Préparation de votre audition

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Table des matières

Introduction……………………………………………………………………………………………………..3

Rôle du personnel du Tribunal……………………………………………………………………..3

Communications ouvertes……………………………………………………………………………..3

Procédure d’audience……………………………………………………………………………………..4

Comment le Tribunal rend ses décisions…………………………………………………….6

Préparer sa cause…………………………………………………………………………………………….6

Documents qui seront utilisés à l’audience…………………………………………………7

Organisation de la documentation……………………………………………………………….8

Preuve d’expert………………………………………………………………………………………………..8

Remise des documents au Tribunal……………………………………………………………..8

Ajournements…………………………………………………………………………………………………..9

Assignation de témoins…………………………………………………………………………………10

Avis écrit de question constitutionnelle…………………………………………………….12

Procédure pour obtenir le statut de partie ou de participant demandeur………………………………………………………………………………………………………12

Représentants…………………………………………………………………………………………………12

Audiences publiques……………………………………………………………………………………..13

Transcription des audiences………………………………………………………………………..13

Langue et lieu de l’audience…………………………………………………………………………14

Sursis………………………………………………………………………………………………………………..14

Coûts liés à l’instance……………………………………………………………………………………14

Ordonnance d’adjudication des dépens…………………………………………………….14

Appels interjetés en vertu de la Loi sur le drainage……………………………….15

Dépens prévus par la Loi sur le drainage…………………………………………………16

Appels en vertu de la Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles………………………………………………………………………………………………………….16

Appels en vertu de l’article 16 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales………………………..17

Après l’audience…………………………………………………………………………………………….18

Introduction

Le présent document a pour but d’aider les particuliers ou les groupes qui se préparent à présenter une cause devant le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales (« Tribunal »). Il donne des réponses aux questions souvent posées au personnel du Tribunal.

Le document ne fournit que des lignes directrices et ne remplace pas des conseils juridiques. Les lois et les règlements pertinents ainsi que les Règles de procédure du Tribunal devraient également être consultés. Les lois et les règlements peuvent être fournis par le Tribunal sur demande et peuvent être consultés sur le site Loi-en-ligne. L’ensemble des Règles de procédure du Tribunal est accessible sur son site Web. Il est également possible de les obtenir auprès du personnel du Tribunal.

Rôle du personnel du Tribunal

Le personnel du Tribunal est composé de trois personnes : deux coordonnateurs du Tribunal (dont un bilingue) et un adjoint administratif. 

Les appels, requêtes ou plaintes que reçoit le Tribunal sont assignés à un coordonnateur, qui doit veiller à ce que les parties soient au courant de la procédure et des attentes du Tribunal afin que l’instance puisse se dérouler de manière rapide et équitable. Lorsqu’un appel est accepté, le coordonnateur du Tribunal communique avec les parties à l’appel. Il n’est pas un représentant de l’une ou l’autre des parties qui comparaissent devant le Tribunal. Il est plutôt « le visage du Tribunal » et doit répondre aux questions des parties et donner suite à leurs préoccupations. 

Par ailleurs, le coordonnateur du Tribunal ne peut pas donner de conseils juridiques aux parties ni leur faire des recommandations sur la façon de présenter leur cause. Si vous avez besoin d’aide pour préparer votre cause, il est recommandé de vous adresser à un professionnel juridique qualifié pour obtenir des conseils.

L’adjoint administratif est chargé d’envoyer la correspondance au nom du Tribunal, de trouver des endroits pour la tenue des audiences et d’effectuer d’autres tâches administratives.

Communications ouvertes

Le Tribunal s’efforce d’être équitable et transparent dans ses rapports avec les parties. Par conséquent, il s’attend à ce qu’une copie des questions ou commentaires que lui transmet une partie (ou un représentant) soit envoyée aux autres parties. Cela vise à faire en sorte que toutes les parties soient au courant des communications entre chaque partie et le Tribunal et à maintenir la confiance dans l’équité des instances du Tribunal. 

Les questions ou les commentaires que le Tribunal reçoit par téléphone sont transmis aux autres parties par courriel ou par la poste.

Procédure d’audience

L’audience tenue devant le Tribunal est similaire à une audience judiciaire, mais elle est moins formelle. Les parties qui comparaissent devant le Tribunal n’ont pas à être représentées par un avocat, mais peuvent l’être si elles le désirent. Certaines règles procédurales s’appliquent aux audiences qui ont lieu devant le Tribunal, et il est utile pour les parties qui ont l’intention de comparaître devant ce dernier de bien les connaître. Les Règles de procédure du Tribunal sont autorisées par la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et la Loi de 2019 sur les documents décisionnels des tribunaux.

Lorsqu’une personne interjette appel devant le Tribunal ou dépose une requête ou une plainte auprès de celui-ci, l’affaire est assignée à un coordonnateur du Tribunal. Ce dernier envoie aux parties un accusé de réception dans lequel il leur demande leurs disponibilités afin de déterminer des dates potentielles pour l’audience.

Selon la portée et la complexité de l’affaire, il peut ensuite y avoir une conférence préparatoire à l’audience et une conférence en vue d’un règlement (voir ci-dessous), une motion présentée par l’une des parties (voir ci-dessous) ou l’audience elle-même. La prochaine date de comparution sera fixée ainsi que les dates pour l’échange de documents, les motions, etc.

Le Tribunal entend diverses affaires en vertu d’un large éventail de lois, notamment des appels, des requêtes, des plaintes et des renvois. Pour faciliter la lecture, le présent document désigne collectivement ces différents types d’affaires par le terme « appels » et la partie à l’origine de l’affaire par le terme « appelant », sauf lorsqu’un type d’affaires précis est visé.

Les appels sont habituellement entendus par un comité formé d’au moins trois membres du Tribunal et présidé par le président du Tribunal ou un vice-président que désigne le président du Tribunal. Les membres du comité qui entend un appel sont spécialisés dans le domaine auquel est lié l’appel en question. Les parties principales sont la personne ou le groupe qui interjette appel, c’est-à-dire l’appelant, ainsi que la personne ou l’entité qui a rendu la décision portée en appel (la municipalité, l’administrateur de programme, l’office de commercialisation, la Commission de commercialisation des produits agricoles ou le directeur), c’est-à-dire l’intimé.

À la plupart des audiences, l’ordre de présentation est le suivant:

  • Le président du comité explique la procédure qui sera suivie.
  • Loi sur le drainage, on demande au début de l’audience à l’ingénieur qui a établi le rapport visé par l’appel de décrire sommairement le projet dont il est question. Cela permet au Tribunal de prendre connaissance du projet ainsi que des points en litige. Il est permis de demander des éclaircissements lorsque l’ingénieur a terminé cet exposé succinct. Si l’appel est interjeté en vertu de l’article 54 de la Loi sur le drainage, on demande ensuite à l’ingénieur de fournir des détails sur la façon dont l’évaluation et les indemnités ont été calculées. L’appelant présente ensuite ses arguments. Si l’appel est interjeté en vertu de l’article 48 de la Loi, l’appelant présente d’abord ses arguments, puis les preuves de l’ingénieur.
  • Pour les autres appels, l’appelant est le premier à présenter ses arguments au comité du Tribunal. Il choisit la façon dont il procédera, par exemple lire un exposé écrit, présenter verbalement des éléments de preuve, appeler des témoins ou présenter des documents au Tribunal. Il peut décrire sommairement au début de son exposé les questions que le Tribunal doit examiner. L’exposé que fait l’appelant a pour but de présenter tous les faits se rapportant à sa cause et de convaincre le Tribunal qu’il convient de faire droit à sa demande.
  • L’intimé peut interroger toute personne appelée à témoigner en faveur de l’appelant, et notamment l’appelant lorsque celui-ci est également un témoin. Le comité du Tribunal peut interroger l’appelant et ses témoins.
  • Lorsque l’appelant a terminé, l’intimé présente à son tour ses éléments de preuve. L’appelant aura ensuite la possibilité d’interroger les témoins de l’intimé. Le comité du Tribunal peut interroger l’intimé.
  • L’appelant aura la possibilité de fournir des preuves en réplique à toute nouvelle question soulevée pendant l’exposé de l’intimé. 
  • Après la présentation des éléments de preuve, les parties pourront faire des observations finales pour résumer leur cause ou présenter leurs arguments avant la fin de l’audience.
  • À l’issue de l’audience, les parties quittent la salle; le Tribunal examine les éléments de preuve fournis et rend sa décision. Une décision écrite, accompagnée des motifs pertinents, est ensuite transmise aux parties.
  • Dans les requêtes faites en vertu de la Loi sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, le requérant présente normalement ses arguments au comité. Ce dernier pose des questions, compare les preuves fournies aux critères précisés dans la loi et rend sa décision. L’intimé n’est habituellement pas présent.
  • Si, à un moment quelconque durant l’audience, une partie n’est pas sûre de la procédure à suivre, elle peut demander des instructions au président du comité.

Comment le Tribunal rend ses décisions

Le Tribunal rend ses décisions conformément aux lois applicables en se fondant uniquement sur les éléments de preuve et les observations qui lui sont présentés pendant l’audience. Les documents remis au Tribunal avant l’audience ne sont pas considérés comme des éléments de preuve tant qu’ils n’ont pas été présentés à ce titre à l’audience, lorsqu’ils sont produits par l’entremise d’un témoin. D’autres renseignements sur ce qui constitue des éléments de preuve sont donnés plus loin, sous le titre « Préparer sa cause ».

Il vous incombe de présenter des éléments de preuve qui soutiennent votre cause devant le Tribunal. Si vous avez interjeté appel en vertu de la Loi sur le drainage parce que vous estimez, par exemple, que le montant de l’évaluation de votre bien-fonds est excessif, vous devez fournir des preuves montrant que le montant devrait être moins élevé. Vous pouvez choisir de présenter ces preuves par l’entremise d’un ingénieur qui est en désaccord avec celui qui a établi le rapport pour le drain ou de la façon qui vous convient. Ce qui importe, c’est de présenter des preuves qui appuient vos allégations.

L’avis d’audience indique la date et l’heure prévues par le Tribunal pour l’audition de votre cause; il serait bon que vous preniez le temps nécessaire pour la préparer et la présenter de manière complète.

Les décisions du Tribunal peuvent être consultées sur le site Web de l’Institut canadien d’information juridique à l’adresse www.canlii.org/fr/on/onafraat/.

Préparer sa cause

La plupart des personnes qui comparaissent devant le Tribunal constatent qu’elles se sentent plus à l’aise et font un meilleur exposé lorsqu’elles prennent le temps d’organiser au préalable leurs renseignements et documents et la comparution de leurs témoins. Il peut être utile de mettre par écrit les points dont vous voulez parler ou de rédiger un bref résumé de l’affaire afin de pouvoir vous y reporter ou de les lire au comité du Tribunal à l’audience. 

La première fois que vous vous adressez au Tribunal durant votre déclaration préliminaire, vous devez lui dire ce que vous attendez de lui, c.-à-d. la décision que vous souhaitez qu’il rende et les preuves que vous présenterez pour appuyer cette décision. 

Il serait bon de commencer à réfléchir dès que possible à la façon dont vous présenterez votre cause puisque le Tribunal peut rendre des ordonnances concernant les déclarations de témoin et la divulgation des documents à la conférence préparatoire à l’audience et à l’audition de motions, ce qui a généralement lieu bien avant l’audition de la cause.

Vous ne devez pas supposer que le comité du Tribunal est déjà au fait de l’affaire que vous lui soumettez, de vos activités ou de la façon dont fonctionne votre secteur. De plus, il ne faut pas oublier que les documents que vous avez déposés auprès du Tribunal avant l’audience ne deviennent des éléments de preuve dans votre cause qu’au moment où ils sont soumis à ce titre pendant l’audience. Il est préférable de brosser un tableau complet de votre situation devant le comité du Tribunal afin qu’il comprenne bien les circonstances particulières de votre cause et ce que vous demandez.

Pour vous préparer à votre audience, vous devez d’abord connaître le rôle du Tribunal et ses processus. Il est important de vérifier la législation provinciale appropriée qui se rapporte à votre appel. En outre, il serait bon de prendre connaissance des règlements connexes et des Règles de procédure du Tribunal ainsi que de consulter son site Web.  

À l’audience, vous devrez présenter des preuves à l’appui de votre cause, c’est-à-dire tout ce qui, selon vous, contribuera à appuyer vos allégations. Voici des exemples:

  • votre témoignage;
  • des photos;
  • des documents;
  • le témoignage de témoins.

Vous devez tout mettre en œuvre pour justifier les faits ou les déclarations que vous présentez au Tribunal. Il est préférable de lui soumettre, dans la mesure du possible, des renseignements de première main ou des preuves originales. Si vous vous fiez à des renseignements dont quelqu’un vous a fait part verbalement, appelez à témoigner la personne qui a une connaissance directe des renseignements en question. 

Avant l’audience, prenez soin de fournir à toutes les parties et au Tribunal des copies des documents que vous produirez et présenterez en preuves.

À la fin de l’audience, vous ferez des observations finales pour rappeler au Tribunal la décision que vous souhaitez qu’il rende et résumer les raisons pour lesquelles celui-ci devrait vous donner gain de cause. Il est bon de résumer vos éléments de preuve et ceux des autres parties et d’indiquer pourquoi le Tribunal devrait accepter les vôtres.

Il est utile que l’intimé et l’appelant discutent de l’affaire avant leur comparution afin de déterminer les questions qui, selon eux, peuvent être réglées et celles que le Tribunal devra trancher.

Documents qui seront utilisés à l’audience

Il est possible que vous déteniez des documents qui appuient les arguments que vous soumettrez au Tribunal, comme des lettres, des documents commerciaux ou des photographies. L’avis d’audience indique que les parties doivent s’échanger une copie de toutes les preuves documentaires pertinentes ainsi que de tout autre document qui sont censés être déposés à l’audience. Il indique également qu’un nombre précis de copies doit être remis au Tribunal avant une date donnée. 

Ces documents sont habituellement déposés en tant que pièces à l’audience et conservés par le Tribunal; vous devez donc vous assurer d’en avoir une copie que vous pourrez rapporter après l’audience. Si vous apportez d’autres documents à l’audience, veillez à avoir un nombre suffisant de copies à remettre au Tribunal et aux autres parties présentes. Il est à noter que le Tribunal peut refuser tout document qui n’a pas été divulgué avant l’audience.

Organisation de la documentation

Les documents et autres pièces que vous soumettez au Tribunal doivent être bien organisés et étiquetés de sorte qu’ils puissent être facilement distribués au comité et identifiés pendant l’audience. Voici des conseils sur la façon d’organiser les documents et pièces:

  • Numéroter chaque page des documents comptant plusieurs pages pour en faciliter la consultation.
  • Veiller à ce que les photographies portent une estampille de la date et de l’heure et indiquent l’emplacement, l’orientation et tout autre renseignement utile (p. ex. après une forte pluie, pendant une sécheresse).
  • Réunir les documents dans un dossier qui sera distribué au Tribunal en plaçant les documents dans l’ordre où ils seront présentés pendant l’audience.
  • Si des preuves vidéo ou audio sont présentées au Tribunal, l’informer du matériel nécessaire.

Preuve d’expert

Si vous soumettez une preuve d’expert au Tribunal, que ce soit un témoignage en personne ou un rapport d’expert, faites-le savoir aux autres parties avant la date d’audience et fournissez-leur l’opinion d’expert en question de manière à ce qu’elles puissent y répondre convenablement à l’audience sans avoir à solliciter un ajournement.

En outre, vous devrez fournir une copie du curriculum vitæ de votre expert au Tribunal et aux autres parties. Une copie signée du formulaire Attestation de l’obligation de l’expert (formulaire 53 du Répertoire central des formulaires) doit également être fournie. Ce formulaire présente l’obligation de chaque témoin expert de fournir un témoignage d’opinion qui ne porte que sur les questions qui relèvent de son domaine de compétence et qui est équitable, objectif et non partisan. Les experts doivent fournir l’aide que le Tribunal peut raisonnablement exiger pour décider une question en litige. Cette obligation prévaut sur toute autre obligation d’un expert envers la partie qui a retenu ses services.

Remise des documents au Tribunal

Pour les affaires relevant de la Loi sur le drainage, les parties sont tenues de remettre tous les documents au greffier de la municipalité, qui les transmet ensuite directement au Tribunal.

Pour toutes les autres affaires, vous devrez remettre plusieurs copies de vos documents directement au Tribunal en plus d’en signifier des copies aux autres parties concernées. Les parties doivent remettre au Tribunal un nombre déterminé de copies papier de leurs documents. Par conséquent, conformément à la règle 12.08 des Règles de procédure du Tribunal, si les documents et autres pièces peuvent être initialement déposés auprès du Tribunal par télécopie ou par courrier électronique, les copies papier doivent suivre dans les 48 heures.

Les parties peuvent envoyer leurs documents et pièces par la poste ou par service de messagerie à l’adresse ci-dessous :

Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales

1 Stone Road West, 2e étage, N.-O.

Guelph (Ontario)  N1G 4Y2

Il est également possible de remettre les documents en personne à l’adresse ci-dessus entre 8 h et 17 h, du lundi au vendredi, ou au service de réception et d’expédition situé au premier étage N.-E. entre 8 h et 16 h 15, du lundi au vendredi. On invite les personnes qui ont l’intention de remettre des documents en personne à téléphoner à l’avance au Tribunal pour s’assurer qu’un membre du personnel sera présent. 

Il est à noter que l’immeuble situé au 1, Stone Road est sécurisé. Les membres du public n’ont pas accès aux bureaux du Tribunal, et le personnel du bureau de sécurité et de renseignements n’acceptera pas de documents si le personnel du Tribunal n’est pas disponible et que le service de réception et d’expédition est fermé.

À noter également que la date limite figurant sur l’avis d’audience ou l’ordonnance est la date d’échéance pour la réception des documents par le Tribunal et non pas pour leur mise à la poste.   Les parties qui envoient des documents et pièces par la poste doivent prévoir un délai suffisant pour que le Tribunal les reçoive avant la date limite. Les documents soumis en retard peuvent être refusés pendant l’audience.

Ajournements

Si vous avez besoin de plus de temps pour préparer votre affaire ou si vous ne pouvez pas assister à votre audience, vous pouvez demander un ajournement au Tribunal. Un ajournement est essentiellement un report d’une audience à une date ultérieure. Lorsqu’une affaire est ajournée à court préavis, elle peut entraîner une perte de temps et d’argent pour les autres parties. Les demandes d’ajournement doivent donc être faites le plus rapidement possible. Vous devrez présenter une motion d’ajournement. Le Tribunal peut vous fournir des renseignements quant à la tenue d’une audience de motion par écrit, par téléconférence ou en personne.

Lorsque vous demandez un ajournement, il est bon de demander à la partie adverse son consentement pour reporter l’audience. Communiquez avec la partie adverse, expliquez-lui votre situation et demandez-lui de consentir à l’ajournement de l’affaire. Si la partie adverse est d’accord, vous devez chacun écrire au coordonnateur du Tribunal pour exprimer votre consentement à un ajournement, et pour préciser la durée de l’ajournement de l’audience. Il y a plus de chances que le Tribunal fasse droit à votre demande si la partie adverse y consent.

Si la partie adverse ne consent pas à un ajournement, écrivez au coordonnateur du Tribunal pour demander l’ajournement de votre audience. Des instructions vous seront fournies quant à savoir si votre motion d’ajournement sera entendue en personne ou si elle sera déterminée par écrit. Vous devez fournir dans vos documents relatifs à la motion des renseignements sur le motif pour lequel vous demandez un ajournement et le temps supplémentaire dont vous avez besoin pour faire avancer votre affaire. Si un ajournement est accordé, chaque partie sera avisée de la décision et recevra un avis d’audience modifié fournissant la ou les nouvelles dates d’audience.

Notez que, sauf ordonnance contraire du Tribunal, l’ajournement de la date d’audience ne modifie pas les dates auxquelles les documents doivent être signifiés et déposés. Notez également qu’il peut y avoir des conséquences sur le plan des coûts si la motion d’ajournement avait pu être présentée plus tôt.

Assignation de témoins

Il peut arriver qu’une personne qui possède des preuves utiles à votre cause ne soit pas disposée à témoigner ou ne puisse pas fournir de preuves au Tribunal sans avoir été « assignée à comparaître ». Si un de vos témoins doit être assigné à comparaître ou si vous devez contraindre à témoigner une personne qui refuse de le faire, vous pouvez demander au Tribunal de délivrer un document appelé « assignation à comparaître ».

La règle 23 des Règles de procédure du Tribunal traite des assignations de témoins :

23.01     Par assignation à comparaître

Une partie qui veut qu’une personne soit présente à une audience à titre de témoin peut lui signifier une assignation à comparaître rédigée sur le formulaire 1 la sommant de se présenter à l’audience à la date, à l’heure et au lieu indiqués dans l’assignation; l’assignation peut aussi exiger que cette personne produise à l’audience les documents ou autres objets précisés dans l’assignation, qui sont en sa possession, sous son contrôle ou sous son autorité, et qui sont reliés à l’appel.

23.02     Demande d’assignation

À la demande d’une partie, de son avocate/avocat ou de sa représentante/son représentant, la présidente/le président ou la vice-présidente/le vice-président du Tribunal, ou en cas d’urgence la/le secrétaire du Tribunal, peut signer et délivrer une assignation à comparaître.   Avant de la faire signer, la partie, son avocate/avocat ou sa représentante/son représentant, doit remplir l’assignation et inscrire le nom du témoin. Voir le « Formulaire 1 – Assignation », qui se trouve dans le Répertoire central des formulaires de l’Ontario.

23.03     Signification et indemnité de présence

La partie qui demande une assignation à comparaître doit prendre les dispositions nécessaires pour que l’assignation soit signifiée en mains propres au témoin; l’indemnité de présence, dont le montant est prévu dans les Règles de procédure civile, doit être payée ou remise au témoin au moment de la signification.

23.04 Affidavit de services requis

Un affidavit prouvant que l’assignation à comparaître a bien été signifiée doit être déposé auprès du Tribunal. 

Marche à suivre pour obtenir une assignation

  1. Si vous souhaitez qu’un témoin soit assigné à comparaître pour témoigner en votre faveur, vous devez remplir un formulaire « Formulaire 1 – Assignation », qui se trouve dans le dépôt central de formulaires de l’Ontario.
  2. Envoyez le « formulaire 1 – Assignation », dûment rempli au Tribunal.
  3. Le Tribunal délivrera l’assignation à comparaître, s’il y a lieu, et la transmettra à la partie qui en a fait la demande. 
  4. Il incombe à la partie qui a demandé l’assignation de la signifier personnellement à la personne assignée à comparaître. La personne qui signifie l’assignation doit consigner l’heure, la date et le lieu où celle-ci a été signifiée au témoin.
  5. La partie qui a demandé l’assignation doit payer les frais et indemnités nécessaires. À noter que, selon le paragraphe 34.04 (5) des Règles de procédure civile prises en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires, les frais sont payés conformément au tarif A des Règles de procédure civile. Le tarif A établit les frais à payer aux témoins assignés à comparaître de la façon suivante :
    1. Indemnité de présence pour chaque jour où la présence du témoin est indispensable : 50 $.
    2. Frais de déplacement si l’audience ou l’interrogatoire a lieu: a) dans la ville où le témoin réside 3 $ pour chaque jour où sa présence est indispensable; b) à 300 kilomètres ou moins de l’endroit où réside le témoin, 24 ¢ du kilomètre parcouru à l’aller et au retour entre sa résidence et le lieu de l’audience ou de l’interrogatoire; c) à plus de 300 kilomètres de l’endroit où réside le témoin, le prix du billet d’avion le moins cher, plus 24 ¢ du kilomètre parcouru à l’aller et au retour entre l’aérogare et sa résidence et entre l’aérogare et le lieu de l’audience ou de l’interrogatoire.
    3. Si le témoin ne réside pas à l’endroit où a lieu l’audience ou l’interrogatoire, une indemnité de logement et de repas pour chaque nuit qu’il est tenu de passer à cet endroit : 75 $.

Les Règles de procédure civile peuvent être consultées en ligne à l’adresse suivante : https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/900194.

Avis écrit de question constitutionnelle

Si vous êtes partie à un appel et que vous avez l’intention de soulever une question sur la validité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une loi, d’un règlement, d’un règlement pris en vertu d’une loi ou d’une règle de common law, ou si vous demandez un recours en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, vous devez déposer un avis écrit auprès du Tribunal et le signifier au procureur général du Canada et au procureur général de l’Ontario.

L’avis de question constitutionnelle doit contenir les renseignements suivants:

  • une explication précise de la question constitutionnelle soulevée, y compris les faits importants applicables à votre situation;
  • les dispositions constitutionnelles invoquées, ou la base juridique de l’argument, en indiquant la nature des principes constitutionnels à faire valoir;
  • le recours que vous cherchez à obtenir.

Procédure pour obtenir le statut de partie ou de participant demandeur

Toute personne qui souhaite être nommée partie ou participant doit déposer une motion auprès du Tribunal et la signifier aux autres parties conformément à la règle 8. La motion doit contenir les renseignements suivants :

  • si la personne demande le statut de Partie ou de Participant;
  • un énoncé des questions et des faits importants liés à l’affaire faisant l’objet de l’appel que la personne entend présenter lors de l’audience principale;
  • si
    • la participation de la personne est susceptible de contribuer de façon utile à la décision du Tribunal sur la question en cause;
    • les intérêts de la personne peuvent être directement et substantiellement touchés par l’audience ou son résultat;
    • la personne a un intérêt réel, public ou privé, lié à l’affaire faisant l’objet de l’instance.

À la réception d’une demande écrite de désignation d’une partie ou d’un participant, le coordinateur du tribunal fixera une heure et un lieu pour l’audition de la motion afin de déterminer si le demandeur sera désigné comme partie ou participant à la procédure. Par contre, la question peut aussi être tranchée entièrement par écrit sur instruction du Tribunal.

Représentants

Les parties à une instance devant le Tribunal ont le droit d’avoir un représentant ou un porte-parole. On entend par porte-parole une personne qui est membre d’un groupe de requérants ou d’intimés ou d’une autre partie et qui prend la parole au nom du groupe. Un représentant présente la cause d’une partie ou d’un groupe sans en être lui-même un membre. Un avocat ou un parajuriste qui présente la cause d’une partie, par exemple, est un représentant.

Une partie peut changer de représentant durant la procédure. Cependant, un changement de représentant ne doit pas entraîner un retard déraisonnable. En outre, les parties doivent se tenir mutuellement au courant lorsqu’elles décident de se faire représenter ou qu’elles changent de représentant. Elles doivent également fournir aux autres parties les coordonnées de leur représentant de sorte que chaque partie sache où envoyer ses documents, avec qui communiquer pour discuter d’un règlement ou d’une offre, etc. 

La partie qui souhaite avoir un représentant doit donner l’autorisation écrite expresse au Tribunal de communiquer avec cette personne. Le libellé de l’autorisation est laissé à la discrétion des parties, mais il pourrait ressembler à ce qui suit : « Je soussigné, (nom de la partie), autorise par la présente le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales à communiquer avec (nom du représentant) pour discuter de ma cause. »  L’autorisation doit être signée et datée et contenir les coordonnées du représentant, y compris son adresse, son courriel et son numéro de téléphone. L’autorisation donnée au Tribunal peut être révoquée par écrit. L’autorisation et le document de révocation peuvent être numérisés et transmis au Tribunal par courriel; ils peuvent également lui être envoyés par télécopieur ou par la poste.

Audiences publiques

Les audiences tenues devant le Tribunal sont publiques, et les documents présentés en preuve lors des audiences sont généralement mis à la disposition du public, comme le sont les avis d’audience, les décisions et les ordonnances. Cette mesure reflète le principe constitutionnel des « audiences publiques » et la présomption d’accès du public. Vous devez déterminer s’il est nécessaire de préserver la confidentialité des documents que vous fournissez. Si vous avez en mains des renseignements confidentiels qui sont indispensables à votre affaire, vous pouvez demander qu’ils soient présentés à l’audience « à huis clos » (toutes les personnes présentes, à l’exception des parties, des membres du Tribunal et du personnel, doivent quitter la salle) et que tout renseignement confidentiel écrit soit mis sous scellé dans le dossier. Vous devrez convaincre le comité que les renseignements en question justifient une ordonnance de confidentialité en raison des renseignements personnels ou financiers sensibles qui sont d’une nature telle que l’intérêt public ou l’intérêt d’une personne à éviter la divulgation l’emporte sur l’intérêt d’adhérer au principe selon lequel le document doit être mis à la disposition du public.

Transcription des audiences

Le Tribunal n’a pas de sténographe judiciaire pour consigner les délibérations et, par conséquent, aucune transcription ne sera produite. Les parties peuvent, à leurs frais, prendre des dispositions pour qu’un sténographe judiciaire dresse un compte rendu de l’audience, mais ils doivent alors donner un préavis de cinq jours au Tribunal. Voir la règle 21 des Règles de procédure du Tribunal.

Langue et lieu de l’audience

L’audience se déroule habituellement en anglais, dans une salle que fournit le Tribunal ou la municipalité où résident les parties. Si vous avez besoin de services en français ou d’installations matérielles, faites-le savoir le plus tôt possible au personnel du Tribunal de sorte qu’on puisse répondre à vos besoins à l’audience.

Sursis

Un appel interjeté auprès du Tribunal a pour effet de surseoir à la question qui fait l’objet de l’appel, sous réserve du droit du Tribunal de limiter ou de définir la portée du sursis.

Coûts liés à l’instance

Les parties qui se présentent devant le Tribunal se demandent souvent combien l’instance leur coûtera. Même s’il n’y a pas de frais à payer pour déposer un appel, une requête ou une plainte, les parties doivent engager des dépenses lorsqu’elles participent à une instance devant le Tribunal. Ces dépenses peuvent prendre différentes formes, notamment une journée de travail manquée pour assister à l’audience ou des dizaines de milliers de dollars en honoraires d’avocat ou en frais de témoins experts. L’ampleur de vos dépenses dépendra de la complexité de votre cause, de la durée de la procédure, du nombre de parties, de la mesure dans laquelle vous êtes organisé, de la nécessité ou non de faire comparaître des témoins, etc. 

N’oubliez pas que vous pourriez également avoir des dépenses accessoires, comme le transport pour vous rendre à l’audience et en revenir.

En plus d’entraîner des dépenses, les instances devant le Tribunal exigent du temps et de l’énergie. Si vous vous représentez vous-même, vous devrez prendre le temps d’étudier la législation, de réunir et d’organiser vos éléments de preuve et de préparer votre cause en vue de la présenter au Tribunal. En outre, vous devrez réfléchir aux preuves que l’autre partie présentera et préparer des questions pour le contre-interrogatoire.

Ordonnance d’adjudication des dépens

Le Tribunal peut rendre une ordonnance d’adjudication des dépens dans une instance dont il est saisi. Les dépens sont la somme que le Tribunal peut ordonner à une partie de payer à une autre pour couvrir les dépenses que cette partie a engagées pour se préparer et assister à l’instance. Les dépens peuvent comprendre les indemnités et honoraires payés aux avocats, experts et témoins pour se préparer et assister à l’audience ainsi que les frais de déplacement. Ils ne peuvent comprendre les pertes financières personnelles ou commerciales. Cependant, si de telles pertes sont attribuables à la conduite d’une partie, le Tribunal peut tenir compte de cette conduite lorsqu’il rend une ordonnance relative aux dépens.

Une ordonnance d’adjudication des dépens peut être rendue si une partie en fait la demande ou si le Tribunal est d’avis qu’une partie a agi de manière répréhensible, comme il est indiqué à la règle 34.04. Les ordonnances et la somme accordée visent à décourager le type de conduite qui entraîne une perte de temps et un gaspillage de ressources pour le Tribunal et les parties. Il est à noter que d’autres conditions relatives aux dépens s’appliquent aux procédures engagées en vertu de la Loi sur le drainage. (Voir ci-dessous)

La plupart du temps, chaque partie acquitte les frais qu’elle a engagés en vue de l’audience. Le Tribunal a toutefois adopté une règle de procédure qui lui permet d’accorder des dépens dans les instances introduites en vertu de n’importe quelle loi relevant de lui. Des dépens ne seront accordés que dans les situations où une partie a clairement agi de façon déraisonnable, frivole ou vexatoire ou de mauvaise foi.

Il est très rare que le Tribunal rende une ordonnance d’adjudication des dépens. Le recouvrement des coûts n’est pas chose courante dans les instances devant le Tribunal. Ce n’est que lorsque le Tribunal constate qu’une partie a interjeté appel à mauvais escient ou a participé de manière inadmissible à la conférence préparatoire ou à l’audition de l’instance qu’il rendra une ordonnance d’adjudication des dépens. Seule une partie peut présenter une requête pour obtenir les dépens.

LES APPELANTS POTENTIELS NE DOIVENT EN AUCUN CAS ÊTRE MENACÉS DE REQUÊTE EN ADJUDICATION DES DÉPENS. Une menace de ce genre pourrait empêcher des adversaires qui ont des opinions divergentes, mais sincères d’exercer leur droit d’interjeter appel. La législation applicable reconnaît le droit d’interjeter appel. Quiconque abuse de ce droit peut faire l’objet d’autres mesures de redressement, comme le rejet de l’appel sans audience.

Appels interjetés en vertu de la Loi sur le drainage

Bien que la plupart des appels interjetés devant le Tribunal sont introduits par l’envoi d’une description de l’affaire portée en appel directement au Tribunal, les appels interjetés devant Tribunal en vertu de la Loi sur le drainage sont introduits par le dépôt d’un avis d’appel auprès du greffier de la municipalité initiatrice. 

Le greffier municipal agit en tant que greffier du tribunal dans les affaires relevant de la Loi sur le drainage et est tenu par la loi d’aider le tribunal à traiter les appels. Le greffier du Tribunal se charge notamment : de communiquer avec les appelants et tous les propriétaires fonciers évalués et indemnisés identifiés dans le rapport de l’ingénieur afin de déterminer la disponibilité pour une audience; d’envoyer des copies de tous les appels interjetés devant le Tribunal à tous les appelants et à tous les propriétaires fonciers évalués et indemnisés; d’envoyer des copies de tous les avis du Tribunal à tous les appelants et à tous les propriétaires fonciers évalués et indemnisés; d’envoyer des copies de la décision ou de l’ordonnance définitive du Tribunal à tous les appelants et à tous les propriétaires fonciers évalués et indemnisés, etc.

Dépens prévus par la Loi sur le drainage

Le paragraphe 98 (10) de la Loi sur le drainage édicte ce qui suit : « Les dépens relatifs à une instance dont est saisi le Tribunal sont versés par les parties ou répartis entre celles-ci de la façon que le Tribunal estime appropriée. Si leur versement fait l’objet d’une ordonnance, celle-ci peut être déposée auprès de la Cour des petites créances. Cette ordonnance est exécutoire de la même façon que s’il s’agissait d’un jugement ou d’une ordonnance rendus par cette Cour. »

Le paragraphe 98 (11) de la même loi établit ce qui suit : « Les dépens imputables ou adjugés lors d’une instance peuvent inclure les frais relatifs aux témoins et à la présence de ceux-ci, les frais relatifs au personnel de secrétariat et tous les autres frais que le Tribunal peut ordonner. »

Il est important de savoir que le Tribunal doit répartir les dépens relatifs à une instance dont il est saisi en vertu de la Loi sur le drainage, parce que cela signifie qu’un appel interjeté devant lui est susceptible de faire augmenter le coût global du drain visé par l’appel. Contrairement à d’autres affaires soumises au Tribunal, dans une affaire relevant de la Loi sur le drainage, les coûts peuvent être répartis malgré l’absence de conduite déraisonnable, frivole, vexatoire ou de mauvaise foi.

Si le Tribunal ordonne à une ou à des parties à une instance de payer les dépens, l’ordonnance de paiement peut être déposée auprès de la Cour des petites créances. Cette ordonnance est exécutoire de la même façon que s’il s’agissait d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par cette Cour. C’est la personne qui demande l’exécution de l’ordonnance d’adjudication des dépens qui doit déposer l’ordonnance de paiement devant la Cour des petites créances; le Tribunal n’a pas à déposer l’ordonnance au nom d’une partie.

Appels en vertu de la Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles

Toute personne qui interjette appel devant le Tribunal en vertu de la Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles doit envoyer une copie de son avis d’appel à l’intimée au moment d’interjeter appel. Dans les appels interjetés en vertu de la Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles, l’intimée est Agricorp. Les coordonnées d’Agricorp sont les suivantes :

Agricorp
1 Stone Rd. West
C.P. 3660, succ. Central
Guelph (Ontario)  N1H 8M4

Tél. : 1 888 247-4999 (du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h)

ATS : 1 877 275-1380

Appels en vertu de l’article 16 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Toute personne qui interjette appel devant le Tribunal en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales doit envoyer une copie de l’avis d’appel écrit déposé auprès du Tribunal au directeur, à la Commission, à la commission locale ou à la commission de commercialisation dont émane l’ordonnance, la directive, la décision, la politique ou le règlement contesté.

Il est à noter que le Tribunal refusera d’entendre un appel à moins que celui-ci ne soit conforme au paragraphe 16 (5) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, qui stipule ce qui suit :

(5) Est irrecevable l’appel relatif à une ordonnance, une directive, une décision rendues, une politique adoptée ou un règlement pris par une commission locale ou une commission de commercialisation à moins que, selon le cas :

a) l’appelant n’ait au préalable demandé par voie de requête une audience à la commission locale ou à la commission de commercialisation et que la commission locale ou la commission de commercialisation n’aient refusé d’accorder, en tout ou en partie, le redressement que demande l’appelant ou qu’elles n’aient pas tranché la question dans un délai de soixante jours à compter de la demande d’audience;

b) l’appelant et la commission locale ou la commission de commercialisation n’aient, par écrit, renoncé à faire valoir leurs droits respectifs en vertu de l’alinéa a). L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 16 (5).

Il est également à noter que le Tribunal peut refuser d’entendre l’appel ou, après que l’audience a commencé, refuser de la poursuivre ou de rendre une décision si celle-ci se rapporte à une ordonnance, une directive, une politique, une décision ou un règlement dont l’appelant a connaissance depuis plus d’un an avant le dépôt de l’avis ou si le Tribunal est d’avis que l’objet de l’appel est sans importance, que l’appel est frivole ou vexatoire ou n’est pas interjeté de bonne foi ou que l’intérêt personnel de l’appelant dans l’objet de l’appel n’est pas suffisant.

Une décision du tribunal dans le cadre d’un appel en vertu des paragraphes 16 (1) ou (2) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales devient définitive trente jours après sa réception par le ministre ou à l’expiration d’un délai plus long que fixe le ministre au cours de cette période de trente jours. 

Le ministre a le pouvoir de modifier ou d’annuler la décision du Tribunal, de substituer sa décision à celle du Tribunal ou d’exiger que le Tribunal tienne une nouvelle audience.

Après l’audience

La loi en vertu de laquelle un appel est interjeté doit être consultée pour déterminer s’il existe des droits d’appel.   Par exemple, certaines décisions prises en vertu de la Loi sur le drainage peuvent faire l’objet d’un appel auprès de l’arbitre en matière de drainage. Les parties sont renvoyées aux articles 101 et 106 de la Loi sur le drainage.

De plus, les décisions prises en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou de la Loi sur le lait peuvent être réexaminées par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. Certaines autres questions peuvent également faire l’objet d’un appel.

Les décisions du Tribunal peuvent faire l’objet d’une révision judiciaire par la Cour divisionnaire de l’Ontario.

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