ou les preuves sur lesquels les parties peuvent s’entendre;
vii. régler une partie ou la totalité des questions en litige;
viii. amener les parties à admettre des faits afin de faciliter l’audience;
ix. estimer la durée de l’audience;
x. traiter toute autre question qui peut favoriser le déroulement juste et rapide de l’instance.
29.02 Règlement
Si le règlement d’une partie ou de la totalité des questions en litige est abordé pendant la conférence préparatoire, le ou les membres du Tribunal désignés pour présider la conférence préparatoire peuvent rencontrer chaque partie séparément afin de favoriser le règlement.
29.03 Conférence en vue d’un règlement tenue à huis clos
Toute partie d’une conférence en vue d’un règlement tenue dans le cadre d’une conférence préparatoire se déroule à huis clos.
29.04 Restrictions concernant l’usage des discussions visant un règlement
Si les parties discutent en vue de régler une question en litige durant la conférence préparatoire à l’audience:
i. les déclarations faites sous toutes réserves au cours d’une conférence préparatoire à l’audience ne doivent pas être communiquées au comité d’audience, à moins que les parties n’y consentent, le consentement étant donné par écrit ou consigné au dossier;
ii. les membres du Tribunal qui président la conférence préparatoire à l’audience ne doivent pas présider l’audience d’appel, à moins que les parties n’y consentent, le consentement étant donné par écrit ou consigné au dossier;
iii. ces documents ou observations ne peuvent pas être mis à la disposition du public, des autres parties ou des membres du Tribunal qui président l’appel sur le fond.
RÈGLE 30 – MOTIONS
30.01 Avis de motion
Sauf pour une motion présentée durant une audience, une motion est introduite au moyen d’un avis de motion.
30.02 Date d’audience
Sauf pour une motion présentée durant une audience, l’auteur de la motion doit obtenir une date d’audience de la/du secrétaire du Tribunal avant de signifier un avis de motion.
30.03 Contenu du dossier de motion
Un dossier de motion doit:
i. identifier l’auteur de la motion;
ii. indiquer la date, l’heure et le lieu de l’audition de la motion;
iii. énoncer la mesure de redressement demandée par l’auteur de la motion;
iv. préciser les motifs invoqués, y compris toute référence à une disposition législative ou une règle, le cas échéant, sur laquelle la motion est fondée;
v. être accompagné d’un affidavit d’une personne ayant une connaissance directe, des renseignements ou des convictions sur les faits relatés dans une déposition, si cette information doit être utilisée durant l’audition de la motion;
vi. énumérer les documents auxquels l’auteur de la motion fera référence durant l’audition de la motion;
vii. indiquer si l’auteur de la motion entend demander au Tribunal la permission de produire une preuve orale à l’audition de la motion et définir la nature de cette preuve;
viii. donner le nom et l’adresse de toutes les parties autres que l’auteur de la motion et de toutes les autres personnes auxquelles le Tribunal a ordonné de donner un avis;
ix. donner le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’auteur de la motion ou de son avocate/avocat;
x. contenir un énoncé indiquant que, si une partie ne se présente pas à l’audition de la motion, le Tribunal peut procéder en son absence et qu’elle n’a droit à aucun autre avis dans le cadre de l’instance.
30.04 Signification de l’avis de motion
À moins de directive contraire du Tribunal, l’avis de motion doit être signifié au moins dix jours ouvrables avant la date prévue pour l’audition de la motion.
30.05 Autres modes possibles de signification
Lorsqu’une motion est introduite par voie d’avis, un avis de motion doit être signifié à toutes les autres parties à l’appel et à toute autre personne à qui le Tribunal a ordonné de donner un avis, et il doit être déposé auprès du Tribunal. Lorsqu’il y a plus de cinq parties à un appel, l’auteur de la motion peut demander au Tribunal une directive sur d’autres modes possibles de signification.
30.06 Réponse d’une partie répondant à la motion
Une partie répondant à la motion qui entend présenter:
i. des motifs autres que ceux sur lesquels se fonde l’auteur de la motion;
ii. un affidavit;
iii. des documents autres que ceux sur lesquels se fonde l’auteur de la motion;
iv. une preuve orale qui sera produite durant l’audition de la motion avec la permission du Tribunal, doit signifier une réponse.
30.07 Contenu de la réponse
La réponse visée au paragraphe 30.06 des présentes règles doit:
i. identifier la partie répondant à la motion;
ii. préciser les motifs autres que ceux sur lesquels se fonde l’auteur de la motion justifiant son appui ou son opposition à la motion, y compris la mention de toute disposition législative ou règle sur laquelle elle se fonde;
iii. être accompagnée d’un affidavit d’une personne ayant :
a) soit une connaissance directe,
b) soit des renseignements et des convictions,
c) concernant les faits relatés dans une déposition, si cette information doit être utilisée durant l’audition de la motion;
iv. énumérer tous les documents additionnels qui seront utilisés durant l’audition de la motion;
v. indiquer si la partie répondant à la motion entend demander au Tribunal la permission de produire une preuve orale à l’audition de la motion et définir la nature de cette preuve;
vi. donner le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la partie répondant à la motion ou de son avocate/avocat.
30.08 Signification de la réponse
À moins de directive contraire du Tribunal, la réponse visée au paragraphe 30.07 des présentes règles doit être signifiée au moins quatre jours ouvrables avant la date prévue pour l’audition de la motion.
30.09 Autres modes possibles de signification
Une copie de la réponse doit être signifiée à l’auteur de la motion, à toutes les autres parties à l’appel, à toute autre personne à qui le Tribunal a ordonné de donner un avis de motion et cette copie de la réponse doit être déposée auprès du Tribunal. Lorsqu’il y a plus de cinq parties à un appel, la partie répondant à la motion peut demander au Tribunal une directive sur d’autres modes possibles de signification.
30.10 Répondre à la réponse
Le Tribunal peut, à la demande d’une partie ou de son propre chef, donner la chance à l’auteur de la motion de répondre à une réponse à l’avis de motion.
30.11 Observations de vive voix à l’audition de la motion
L’auteur de la motion et la partie y répond peuvent présenter des observations orales durant l’audition de la motion.
30.12 Détermination par le Tribunal
Nonobstant les règles relatives aux motions qui précèdent, le Tribunal peut décider que la motion doit être présentée entièrement par écrit, sauf si une partie établit qu’il existe un motif valable de ne pas procéder ainsi. Lorsqu’une motion est présentée entièrement par écrit, le Tribunal détermine les délais applicables.
RÈGLE 31 – AVIS RELATIF À UNE QUESTION CONSTITUTIONNELLE
31.01 Signification de l’avis
Lorsqu’une partie entend soulever une question au sujet de la validité ou de l’applicabilité constitutionnelle d’une loi, d’un règlement ou d’un règlement municipal pris en application d’une loi, ou d’une règle de common law, ou lorsqu’une partie demande une mesure de redressement en vertu du paragraphe 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés, un avis relatif à la question constitutionnelle doit être signifié aux autres parties, au procureur général du Canada, au procureur général de l’Ontario et au Tribunal dès que les circonstances qui le rendent nécessaire sont connues et, quoi qu’il en soit, au moins quinze (15) jours civils avant le jour où la question doit être débattue, à moins que le Tribunal n’ordonne un autre délai de signification de l’avis.
31.02 Droits des procureurs généraux
Le procureur général du Canada et le procureur général de l’Ontario ont le droit de présenter une preuve et de soumettre des observations au Tribunal au sujet de la question constitutionnelle.
31.03 Forme de l’avis
L’avis relatif à une question constitutionnelle doit être rédigé selon la formule prévue (Formule 4B dans le Répertoire central des formulaires)
FÈGLE 32 – RETRAIT D’UN APPEL
32.01 Mode de retrait
Sous réserve de la règle 34, toute personne qui interjette appel devant le Tribunal peut retirer cet appel en déposant un avis de retrait de l’appel signé et daté, et en le signifiant aux autres parties ainsi qu’à toute autre personne qui a droit à un avis.
RÈGLE 33 – REJET D’UN APPEL PAR LE TRIBUNAL SANS AUDIENCE
33.01 Rejet sans audience
Le Tribunal peut rejeter un appel sans audience de son propre chef si, selon lui:
i. l’instance est intentée de manière frivole, vexatoire ou de mauvaise foi;
ii. l’instance porte sur des questions qui ne relèvent pas de la compétence du Tribunal;
iii. certains aspects des exigences réglementaires s’appliquant à l’introduction de l’instance n’ont pas été remplis.
33.02 Rejet en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales
En plus des motifs pour rejeter une instance sans audience décrits au paragraphe 33.01 des présentes règles, le Tribunal peut rejeter une instance en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou, après que l’audience a commencé, refuser de la poursuivre ou de rendre une décision, si l’appel se rapporte à une ordonnance, une directive, une politique, une décision ou un règlement dont la partie appelante a connaissance depuis plus d’un an avant le dépôt de l’avis, ou si le Tribunal est d’avis que l’intérêt de la partie appelante dans l’objet de l’appel n’est pas suffisant.
33.03 Avis aux parties
Le Tribunal avisera toutes les parties à l’instance qu’il considère son intention de rejeter une instance en vertu de la présente règle.
33.04 Observations
Une partie qui reçoit un avis l’informant du rejet potentiel de l’instance en vertu du paragraphe 33.03 des présentes règles peut présenter ses observations par écrit dans les 30 jours qui suivent la date de l’avis; le Tribunal tiendra compte de ces observations avant de prendre une décision en vertu du paragraphe 33.01 ou 33.02 des présentes règles.
33.05 Rejet d’une motion à la demande d’une partie
Lorsqu’une partie demande le rejet d’une affaire sans audition aux motifs énoncés aux paragraphes 33.01 ou 33.02 des présentes règles, cette partie ne peut le faire qu’au moyen d’une motion.
33.06 Affaires abandonnées
(i) Le Tribunal peut considérer comme frivole l’appel qui semble être abandonné.
(ii) Après avoir tenu compte des observations reçues en application du paragraphe 33.04 des présentes règles, le Tribunal peut rejeter une affaire abandonnée ou établir un échéancier pour la reprise de l’affaire.
(iii) Lorsqu’un échéancier pour la reprise de l’affaire a été établi par ordonnance, le Tribunal peut rejeter l’affaire lorsque la partie qui a introduit l’instance ne respecte pas l’échéancier.
RÈGLE 34 – DÉPENS
34.01 Qui peut demander une ordonnance d’adjudication des dépens
Lorsqu’une partie estime qu’une autre partie a clairement agi de façon déraisonnable, frivole, vexatoire ou de mauvaise foi, compte tenu de toutes les circonstances, elle peut demander l’adjudication des dépens dans les 30 jours qui suivent la date où l’ordonnance a été rendue ou suivant le retrait ou le rejet de l’affaire.
34.02 Période admissible pour l’ordonnance d’adjudication des dépens
Le Tribunal peut adjuger les dépens pour raison d’inconduite en tout temps durant l’instance.
34.03 Pouvoirs du Tribunal
Le Tribunal peut refuser ou accepter la requête ou adjuger un montant différent.
34.04 Circonstances dans lesquelles une ordonnance d’adjudication des dépens peut être rendue
Les conduites clairement déraisonnables, frivoles, vexatoires ou de mauvaise foi peuvent comprendre, entre autres, les situations suivantes:
i. défaut de se présenter à une audience ou de s’y faire représenter alors qu’un avis d’audience en bonne et due forme a été donné, sans prévenir le Tribunal;
ii. défaut de donner avis, de fournir des explications suffisantes ou de collaborer durant une conférence préparatoire à l’audience; changement de position sans avis ou présentation d’une question en litige ou d’une preuve non mentionnée auparavant;
iii. inobservation des délais prévus, d’une ordonnance de procédure ou d’une directive du Tribunal ayant causé des torts ou des retards indus;
iv. conduite ayant entraîné des ajournements ou des délais inutiles ou défaut de se préparer de façon adéquate à une audience;
v. défaut de produire des preuves, retour acharné sur les questions en litige, persistance à poser des questions ou à prendre des mesures que le Tribunal a jugées inappropriées;
vi. défaut de faire des efforts raisonnables pour combiner ses observations avec celles des parties dont les intérêts sont similaires;
vii. manque de respect ou calomnie à l’égard d’une autre partie;
viii. présentation de preuves fausses ou trompeuses en toute connaissance de cause.
34.05 Tribunal non tenu de rendre une ordonnance d’adjudication des dépens
Le Tribunal n’est pas tenu de rendre une ordonnance d’adjudication des dépens quand l’un des exemples susmentionnés survient. Le Tribunal doit tenir compte de la gravité de l’inconduite. Si la partie qui demande des dépens s’est également conduite de façon déraisonnable, le Tribunal peut décider de réduire le montant adjugé.
34.06 Dépens dans une affaire relevant de la Loi sur le drainage
Alors que le Tribunal peut tenir compte des paragraphes 34.01 à 34.05 pour déterminer s’il accorde les dépens dans une affaire relevant de la Loi sur le drainage, les dépens peuvent être répartis en vertu des paragraphes 98 (10) et (11) de cette loi malgré les paragraphes 34.01 à 34.05 des présentes règles.
34.07 Intérêt sur les dépens adjugés
Les dépens adjugés portent intérêt de la même manière que ceux qui sont adjugés en vertu de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
RULE 35 – CORRECTION DE LA DÉCISION
35.01 Correction par le Tribunal
Le Tribunal peut en tout temps corriger une erreur typographique, une faute de grammaire, une erreur de calcul, une formulation inexacte ou ambiguë, une erreur technique ou toute autre erreur similaire dans une décision ou une ordonnance du Tribunal, sans avis préalable aux parties à l’appel.