Protocole d’entente

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Table des Matières

  1. Objet

  2. Définitions

  3. Autorité légale et mandat du Tribunal et de la CN

  4. Organisme de la Couronne

  5. Classification du Tribunal

  6. Principes directeurs

  7. Relation de responsabilité

7.1 Ministre

7.2 Président

7.3 Personnes nommées

7.4 Sous-ministre

7.5 Responsable pour le Ministère

7.6  Agent de liaison du Ministère

8. Conflit d’intérêts

9. Rôles et responsabilités

9.1 Ministre

9.2 Président

9.3 Sous-ministre

9.4 Responsable pour le Ministére

9.5 Agent de liaison du Ministère

10. Recrutement, orientation et formation des membres du Tribunal

10.1 Recrutement

10.2 Orientation

10.3 Formation

11. Exigences en matière de rapports

11.1 Plan d’activités

11.2 Rapports annuels

11.3 Autres rapports

12. Communications

13. Dispositions administratives

13.1 Directives du Conseil du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement et du ministère des Finances

13.2 Services de soutien administratif et organisationnel

13.3 Services juridiques

13.4 Accès à l’information et protection de la vie privée

13.5 Gestion des dossiers

13.6 Service à la clientèle

14. Dispositions financières

14.1 Financement

14.2 Rapports financiers

15. Dispositions en matière de vérification et d’examen

16. Nominations

17. Responsabilité et indemnisation

18. Date d’entrée en vigueur, durée et examen périodique du PE

18.1 Date d’entrée en vigueur du PE

18.2 Examens

19. Signatures

20. Annexe 1 : Directives du CT/CGG et du ministère des Finances

21. Annexe 2 : Protocole de communications publiques et avec les médias

22. Annexe 3 : Services de soutien administratif et organisationnel

23. Annexe 4 : Indemnisation

24. Annexe 5 : Indemnisation

1. Objet

a. Les objets du présent protocole d’entente (PE) sont les suivants :

  • Définir les rapports de responsabilité entre le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales (Tribunal) et la Commission de négociation (CN), par l’entremise de leur président.
  • Clarifier les rôles et les responsabilités du ministre, du président et du sous‑ministre.
  • Définir les attentes liées aux dispositions opérationnelles, administratives, financières et relatives à la vérification et à la production de rapports entre le Tribunal, la CN et le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

b. Le présent PE n’altère, ne modifie et ne limite pas les pouvoirs et il ne porte pas atteinte aux responsabilités que la loi prescrit aux parties. En cas de divergence entre le présent PE et toute loi ou règlement, c’est la loi ou le règlement qui prévaut.

2. Définitions

Dans le présent PE :

« Tribunal » s’entend du Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales;

       « CN » s’entend de la Commission de négociation;

« DON » s’entend de la Directive concernant les organismes et les nominations émise par le Conseil du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement;

« personne nommée » s’entend des vice-présidents et des autres membres que le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil a nommés au Tribunal et à la CN, à l’exclusion des personnes nommées par le Tribunal ou la CN comme membres de leur personnel;

       « président » s’entend du président du Tribunal et de la CN;

« instruments constitutifs » s’entendent de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (L.R.O, 1990, chap. M.16) en vertu de laquelle le Tribunal a été institué ainsi que du paragraphe 172(5) de la Loi sur la protection de l’environnement (L.R.O, 1990, chap. E.19) en vertu de laquelle la Commission de négociation a été instituée;

« sous-ministre » s’entend du sous-ministre du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;

       « CGG » s’entend du Conseil de gestion du gouvernement;

« ministre » s’entend du ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;

« Ministère » s’entend du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;

« LFPO » s’entend de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, L.O. 2006, chap. 35, annexe A;

        « CT » s’entend du Conseil du Trésor.

3. Autorité légale et mandat du Tribunal et de la CN

a. Le Tribunal est établi en vertu de l’article 14 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. Pour l’exécution de ses tâches liées aux audiences, le Tribunal suit les principes de justice naturelle et se conforme à la Loi sur l’exercice des compétences légales (L.R.O. 1990, chap. S.22.)

b. Les personnes nommées au Tribunal sont également nommées à la CN, qui est également un organisme d’arbitrage créé en vertu du paragraphe 172(5) de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19. Le Tribunal et la CN sont prescrits en tant qu’organismes publics rattachés à la Commission en vertu du Règlement de l’Ontario 146/10 pris en application de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

c. Le Tribunal a également le pouvoir d’entendre les appels et les demandes selon ce qui est défini par les lois suivantes :

  • Loi sur le drainage, L.R.O. 1990, chap. D.17;
  • Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles, L.O. 1996, chap. 17, Annexe C;
  • Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, L.R.O. 1990, chap. M.16 (confère le pouvoir d’entendre des appels en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles et de la Loi sur le lait, L.R.O. 1990, chap. F.9)
  • Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, L.O. 1993, chap. 21;
  • Loi sur l’évaluation foncière, L.R.O. 1990, chap. A.31;
  • Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles, L.O. 2002, chap. 16;
  • Loi sur les installations de drainage agricole, L.R.O. 1990, chap. A.14;
  • Loi de 2009 sur la santé animale, L.O. 2009, chap. 31;
  • Loi sur les animaux destinés à la recherche, L.R.O. 1990, chap. A.22;
  • Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie, L.R.O. 1990, chap. B.5;
  • Loi sur les membres de commissions de produits agricoles, L.R.O. 1990, chap. C.18;
  • Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19 (art. 172);
  • Loi sur les appareils agricoles, L.R.O. 1990, chap. F.4;
  • Loi sur le grain, L.R.O. 1990, chap. G.10;
  • Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments, L.O. 2001, chap. 20;
  • Loi sur le bétail et les produits du bétail, L.R.O. 1990, chap. L.20;
  • Loi sur la vente à l’encan du bétail, L.R.O. 1990, chap. L.22;
  • Loi sur les médicaments pour le bétail, L.R.O. 1990, chap. L.23.

d. Le mandat du Tribunal est de fournir aux citoyens un moyen accessible et indépendant d’interjeter appel concernant diverses questions agricoles et de se faire entendre par un tribunal impartial et bien informé.

Les diverses lois confèrent au Tribunal le rôle suivant :

(i) En vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, le Tribunal peut entendre les appels de décisions, d’ordonnances, d’orientations et de politiques ainsi que de règlements émis par une commission locale en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles et de la Loi sur le lait. En vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles et de la Loi sur le lait, la Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario accorde des pouvoirs réglementaires étendus aux commissions locales. Le Tribunal constitue une instance d’appel impartiale pour toute personne qui estime avoir été lésée par une décision d’une commission locale ou d’un directeur nommé en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou de la Loi sur le lait. Les décisions des commissions qui ne sont pas de portée générale peuvent également faire d’objet d’un appel devant le Tribunal. Une personne ne peut soumettre au Tribunal une décision d’une commission locale pour appel que dans l’une des conditions suivantes : la personne a d’abord obtenu une audience de la commission locale; la commission n’a pas statué sur la question dans les 60 jours suivant la demande; la personne et la commission ont renoncé à leurs droits par écrit. Les décisions d’un directeur et certaines décisions de la Commission peuvent être directement contestées en appel devant le Tribunal.

(ii) En vertu de la Loi sur le drainage, le Tribunal a la compétence voulue pour : entendre les appels concernant l’évaluation du coût des travaux de drainage proposés et les indemnités accordées pour les dommages survenus pendant les travaux; entendre les demandes de modification de travaux de drainage; entendre les appels concernant la qualité de la construction; ordonner à un conseil municipal d’effectuer des travaux de drainage après avoir reçu une pétition à cette fin. La compétence du Tribunal est plutôt liée aux dispositions opérationnelles ou rectificatives de la Loi. Dans certains cas, le Tribunal ne peut entendre l’appel que si les conditions définies dans la Loi sur le drainage sont satisfaites.

(iii) En vertu de la Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles, le Tribunal entend, en appel, les litiges concernant les réclamations faites dans le cadre des régimes d’assurance-récolte et les litiges sur l’admissibilité d’un demandeur à souscrire une assurance. Avant que ces appels soient présentés au Tribunal, AgriCorp, l’organisme qui émet les contrats d’assurance, passe par une médiation avec l’assuré dans l’espoir d’en arriver à un règlement.

(iv) La Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles crée un système qui offre aux organismes agricoles généraux une source de financement fiable. La Loi oblige les entreprises agricoles ayant un revenu agricole brut de 7 000 dollars ou plus à s’inscrire et à payer un droit d’inscription annuel à un organisme agricole agréé en vertu de la Loi. Certaines exemptions sont prévues en ce qui concerne l’inscription ou le versement du droit d’inscription pour les personnes ayant certaines convictions ou croyances religieuses. Le Tribunal agrée des organismes agricoles généraux en vertu de la Loi et révise leur agrément tous les trois ans. Il détermine également l’admissibilité d’un organisme agricole francophone à recevoir un financement spécial en vertu de la Loi. Le Tribunal statue également sur les demandes d’exemption à l’égard de l’inscription ou du versement des droits exigés par la Loi pour les personnes membres d’entreprises agricoles qui s’opposent à cette obligation parce que cette démarche irait à l’encontre de convictions ou de croyances religieuses auxquelles elles sont sincèrement attachées.

(v) Dans la Loi sur l’évaluation foncière, les biens-fonds agricoles sont classés dans une catégorie distincte et leur taux d’évaluation est de 25 pour cent ou moins du taux des propriétés résidentielles. Le Tribunal examine les renvois de la Commission de révision de l’évaluation foncière et statue sur la classification des terres comme biens-fonds admissibles.

(vi) En vertu de la Loi sur les appareils agricoles, le Tribunal statue sur l’objet des litiges entre les concessionnaires, les distributeurs et les acheteurs d’appareils agricoles, et il entend des appels de décisions du directeur concernant l’octroi de permis aux concessionnaires et distributeurs d’appareils agricoles.

(vii) En vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles, le Tribunal peut émettre des ordonnances pour permettre l’accès à la propriété d’un employeur sur laquelle des employés résident et il peut assortir cet accès de certaines modalités. Le Tribunal peut également enquêter sur des plaintes concernant de prétendues infractions à la Loi ou émettre des ordonnances de réparation.

(viii) En vertu de la Loi de 2009 sur la santé animale, le Tribunal peut entendre les appels concernant les décisions du vétérinaire en chef ou du vétérinaire en chef adjoint de l’Ontario, l’examen, par un directeur, de l’ordre d’un inspecteur ou les décisions d’un directeur agissant à titre d’inspecteur concernant la quarantaine, la zone de surveillance, la destruction ou les ordonnances exécutoires en matière de santé animale.

(ix) En vertu de la Loi sur les membres de commissions de produits agricoles, le Tribunal peut décider si le siège d’un membre d’une commission de produits agricoles en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou de la Loi sur le lait peut être déclaré vacant, ou il peut empêcher cette personne de siéger à la commission pendant une période pouvant atteindre sept ans pour avoir enfreint la Loi, ses règlements ou les ordres émis en vertu de celle-ci, ou parce qu’elle ne répond pas aux conditions requises pour siéger à la commission.

(x) En vertu de la Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie, le Tribunal peut entendre les appels de décisions du directeur de ne pas inclure dans la liste des établissements conformes à la Loi et aux règlements, ou d’exclure de cette liste, des établissements où l’on vend du bétail pour abattage à un prix calculé selon le poids de la carcasse.

(xi) Le Tribunal peut entendre les appels de décisions concernant l’octroi de permis en vertu de plusieurs lois administrées par le Ministère, à savoir : la Loi sur les installations de drainage agricole, la Loi sur les animaux destinés à la recherche, la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments, la Loi sur le grain, la Loi sur la vente à l’encan du bétail, la Loi sur le bétail et les produits du bétail et la Loi sur les médicaments pour le bétail.

La CN a pour mandat de négocier un règlement des réclamations dans les cas où une personne prétend qu’un contaminant cause ou a causé des lésions ou des dommages au bétail, aux cultures, aux arbres ou à toute autre forme de végétation. Lorsqu’une personne a demandé qu’une enquête soit menée par le ministre de l’Environnement et qu’un rapport a été déposé et que le demandeur et la personne responsable des lésions ou des dommages ne peuvent en arriver eux-mêmes à une solution, l’une ou l’autre des parties peut renvoyer le litige à la CN pour règlement. Les règlements négociés par la CN ne sont pas exécutoires.

4. Organisme de la Couronne

a. Le Tribunal et la CN ne sont pas des organismes de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.

5. Classification du Tribunal

a. Le Tribunal et la CN sont classifiés comme des organismes d‘arbitrage conformément à la DON.

6. Principes directeurs

Les parties s’entendent sur les principes suivants :

a. Le ministre reconnaît que le Tribunal et la CN exercent des pouvoirs et exécutent des fonctions conformément à leurs mandats légaux. Le ministre reconnaît par ailleurs que le Tribunal et la CN doivent rendre leurs décisions d’une manière indépendante et impartiale, qui doit être perçue comme telle par le public.

b. Le ministre reconnaît que le Tribunal et la CN mènent leurs activités indépendamment du gouvernement sur les questions d’arbitrage.

c. Le président reconnaît que l’obligation de rendre des comptes est un principe fondamental qui doit être observé dans le cadre de la gestion, de l’administration et des activités du Tribunal et de la CN. (Les personnes nommées reconnaissent que la responsabilité à l’égard du gouvernement entraîne une responsabilité à l’égard du ministre par l’intermédiaire du président.)

d. En tant qu’organisme du gouvernement, le Tribunal et la CN respectent les principes de gestion du gouvernement de l’Ontario. Ces principes comprennent l’éthique, l’utilisation prudente, efficace et licite des ressources publiques, l’équité, la qualité supérieure des services publics, de même que l’ouverture et la transparence dans la mesure permise par la loi.

e. Le Tribunal, la CN et le Ministère s’entendent pour éviter, dans la mesure du possible, que leurs services fassent double emploi, sous réserve du respect de leur autonomie décisionnelle, ce qui dans certains cas peut limiter ou empêcher la mise en œuvre conjointe de certains services par le Tribunal, la CN et le Ministère.

f. À titre d’organismes du gouvernement de l’Ontario, le Tribunal et la CN se conforment aux exigences de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, de la Loi sur les services en français, de la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario, de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et de toute autre loi provinciale pertinente.

7. Relation de responsabilité

Les parties au présent protocole d’entente s’accordent sur la relation de responsabilité suivante :

7.1 Ministre

a. Le ministre doit rendre compte à l’Assemblée législative de l’exécution des mandats du Tribunal et de la CN et du respect par ces derniers des politiques administratives du gouvernement. À cette fin, il doit rendre compte et répondre à l’Assemblée législative des activités du Tribunal et de la CN.

b. Le ministre doit rendre compte au Conseil des ministres du rendement du Tribunal et de la CN et du respect par ces derniers des politiques opérationnelles et des orientations stratégiques générales du gouvernement.

c. Le ministre est responsable devant le CT/CGG de la conformité du Tribunal et de la CN aux directives et politiques opérationnelles du CT/GGG.

7.2 Président

a. Le président est responsable devant le ministre de la manière dont le Tribunal et la CN remplissent leurs mandats et de la manière dont il s’acquitte lui-même du rôle et des responsabilités que lui confèrent toutes les lois pertinentes, le présent PE et les directives pertinentes du CT/CGG et du ministère des Finances.

7.3 Personnes nommées

a. Les personnes nommées sont responsables devant le ministre, par l’intermédiaire du président.

7.4 Sous-ministre

a. Le sous-ministre est responsable devant le ministre de la manière dont le Ministère apporte un soutien administratif et organisationnel au Tribunal et à la CN et de la manière dont il s’acquitte lui-même du rôle et des responsabilités que lui confèrent le ministre, les directives du CT/CGG et du ministère des Finances ainsi que le présent PE.

 7.5 Responsable pour le Ministère

a. Le responsable pour le Ministère (directeur, Direction des services internes, Division de la recherche et des services ministériels) s’assure que le Ministère fournit au Tribunal et à la CN les services administratifs, financiers et de soutien conformément au présent PE; à cet égard, il est responsable devant le sous‑ministre, par l’intermédiaire du sous-ministre adjoint et directeur général de l’administration, Division de la recherche et des services ministériels.

7.6 Agent de liaison du Ministre

a. L’agent de liaison du Ministère (chef, Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales, Unité des services de soutien, Direction des services internes, Division de la recherche et des services ministériels) est responsable devant le responsable pour le Ministère (directeur, Direction des services internes) de coordonner la prestation des services administratifs, financiers et de soutien au Tribunal et à la CN selon ce qui est indiqué dans le présent PE.

8. Conflit d’intérêts

a. Il incombe au président de veiller à ce que les personnes nommées au Tribunal et à la CN soient informées des règles sur les conflits d’intérêts auxquelles elles sont assujetties, notamment des règles relatives aux activités politiques qui sont définies dans le Règlement de l’Ontario 377/07 pris en application de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

9. Rôles et responsabilités

Les parties au présent protocole d’entente s’accordent sur les rôles et responsabilités suivants :

9.1 Ministre

Le ministre est responsable devant le Conseil des ministres et l’Assemblée législative de ce qui suit :

a. Rendre compte et répondre des affaires du Tribunal et de la CN devant l’Assemblée législative.

b. Attester, faire rapport devant le CT/CGG et répondre à ceux-ci du rendement du Tribunal et de la CN, de leur respect des directives pertinentes du CT/CGG, des politiques opérationnelles et des directives stratégiques du gouvernement ainsi que du présent PE.

c. Le cas échéant, recommander au CT/CGG la fusion du Tribunal ou de la CN ou toute modification au mandat du Tribunal ou de la CN ou, encore, leur dissolution.

d. Recommander au CT/CGG de conférer ou de retirer des pouvoirs au Tribunal ou à la CN lorsqu’on envisage une modification de leurs mandats.

e. À tout moment, déterminer la nécessité d’un examen ou d’une vérification du Tribunal ou de la CN et recommander au CT/CGG toute modification à apporter à la gouvernance ou à l’administration du Tribunal ou de la CN à la lumière de ce même examen.

f. Prendre ou ordonner que soient prises des mesures correctives concernant l’administration ou les activités du Tribunal ou de la CN.

g. Prendre connaissance du rapport annuel du Tribunal et de la CN et veiller à ce que ce rapport soit mis à la disposition du public après son dépôt à l’Assemblée législative.

h. Communiquer au président les priorités du gouvernement et les grandes orientations stratégiques du Tribunal ou de la CN.

i. Rencontrer le président à la demande du ministre.

j. Consulter le président s’il est question de modifier de façon notable l’orientation du Tribunal ou de la CN ou lorsque le gouvernement envisage de modifier les lois ou règlements qui les régissent.

k. Rédiger le PE du Tribunal et de la CN avec le président et le signer afin qu’il entre en vigueur après sa signature par le président.

l. Examiner et approuver le plan d’activités annuel du Tribunal et de la CN.

m. Ordonner au président d’effectuer des examens périodiques du Tribunal ou de la CN et, le cas échéant, adresser des recommandations au CT/CGG à la lumière de ces examens.

n. Prendre connaissance des avis ou des recommandations du président concernant les candidatures nouvelles ou renouvelées à un poste au Tribunal et à la CN.

o. Approuver et signer le PE pour le Tribunal et la CN.

Le ministre peut déléguer tout pouvoir qui lui a été conféré, selon qu’il le juge pertinent.

 9.2 Président

Les responsabilités du président sont les suivantes :

a. Établir les buts, les objectifs et les orientations stratégiques du Tribunal et de la CN en conformité avec leur mandat tel que défini par la loi.

b. Diriger les opérations du Tribunal et de la CN conformément à leur mandat tel que défini par la loi.

c. Élaborer des mesures et des objectifs de rendement pour le Tribunal et la CN.

d. Approuver le plan d’activités annuel du Tribunal et de la CN pour soumission au ministre.

e. Veiller à ce que les fonds publics servent aux fins prévues et soient dépensés de façon intègre et honnête.

f. Le cas échéant, ordonner la prise de mesures correctives concernant les opérations du Tribunal ou de la CN.

g. Prendre des décisions reflétant le plan d’activités approuvé du Tribunal ou de la CN.

h. Examiner et approuver le rapport annuel du Tribunal et de la CN en vue de sa remise au ministre en temps opportun pour que ce dernier puisse respecter le délai de dépôt du rapport devant l’Assemblée législative.

i. Fournir un leadership au Tribunal et à la CN et surveiller le rendement de ces derniers.

j. Veiller à la mise en œuvre des interventions allant dans le sens des buts, des objectifs et des orientations stratégiques du Tribunal ou de la CN.

k. Demander au ministre de fournir des orientations stratégiques au Tribunal ou à la CN.

l. Communiquer en temps opportun avec le ministre relativement à toute question ou tout événement qui peut intéresser ou dont on peut raisonnablement penser qu’il intéressera le ministre dans l’exercice de ses responsabilités à l’égard du Tribunal ou de la CN.

m. Consulter le ministre à l’avance relativement à toute activité qui peut avoir un effet sur les politiques, les directives ou les procédures du gouvernement et du Ministère ou sur le mandat, les pouvoirs ou les responsabilités du Tribunal ou de la CN selon ce qui est défini dans les instruments constitutifs de ces derniers.

n. Au besoin, faire rapport au ministre sur les activités du Tribunal ou de la CN dans les délais convenus.

o. S’assurer que le Tribunal et la CN exercent leurs activités tout en respectant l’affectation budgétaire approuvée pour l’accomplissement de leurs mandats.

p. Élaborer le PE du Tribunal et de la CN en collaboration avec le ministre et le signer pour le compte du Tribunal et de la CN.

q. Examiner et approuver le plan d’activités, le budget, le rapport annuel et les rapports financiers du Tribunal et de la CN et les remettre au ministre dans les délais prévus dans les directives pertinentes du CT/CGG et du ministère des Finances ainsi que dans le présent PE.

r. Fournir au ministre et au ministre des Finances une copie de tout rapport de vérification, de la réponse du Tribunal et de la CN à chacun de ces rapports de même que des recommandations formulées dans lesdits rapports.

s. Une fois par an, informer le ministre de toute recommandation formulée dans un rapport de vérification et qui reste en suspens.

t. Veiller à ce que les personnes nommées soient informées de leurs responsabilités en vertu de la LFPO pour ce qui est du respect de l’éthique (partie III de la LFPO) et notamment des règles relatives aux activités politiques (partie IV de la LFPO).

u. Consigner tout conflit d’intérêts déclaré ou apparent et en aviser promptement le commissaire aux conflits d’intérêts.

v. Veiller à la mise en place des systèmes de gestion appropriés (gestion des finances, des technologies de l’information et des ressources humaines) aux fins de l’administration efficace du Tribunal ou de la CN.

w. Veiller à la mise en place d’un cadre approprié pour que les personnes nommées au Tribunal ou à la CN soient convenablement orientées et formées.

x. Au besoin, donner aux employés du Ministère affectés au Tribunal ou à la CN des directives sur l’exécution de leurs tâches administratives au service du Tribunal et de la CN.

y. Veiller à ce que le personnel du Ministère affecté au Tribunal et à la CN connaisse et respecte les directives pertinentes du CT/CGG et du ministère des Finances.

z. Veiller à la mise en place d’un processus de réponse aux plaintes émanant des clients du Tribunal ou de la CN et des autres membres du public.

aa. Assurer des fonctions de communications et de relations publiques de qualité pour le compte du Tribunal et de la CN à titre de principal porte-parole de ceux-ci (Protocole de communications publiques et avec les médias, Annexe 2).

bb. Collaborer à toute vérification ou à tout examen du Tribunal ou de la CN ordonné par le ministre ou par le CT/CGG.

cc. À l’intention des personnes nommées au Tribunal et à la CN, mettre en œuvre des politiques administratives relativement à ce qui suit :

  • code de conduite ou cadre de gestion des conflits d’intérêts;
  • activités postérieures au service (lobbying, comparutions devant le Tribunal ou la CN, etc.), y compris les périodes de restriction.

dd. Informer le ministre des vacances de postes à venir et lui adresser des recommandations sur les nominations ou les renouvellements de nominations au Tribunal ou à la CN.

9.3 Sous-ministre

Les responsabilités du sous-ministre sont les suivantes :

a. Informer et assister le ministre relativement à ses responsabilités concernant le Tribunal et la CN.

b. Informer le ministre des exigences de la DON, de la directive sur les personnes nommées par le gouvernement et (Government Appointees Directive, en anglais seulement) et des autres directives qui visent le Tribunal et la CN.

c. Recommander au ministre, au besoin, l’évaluation ou l’examen, y compris un examen fondé sur les risques, du Tribunal et de la CN ou de l’un ou l’autre de leurs programmes, ou des modifications à apporter au cadre de gestion ou aux opérations du Tribunal ou de la CN.

d. Faciliter les consultations et les séances d’information régulières entre le président et le ministre et entre les membres du personnel du Ministère affectés au Tribunal et à la CN.

e. Confirmer au CT/CGG, au besoin, le respect par le Tribunal et la CN des exigences en matière de responsabilité qui sont définies dans la DON.

f. Veiller, le cas échéant, à ce que le Ministère, le Tribunal ou la CN disposent de la capacité et des systèmes qui leur permettront d’assurer une gestion continue fondée sur les risques, ce qui inclut la supervision appropriée du Tribunal et de la CN.

g. Veiller, le cas échéant, à ce que le Tribunal ou la CN disposent d’un cadre et d’un plan de gestion adéquats des risques qu’ils peuvent encourir dans la poursuite de leurs objectifs de programme ou de prestation de services.

h. Entreprendre, le cas échéant, des examens fondés sur les risques du Tribunal ou de la CN, de leur gestion ou de leurs activités, selon les directives du ministre ou du CT/CGG.

i. Établir un cadre d’examen et d’évaluation des plans d’activités et autres rapports du Tribunal et de la CN.

j. Appuyer le ministre lors de l’examen des objectifs, des mesures et des résultats de rendement du Tribunal ou de la CN.

k. Conseiller le ministre sur les documents que le Tribunal ou la CN lui soumettent pour examen, pour approbation ou les deux.

l. Soumettre au ministre, dans le cadre du processus annuel de planification des activités, un plan d’évaluation et de gestion des risques pour chaque catégorie de risques.

m. Entreprendre des examens du Tribunal ou de la CN à la demande du ministre.

n. Collaborer à tout examen du Tribunal ou de la CN à la demande du ministre ou du CT/CGG.

o. Assurer la surveillance du Tribunal ou de la CN pour le compte du ministre tout en respectant la compétence du Tribunal et de la CN, déterminer les mesures correctives qui sont devenues nécessaires, le cas échéant, et recommander au ministre des modes de résolution de tout problème qui peut se présenter de temps en temps.

p. Négocier une ébauche de PE avec le président du Tribunal et de la CN, selon ce qui est ordonné par le ministre.

q. Consulter le président du Tribunal ou de la CN, au besoin, sur des questions communes, y compris sur les services fournis par le Ministère et la conformité avec les directives du CT/CGG et les politiques ministérielles;

r. Rencontrer le président du Tribunal ou de la CN au besoin ou à la demande du ministre.

s. Faire le nécessaire pour que le Tribunal ou la CN reçoivent le soutien administratif, financier et autre prévu dans le présent PE.

t. Informer le président par écrit des nouvelles directives du gouvernement et de toute exception ou exemption partielle ou totale à l’égard des directives du CT/CGG ou des politiques administratives du Ministère.

u. Au besoin, présenter un rapport aux secrétaires du CT/CGG sur le démantèlement du Tribunal ou de la CN (dès que leurs actifs sont liquidés), sur l’exécution de leurs responsabilités restantes et sur la fin du mandat des personnes nommées.

Le sous-ministre peut déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs et des obligations qui lui sont conférés selon qu’il le juge pertinent.

9.4 Responsable pour le Ministère

Les responsabilités du responsable pour le Ministère sont les suivantes :

a. Veiller à ce que les activités du Tribunal et de la CN se déroulent conformément aux directives du CT/CGG et du ministère des Finances, des pratiques courantes et financières reconnues ainsi que du présent PE.

9.5 Agent de liaison du Ministère

Les responsabilités de l’agent de liaison du Ministère sont les suivantes :

a. Gérer la prestation quotidienne des services administratifs, financiers et de soutien au Tribunal ou à la CN conformément aux directives du CT/CGG et du ministère des Finances, des pratiques courantes et financières reconnues ainsi que du présent PE.

b. Informer le président et le personnel du Tribunal ou de la CN des exigences de la DON (PE, rapport annuel, plan d’activités), des autres directives et politiques produites par le CT/CGG et le ministère des Finances et des politiques et règlements administratifs du Tribunal ou de la CN, ainsi que de la conformité à ces exigences.

c. Mettre en œuvre les politiques et les procédures de façon que les fonds publics soient dépensés de façon intègre et honnête.

d. Offrir un leadership et une direction au personnel du Ministère affecté au Tribunal ou à la CN, y compris la gestion des ressources; examiner et approuver les demandes d’indemnités quotidiennes et de remboursement des personnes nommées.

e. Instaurer et mettre en œuvre un cadre de gestion financière pour le Tribunal ou la CN conformément aux directives, aux politiques et aux lignes directrices du ministère des Finances sur la fonction de contrôle.

f. Instaurer des systèmes qui assureront que le Tribunal ou la CN respectent leur plan d’activités approuvé.

g. Veiller à ce que le Tribunal ou la CN disposent d’un cadre et d’un plan de gestion des risques appropriés.

h. Au besoin, appuyer le président dans l’exercice de ses responsabilités.

i. Informer le président et le personnel du Tribunal ou de la CN de questions qui pourraient les intéresser dans l’exercice de leurs responsabilités.

j. Le cas échéant, requérir l’appui et les conseils du ministre pour la prestation des services administratifs, financiers et de soutien au Tribunal ou de la CN.

k. Instaurer un système de conservation des documents du Tribunal ou de la CN et de publication de ces mêmes documents le cas échéant, en conformité avec la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi de 2006 sur les archives publiques et la conservation des documents, le cas échéant.

l. Effectuer des examens fondés sur les risques de la gestion et des activités du Tribunal et de la CN.

m. Veiller à la mise en œuvre du protocole de communication avec les médias et à ce que le président réponde aux demandes d’information des médias en temps opportun.

n. Consulter le responsable pour le Ministère et le président, au besoin, sur des questions communes, y compris sur les services fournis par le Ministère au Tribunal ou à la CN, sur les directives du CT/CGG et du ministère des Finances et sur les politiques ministérielles.

o. Collaborer à tout examen périodique ordonné par le ministre ou le CT/CGG.

10. Recrutement, orientation et formation des membres du Tribunal

10.1 Recrutement

Les personnes nommées au Tribunal ou à la CN seront recrutées conformément aux exigences du Secrétariat des nominations et au guide régissant le processus de nomination.

10.2 Orientation

Les personnes nommées au Tribunal ou à la CN recevront, dans les quatre mois suivant leur nomination, une orientation couvrant les principaux éléments suivants :

  • aperçu du Tribunal et de la CN;
  • aperçu du processus d’appel et d’audience du Tribunal ou de la CN;
  • rôles et attentes à l’égard des personnes nommées au Tribunal ou à la CN;
  • rôles du personnel du Tribunal ou de la CN;
  • examen des règles de procédure du Tribunal ou de la CN;
  • examen du code de conduite du Tribunal ou de la CN;
  • obligations en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et rôle du président à titre de responsable de l’éthique;
  • exigences en vertu de la Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil et façon de remplir les demandes de remboursement;
  • formation sur l’accessibilité;
  • serment professionnel.

10.3 Formation

Les personnes nommées au Tribunal ou à la CN recevront une formation qui comprendra les éléments suivants :

  • observation à une ou à plusieurs audiences du Tribunal ou de la CN avant la participation à un comité d’audience;
  • participation à une séance de formation annuelle couvrant un éventail de sujets applicables aux personnes nommées au Tribunal ou à la CN;
  • mentorat par d’autres personnes nommées au Tribunal ou à la CN;
  • participation à une formation sur la prise de décisions, s’il y a lieu;
  • participation à des cours sur la rédaction de textes de décision, au besoin;
  • participation à d’autres séances de formation d’intérêt pour les membres;
  • participation à toute autre formation exigée par le gouvernement.

11. Exigences en matière de rapports

11.1 Plan d’activités

a. Le président veille à ce que le ministre reçoive annuellement, dans les délais qu’il a fixés, le plan d’activités du Tribunal et de la CN pour approbation; le plan d’activités doit comprendre un budget financier couvrant au moins trois exercices à partir de l’exercice en cours et un plan de gestion des risques.

b. Il appartient au président de s’assurer que le plan d’activités du Tribunal et de la CN satisfait aux exigences de la DON.

c. Le président s’assure que le plan d’activités comprend un plan d’évaluation et de gestion des risques pour aider le ministre à regrouper les informations pertinentes conformément aux exigences de la DON, en vue de l’évaluation des risques, de l’élaboration et de la conservation des dossiers requis et de la production de rapports pour le CT/CGG.

d. Le ministre prend connaissance du plan d’activités annuel du Tribunal et de la CN et indique promptement au président s’il est en accord ou non avec les orientations proposées par le Tribunal ou la CN. Le cas échéant, le ministre peut indiquer au président en quoi et de quelle façon les plans du Tribunal et de la CN s’écartent des politiques ou des priorités du gouvernement ou du Ministère, et le Tribunal ou la CN révisent leur plan en conséquence.

e. Il incombe au président de s’assurer que les plans d’activités du Tribunal ou de la CN incluent un système de mesure du rendement, et de rendre compte de l’atteinte des objectifs énoncés dans ces plans d’activités. Ce système doit inclure des objectifs de rendement, indiquer comment ceux-ci seront atteints, et comprendre les résultats cibles et un échéancier.

f. De plus, à tout moment, le CT/CGG peut demander au ministre de lui présenter les plans d’activités du Tribunal ou de la CN pour examen.

11.2 Rapports annuels

a. Il incombe au président de s’assurer que les rapports annuels du Tribunal et de la CN sont remis au ministre en vue de leur dépôt à l’Assemblée législative.

b. Le président fait parvenir les rapports annuels au ministre dans les 90 jours qui suivent la fin de l’exercice du Tribunal et de la CN.

11.3 Autres rapports

Les responsabilités du président sont les suivantes :

a. S’assurer que les rapports et les documents sont remis au ministre pour examen et approbation dans les délais prescrits.

b. Fournir, à la demande du ministre ou du sous-ministre, des données précises et d’autres renseignements qui peuvent être requis de temps à autre aux fins de l’administration du Ministère.

12. Communications

Les parties au présent PE reconnaissent qu’il est indispensable d’échanger en temps opportun les renseignements sur les activités et l’administration du Tribunal ou de la CN pour permettre au ministre de s’acquitter de ses responsabilités, c’est-à-dire de rendre compte et de répondre des activités du Tribunal ou de la CN à l’Assemblée législative.

Les parties reconnaissent également qu’il est essentiel d’informer le président des initiatives et des orientations politiques générales du gouvernement qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le mandat et les fonctions du Tribunal et de la CN.

Par conséquent les parties conviennent de ce qui suit :

a. Le président tient le ministre informé, en temps utile, des événements prévus et des questions qui intéressent ou dont on peut raisonnablement penser qu’ils intéressent le ministre dans l’exercice de ses responsabilités.

b. Le ministre consulte le président, au besoin, au sujet des initiatives politiques générales du gouvernement ou des dispositions législatives que le gouvernement envisage d’adopter et qui pourraient avoir une incidence sur le mandat ou les fonctions du Tribunal et de la CN.

c. Le ministre et le président se consultent au sujet des stratégies de communications publiques et des publications. Ils se tiennent mutuellement informés des résultats des consultations et discussions avec les intervenants et avec le public en général.

d. Le ministre et le président se rencontrent tous les ans ou à la demande de l’un d’eux pour discuter des questions liées à l’exécution du mandat, de la gestion ou des activités du Tribunal et de la CN.

e. L’agent de liaison du Ministère consulte le président, le cas échéant, sur les questions liées à l’efficacité des activités du Tribunal ou de la CN et des services fournis par le Ministère au Tribunal et à la CN.

f. Le Tribunal, la CN et le Ministère adhèrent au protocole de communications publiques présenté à l’Annexe 2 du présent PE.

g. Le bureau du ministre renvoie au Tribunal ou à la CN toute question qui est adressée au sujet d’une affaire en cours au Tribunal ou à la CN, sans la moindre observation. La seule réponse donnée par le bureau du ministre à une telle question est que celle-ci a été communiquée au Tribunal ou à la CN (selon le cas) et que le ministre ne peut pas se prononcer sur une instance décisionnelle en cours.

13. Dispositions administratives

13.1 Directives du Conseil du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement et du ministère des Finances

a. Il incombe au président de veiller à ce que le Tribunal et la CN exercent leurs activités en conformité avec les directives du CT/CGG et du ministère des Finances, de même qu’avec les politiques et procédures financières et administratives du Ministère. L’Annexe 1 du présent PE contient une liste des directives et des politiques pertinentes.

b. Le président a la responsabilité de veiller à ce que les intérêts légaux, financiers et autres du gouvernement en matière de propriété intellectuelle soient protégés dans tout contrat que le Tribunal ou la CN pourraient passer avec une tierce partie et qui concernerait la création de propriété intellectuelle.

13.2 Services de soutien administratif et organisationnel

a. Le sous-ministre est responsable de la fourniture au Tribunal et à la CN des services de soutien administratif et organisationnel dont la liste figure à l’Annexe 3 du présent PE.

b. L’Annexe 3 peut être modifiée à tout moment à la demande de l’une ou l’autre des parties.

c. Le sous-ministre veille à ce que le soutien et les services fournis au Tribunal et à la CN soient de la même qualité que ceux qui sont fournis aux divisions et directions du Ministère même.

13.3 Services juridiques

a. Le Tribunal et la CN doivent recevoir des services juridiques. Ces services doivent leur être fournis par le ministère du Procureur général, sauf dans les cas où il est déterminé que les services d’un avocat de l’extérieur sont nécessaires. En pareils cas, le Tribunal ou la CN respecteront la politique du Ministère ou du Procureur général relative à l’obtention de services juridiques extérieurs

13.4 Accès à l’information et protection de la vie privée

a. Le ministre est la personne responsable du Tribunal et de la CN selon ce qui est défini par le Règlement 460 pris en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

13.5 Gestion des dossiers

a. Il incombe au président de veiller à la mise en place d’un système de création, de collecte, de gestion et d’élimination des dossiers.

b. Le président est responsable de la conformité du Tribunal et de la CN à la Directive concernant la gestion des renseignements consignés émise par le CT/CGG.

c. Le président a la responsabilité de veiller à ce que le Tribunal et la CN se conforment à la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents, L.O. 2006, chap. 34.

13.6 Service à la clientèle

a. Le président s’assure que le Tribunal et la CN fournissent leurs services conformément aux principes et aux exigences, selon le cas, de la directive sur les services de la FPO (OS Service Directive, en anglais seulement).

b. Le Tribunal et la CN doivent avoir une procédure formelle de réponse aux plaintes portant sur la qualité des services reçus par leurs clients, en conformité avec les normes de qualité des services du gouvernement.

c. Le plan d’activités annuel du Tribunal et de la CN comprend des mesures et des objectifs de rendement pour les services à la clientèle et pour la réponse du Tribunal et de la CN aux plaintes.

d. Les procédures de réponse du Tribunal et de la CN aux plaintes portant sur la qualité des services sont distinctes de toute disposition légale concernant le réexamen, l’appel, etc., des décisions du Tribunal et de la CN.

14. Dispositions financières

14.1 Financement

a. Lorsque le ministre des Finances le leur ordonne, en vertu de l’article 16.4 de la Loi sur l’administration financière, le Tribunal ou la CN versent au Trésor toute somme que le ministre des Finances détermine comme étant excédentaire eu égard à ses besoins.

b. Aux termes de l’article 28 de la Loi sur l’administration financière, ni leTribunal ni la CN ne doivent souscrire d’arrangement financier, d’engagement financier, de garantie, de remboursement ou d’opération semblable qui augmenteraient, directement ou non, la dette ou la dette éventuelle du gouvernement de l’Ontario sans l’autorisation écrite du ministre des Finances. Le consentement du ministre est nécessaire avant la présentation au ministre des Finances d’une demande d’approbation.

c. Le Tribunal et la CN sont financés dans le cadre du budget du Ministère et n’ont donc pas leurs propres états financiers vérifiés. Les besoins en ressources du Tribunal et de la CN sont couverts par le plan d’activités du Ministère. Le budget accordé au Tribunal et à la CN sert également aux activités répondant à toutes les priorités opérationnelles.

d. Le Ministère prépare des estimations des dépenses du Tribunal et de la CN, qui sont prises en compte dans l’élaboration du Processus d’examen, de renouvellement et de réorganisation des programmes du Ministère.

e. Les procédures financières du Tribunal et de la CN doivent être conformes aux directives et aux lignes directrices du CT/CGG et du ministère des Finances, de même qu’aux autres orientations gouvernementales pertinentes.

14.2 Rapports financiers

a. Le Tribunal et la CN présentent au ministre des Finances leur information salariale conformément à la Loi 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public.

15. Dispositions en matière de vérification et d’examen

a. Le Tribunal et la CN sont soumis périodiquement à un examen et une vérification d’optimisation des ressources par le vérificateur général de l’Ontario en vertu de la Loi sur le vérificateur général, ou par la Division de la vérification interne de l’Ontario.

b. La Division de la vérification interne de l’Ontario peut aussi procéder à une vérification interne, sous réserve de l’autorisation du comité de vérification du Ministère ou du Comité de vérification générale du gouvernement.

c. Indépendamment de toute vérification annuelle exécutée par un vérificateur externe, le ministre peut exiger que le Tribunal ou la CN fassent l’objet d’une vérification.

d. Le Tribunal ou la CN (selon le cas) fournissent promptement au ministre et au ministre des Finances une copie de tout rapport de vérification, ainsi qu’une copie de leurs réponses au rapport de vérification et aux recommandations qui y figurent. Une fois par an, le Tribunal ou la CN (selon le cas) avisent le ministre de toute recommandation formulée dans un rapport de vérification et qui reste en suspens.

e. Le président peut demander que les opérations financières ou les contrôles de gestion du Tribunal ou de la CN soient soumis à une vérification externe aux frais du Tribunal ou de la CN.

 16. Nominations

a. Le président est nommé au Tribunal par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre en application des paragraphes 14(1) (1.1) et 14(2) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

b. Les personnes nommées au Tribunal le sont par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre en application des paragraphes 14(1) (1.1) et 14(2) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

c. Le président est nommé à la CN par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre conformément au paragraphe 172(5) de la Loi sur la protection de l’environnement.

d. Les personnes nommées à la CN sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre conformément au paragraphe 172(5) de la Loi sur la protection de l’environnement.

e. Les personnes nommées par le Tribunal et la CN sont rémunérées conformément à la Directive concernant les organismes et les nominations.

17. Responsabilité et indemnisation

À l’article 6 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, il est stipulé que sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentés contre une personne nommée ou un employé du Tribunal pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de ses fonctions ou pour une négligence ou un défaut imputés dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. Le ministre accepte en tout temps d’indemniser les personnes nommées au Tribunal selon ce qui est défini à l’Annexe 4 et les personnes nommées à la CN selon ce qui est défini à l’Annexe 5 du présent PE.

18. Date d’entrée en vigueur, durée et examen périodique du PE

18.1 Date d’entrée en vigueur du PE

a. Le présent PE entre en vigueur à la date à laquelle il est signé par les parties.

b. Le présent PE reste en vigueur pendant cinq ans tout au plus à partir de sa date d’entrée en vigueur à moins qu’il soit remplacé par un nouveau PE à la suite d’un changement significatif apporté au mandat, à la structure de gouvernance ou aux pouvoirs du Tribunal ou de la CN.

c. Si un nouveau ministre ou président entre en fonction avant que le présent PE n’arrive à expiration, le ministre et le président confirment dans une lettre que ce PE reste en vigueur sans examen, ou ils s’entendent pour le réviser. Une copie de la lettre de confirmation doit être envoyée au secrétaire, Conseil de gestion du gouvernement, dans les six mois qui suivent l’entrée en fonction de la nouvelle partie ou des nouvelles parties.

d. Le ministre ou le président peuvent, l’un ou l’autre, prendre l’initiative d’un examen du PE, sans porter atteinte à la date d’entrée en vigueur de celui-ci, et ce sur demande écrite adressée à l’autre partie.

e. Le PE fera l’objet d’un examen détaillé avant son expiration et cinq ans ou moins après sa date d’entrée en vigueur, ou immédiatement en cas de changement significatif apporté au mandat, aux pouvoirs ou à la structure de gouvernance du Tribunal à la suite d’une modification de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

 18.2 Examens

a. Le Tribunal ou la CN peuvent faire l’objet d’un examen périodique à la discrétion et à la demande du CT/CGG ou du ministre. Cet examen peut porter sur diverses questions concernant le Tribunal ou la CN qui sont déterminées par le CT/CGG ou le ministre, y compris des questions liées au mandat, aux pouvoirs, à la structure de gouvernance ou aux activités du Tribunal ou de la CN.

b. Le ministre consulte le président, le cas échéant, au cours d’un tel examen.

c. Le président collabore à l’examen.

19. Signatures

________________________________

Kirk Walstedt, président, Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales et Commission de négociation

________________________________

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Annexe 1: Directives du CT/CGG et du ministère des Finances

1. Le Tribunal et la CN sont régis par les directives, lignes directrices et politiques suivantes du CT/CGG et du ministère des Finances :

  • Directive concernant les organismes et les nominations;
  • Directive sur l’obligation de rendre compte;
  • Directive sur l’approvisionnement/directive sur l’approvisionnement (Procurement Directive, en anglais seulement) (juillet 2009), dans la mesure où elle vise le Ministère;
  • Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil
  • Directive sur les services de la FPO (OPS Service Directive, en anglais seulement);
  • Directive sur les données ouvertes;
  • Directive sur l’identification visuelle (Visual Identity Directive, en anglais seulement).

2. Le Ministère fait part au Tribunal et à la CN de toute modification, notamment sous forme d’ajout, apportée aux directives, politiques et lignes directrices qui s’appliquent au Tribunal ou à la CN; le Tribunal et la CN sont toutefois seuls responsables de leur conformité à toutes les directives, politiques et lignes directrices auxquelles ils sont assujettis.

Annexe 2: Protocole de communications publiques et avec les médias

1. Définitions

a. « Communications publiques » s’entend de tout élément communiqué au public, directement ou par l’intermédiaire des médias, sous les formes suivantes :

  • verbale, comme un discours ou une présentation publique;
  • imprimée, comme un rapport sur support papier;
  • électronique, comme l’affichage sur un site Web.

b. « Question litigieuse » s’entend d’une affaire qui est ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit abordée à l’Assemblée législative, ou qui fera vraisemblablement l’objet de questions adressées au ministre ou au gouvernement. Une question litigieuse peut être soulevée par :

  • des membres de l’Assemblée législative;
  • des membres du public;
  • les médias;
  • les intervenants;
  • les partenaires en prestation de services.

2. Le Ministère, le Tribunal et la CN nomment des personnes comme « responsables » des communications publiques.

  • Pour le Ministère, il s’agit du porte-parole auprès des médias, Direction des communications.
  • Pour le Tribunal et la CN, il s’agit du président.

3. Protocole de communications avec les médias pour les audiences du Tribunal et les affaires connexes.

Si un représentant des médias s’adresse au Tribunal ou à la CN :

1. Les employés du Ministère affectés au Tribunal ou à la CN demandent à l’appelant s’il représente les médias.

2. Dans l’affirmative, ils lui recommandent de présenter sa demande par écrit au Tribunal et à la CN en envoyant un courriel à l’adresse AFRAAT@ontario.ca où il indiquera son nom, celui de son employeur et son numéro de téléphone. Ce compte de courriel générique est vérifié régulièrement par le Tribunal et la CN.

3. Les employés du Ministère affectés au Tribunal et à la CN recherchent l’information pertinente sur la réponse à donner à cette demande des médias et informent le président et l’agent de liaison du Ministère de cette démarche par courriel.

4. Les employés du Ministère affectés au Tribunal et à la CN examinent la demande, se consultent entre eux et s’adressent aux juristes au besoin pour formuler une réponse adéquate qu’ils transmettent et recommandent au président et à l’agent de liaison du Ministère.

5. Le président répond ensuite au courriel et fait rapport à l’agent de liaison du Ministère en envoyant une copie à l’adresse de courriel du Tribunal et de la CN.

6. L’agent de liaison du Ministère fait rapport à l’unité des communications stratégiques/de gestion des questions d’intérêt de la Direction des communications.

Si un représentant des médias s’adresse au personnel de la Direction des communications :

7. Si le représentant des médias s’adresse à l’unité des communications stratégiques/de gestion des questions d’intérêt de la Direction des communications, on lui recommande de présenter sa demande par écrit en envoyant un courriel à l’adresse du Tribunal et de la CN.

8. L’unité des communications stratégiques/de gestion des questions d’intérêt du Ministère envoie un courriel à l’adresse de courriel du Tribunal et de la CN avec copie à l’agent de liaison du Ministère pour s’assurer qu’on répondra à la question de façon adéquate et en temps opportun.

9. Puis on passe aux étapes 3 à 6.

Voici une liste d’exemples fréquents de services de soutien offerts par le Ministère au Tribunal et à la CN :

a. Administration financière : gestion de la paie et des avantages sociaux, comptes créditeurs et conseils techniques, achats, services centraux de courriel et d’impression, conseils sur les dossiers et les formulaires;

b. Services de ressources humaines : classification, conseils et consultation sur les procédures de recrutement et les relations avec le personnel, rédaction de descriptions de postes, orientation professionnelle et perfectionnement du personnel, conseils et consultation sur les initiatives institutionnelles, par exemple en santé et sécurité au travail;

c. Services institutionnels sur les occasions de formation et la planification de carrière offerts au personnel du Tribunal et de la CN;

d. Services d’informatique et de télécommunications : conseils, consultation et appui;

e. Vérification interne : conformité aux règles financières, gestion, vérification des systèmes de ressources humaines et d’information, examens opérationnels et enquêtes spéciales, le cas échéant;

f. Services juridiques;

g. Logement : planification, y compris le renouvellement des baux;

h. Services du programme d’accès à l’information;

i. Services en français, services de traduction et d’interprétation;

j. Planification des activités;

k. Mesure du rendement et évaluation de programmes;

l. Communications et marketing.

Administration de programmes

Le sous-ministre a la responsabilité de s’assurer que le Ministère fournit les services de soutien administratifs suivants au Tribunal et à la CN :

  • Coordonnateur du Tribunal;
  • Coordonnateur du Tribunal;
  • Préposé aux services administratifs du Tribunal (bilingue).

Annexe 4: Indemnisation

Personne nommée par le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales agissant à titre de membre de ce même Tribunal

Étant donné que vous avez accepté d’être nommé(e) membre du Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales (le « Tribunal »), la soussignée, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario ici représentée par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (la « Province »), s’engage, sous réserve des conditions mentionnées, à vous indemniser vous et vos héritiers et représentants successoraux de tous les frais et débours de justice et autres dépenses (les « frais ») que vous pourriez encourir pour répondre à une poursuite ou autre instance, que celle-ci soit réelle ou possible (« réclamation » ou collectivement les « réclamations »), engagée contre vous en lien avec votre statut présent ou passé de membre du Tribunal; cependant cette indemnisation ne couvre pas les frais suivants :

(a) frais résultant de circonstances couvertes par une police d’assurance ou un fonds d’indemnisation, dans la mesure où vous bénéficiez de la protection offerte par cette police ou ce fonds;

(b) frais encourus en lien avec toute réclamation résultant de circonstances où vous n’avez pas agi ni omis d’agir de bonne foi dans l’exécution réelle ou projetée de vos tâches comme membre du Tribunal.

Pour avoir droit à la présente indemnisation, vous devez répondre aux conditions suivantes :

(i) Si vous recevez un avis de réclamation ou de réclamations, que cette procédure soit réelle ou possible, vous devez aussitôt adresser à la Province (par l’intermédiaire du directeur des Services juridiques du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales) un avis expliquant de façon raisonnablement détaillée toutes les circonstances relatives à cette réclamation ou ces réclamations.

(ii) Vous acceptez d’être représenté(e) par un avocat que la Province aura choisi à moins que ce même avocat considère qu’il ne peut vous représenter parce que cela produirait un conflit d’intérêts; dans ce cas, si la Province vous y autorise préalablement par écrit, vous pourrez retenir les services d’un avocat de votre choix. Il est entendu que conformément aux politiques du ministère du Procureur général de l’Ontario, la Province peut refuser d’approuver votre choix si l’avocat proposé par vous ne répond pas aux conditions pertinentes, notamment pour ce qui est des honoraires.

(iii)À votre demande, la Province paiera les frais que vous engagez pour faire des recherches, vous défendre ou en appeler relativement à toute réclamation; il est entendu que si ultimement il est déterminé que vous n’avez pas droit à l’indemnisation dont il est question ici, vous devrez immédiatement rembourser ces sommes qui deviendront des dettes à l’égard de la Couronne.

(iv) Vous acceptez de verser à la Province tous les montants que vous aurez reçus comme compensation ou remboursement des frais ayant fait l’objet de l’indemnisation.

À titre d’information, cette indemnité s’applique à la réclamation (aux réclamations) ayant trait à la période pendant laquelle vous étiez membre du Tribunal et dont la province a reçu avis soit pendant la période où vous étiez membre du Tribunal, soit après.

Annexe 5: Indemnisation

Personne nommée par le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales agissant à titre de membre de la Commission de négociation

Étant donné que vous avez accepté d’être nommé(e) membre de la Commission de négociation (CN), la soussignée, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario ici représentée par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (la « Province »), s’engage, sous réserve des conditions mentionnées, à vous indemniser vous et vos héritiers et représentants successoraux de tous les coûts, pertes, dommages, dépenses et dettes de toute nature; cette indemnisation couvre les montants payés en règlement d’une action ou pour exécuter un jugement et également les débours de justice et autres dépenses (« réclamation », ou collectivement les « réclamations ») que vous pourriez devoir engager en lien avec votre statut présent ou passé de membre de la CN, à l’exclusion des frais suivants :

(a) frais résultant de circonstances couvertes par une police d’assurance ou un fonds d’indemnisation, dans la mesure où vous bénéficiez de la protection offerte par cette police ou ce fonds;

(b)  frais liés à des circonstances où vous n’avez pas agi dans l’exécution réelle ou projetée de vos tâches comme membre de la CN;

(c) frais occasionnés ou partiellement occasionnés par votre malhonnêteté, votre négligence ou votre faute intentionnelle.

Pour avoir droit à la présente indemnisation, vous devez répondre aux conditions suivantes :

(i) Si vous recevez un avis de réclamation ou de réclamations, que cette procédure soit réelle ou possible, vous devez aussitôt adresser à la Province (par l’intermédiaire du directeur des Services juridiques du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales) un avis expliquant de façon raisonnablement détaillée toutes les circonstances relatives à cette réclamation ou ces réclamations.

(ii) Sur demande écrite de la Province, vous devez lui remettre des copies de tous les documents et lui communiquer toute autre information relative à la réclamation (aux réclamations) en votre possession.

(iii) Vous devez prendre toutes les mesures nécessaires, en temps opportun, pour protéger vos droits relativement à la réclamation (aux réclamations) et, dans la mesure où vous avez le droit d’intenter une poursuite contre une autre personne (pour des dommages, une indemnisation ou autre) relativement à une affaire pour laquelle vous demandez à la Province de vous indemniser en vertu du présent PE, vous devez céder ce droit à la Province et subroger la Province à ce droit jusqu’à concurrence des sommes versées par elle ou dont elle est redevable en vertu du présent PE.

(iv) Vous ne devez pas volontairement assumer une responsabilité relativement à une réclamation ou à toute autre poursuite connexe, la régler ou transiger sur celle-ci sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit de la Province.

(v) La Province a le droit de participer à la négociation, au règlement ou à la défense relativement à la réclamation (aux réclamations) ou d’en prendre la direction; il en va de même de toute poursuite ou de tout appel connexe, mais la Province ne peut pas régler une poursuite engagée contre vous sans votre consentement écrit.

(vi) Si la Province décide de participer à la négociation, à la défense ou au règlement de la réclamation (des réclamations) de toute poursuite ou de tout appel connexe ou d’en prendre la direction, vous devez coopérer pleinement avec la Province. Vous acceptez également d’être représenté(e) par un avocat que la Province aura choisi à moins que ce même avocat considère qu’il ne peut vous représenter parce que cela produirait un conflit d’intérêts. Dans ce cas, si la Province vous y autorise préalablement par écrit, vous pourrez retenir les services d’un avocat de votre choix. Il est entendu que conformément aux politiques du ministère du Procureur général de l’Ontario, la Province peut refuser d’approuver votre choix si l’avocat proposé par vous ne répond pas aux conditions pertinentes, notamment pour ce qui est des honoraires. Les honoraires et frais perçus par votre avocat pour vous représenter sont couverts par la présente indemnisation.

(vii) Si la Province n’est pas également partie à la demande, vous devez consentir à toute ordonnance ou autorisation que la Couronne pourrait demander pour être considérée comme une partie ou pour être autorisée à faire des représentations en son propre nom sans être une partie.

(viii) À votre demande, la Province paiera les frais que vous engagez pour faire les recherches, vous défendre ou en appeler relativement à la réclamation (aux réclamations); il est entendu que si ultimement il est déterminé que vous n’avez pas droit à l’indemnisation dont il est question ici, vous devrez immédiatement rembourser ces sommes qui deviendront des dettes à l’égard de la Couronne.

(ix) Vous acceptez de verser à la Province tous les montants que vous aurez reçus comme compensation ou remboursement de toute réclamation couverte par l’indemnisation.

À titre d’information, cette indemnité s’applique à la réclamation (aux réclamations) ayant trait à la période pendant laquelle vous étiez membre de la CN et dont la province a reçu avis soit pendant la période où vous étiez membre de la CN, soit après.


Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 888 466-2372 poste 519 826-3433
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