Règles de Procédure

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Règles de Procédure 2021 PDF

Les présentes règles sont adoptées conformément à l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, à l’article 3 de la Loi de 2019 sur les documents décisionnels des tribunaux et au paragraphe 14 (9) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. Les règles portant sur les dépens sont adoptées conformément au paragraphe 17.1 (4) de la Loi sur l’exercice des compétences légales. Les membres dont la nomination indique qu’ils ont le droit d’entendre des affaires en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles ont adopté les présentes règles à l’égard des instances menées au titre de cette loi.

Les présentes règles entrent en vigueur le 30 avril 2021 et remplacent les règles adoptées en juin 2006. Les présentes règles s’appliquent à toutes les instances, y compris les procédures engagées dans le cadre d’instances introduites avant le 30 avril 2021.

Table des matières

  1. REGLES DE PROCEDURE
  2. RÈGLE 1 – INTERPRÉTATION
  3. RÈGLE 2 - INOBSERVATION DES RÈGLES
  4. RÈGLE 3 OBJECTIONS POUR ERREUR TECHNIQUE
  5. RÈGLE 4 DÉLAIS
  6. RÈGLE 5 DOCUMENTS DU TRIBUNAL
  7. RÈGLE 6 AVIS
  8. RÈGLE 7 SIGNIFICATION DES AVIS ET DOCUMENTS
  9. RÈGLE 8 RÉUNION OU INSTRUCTION SIMULTANÉE DES INSTANCES
  10. RÈGLE 9 AUDIENCE D'APPEL
  11. RÈGLE 10 AUDIENCES ÉLECTRONIQUES
  12. RÈGLE 11 AUDIENCES ORALES
  13. RÈGLE 12 DÉROULEMENT DES AUDIENCES ORALES
  14. RÈGLE 13 AUDIENCES ÉCRITES
  15. REGLE 14 DÉPÔT DE DOCUMENTS
  16. RÈGLE 15 LANGUE DES AUDIENCES
  17. RÈGLE 16 STÉNOGRAPHES JUDICIAIRES
  18. RÈGLE 17 ENREGISTREMENT SONORE OU VISUEL DES AUDIENCES
  19. RÈGLE 18 ASSIGNATION DE TÉMOINS
  20. RÈGLE 19 DÉTAILS
  21. RÈGLE 20 DIVULGATION DES DOCUMENTS
  22. RÈGLE 21 DÉCLARATIONS DES TÉMOINS
  23. RÈGLE 22 TÉMOINS EXPERTS
  24. RÈGLE 23 REQUÊTE DE RESTRICTION D'ACCÈS
  25. RÈGLE 24 CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES À L'AUDIENCE
  26. RÈGLE 25 MOTIONS
  27. RÈGLE 26 ENQUÊTE PRÉALABLE
  28. RÈGLE 27 AVIS RELATIF AUX QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES
  29. RÈGLE 28 DÉPENS
  30. RÈGLE 29 RÉEXAMEN D'UNE DÉCISION
  31. RÈGLE 30 ORDRE DE PRÉSENTATION DE LA PREUVE À UNE AUDIENCE
  32. RÈGLE 31 APPELS INTERJETÉS EN VERTU DE LA LOI SUR LE DRAINAGE
  33. RÈGLE 32 APPELS INERJETÉS EN VERTU DE LA LOI DE 1996 SUR L'ASSURANCE-RÉCOLTE
  34. RÈGLE 33 APPELS INTERJETÉS EN VERTU DE LA LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES ET DE LA LOI SUR LE LAIT, ET APPELS RELATIFS AUX PERMIS
  35. RÈGLE 34 APPELS INTERJETÉS EN VERTU DE LA LOI DE 1993 SUR L'INSCRIPTION DES ENTREPRISES AGRICOLES ET LE FINANCEMENT DES ORGANISMES AGRICOLES
  36. RÈGLE 35 APPELS INTERJETÉS EN VERTU DE LA LOI SUR L'ÉVALUATION FONCIÈRE
  37. Formulaire 1
  38. Formulaire 2

Règles de Procédure

RÈGLE 1 – INTERPRÉTATION

1.01 Les présentes règles ont pour titre « Règles de procédure du Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales » (ci-après le Tribunal).

1.02 Les présentes règles peuvent également être utilisées par la Commission de négociation.

Généralités

1.03 Le Tribunal peut exercer n'importe lequel des pouvoirs qui lui sont conférés aux  termes des présentes règles de son propre chef ou à la requête d'une partie à un appel.

1.04 Le Tribunal peut, en tout temps, donner des directives de procédure générales ou particulières.

1.05 Si une partie à un appel demande un redressement ou une ordonnance que le Tribunal ne peut accorder sans avoir reçu des observations des autres parties, la partie qui demande le redressement ou l'ordonnance devrait d'abord demander le consentement des autres parties et informer le Tribunal qu'un tel consentement lui a été accordé ou refusé, selon le cas.

Définitions

1.06 À moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles :

  • « appel » Instance dans laquelle on demande au Tribunal de rendre une decision concernant toute affaire qui lui est présentée, sauf une motion préalable.
  • « assureur »" AgriCorp ou son remplaçant.
  • « audience » S'entend en outre de l'audition d'une motion, d'une conférence préparatoire à l'audience et d'une audience sans formalité.
  • « audience électronique » Audience tenue par conférence téléphonique ou au moyen d'une autre forme de technologie électronique qui permet aux personnes de s'entendre les unes les autres.
  • « audience orale » Audience durant laquelle les parties, ou leurs avocats ou représentants, sont présents en personne devant le Tribunal.
  • « audience écrite » Audience tenue au moyen d'un échange de documents, que ce soit sous forme écrite ou électronique.
  • « auteur de la motion » Personne qui présente une motion.
  • « communication écrite » S'entend en outre d'un avis d'audience et d'un avis de motion.
  • « document » S'entend en outre d'enregistrements sonores, de bandes magnétoscopiques, de photographies, de films, de microfiche, de tableaux, de graphiques, de cartes, de plans, de levés, de maquettes, de registres comptables et de données et renseignements enregistrés ou conservés de quelque autre façon que ce soit.
  • « greffière/greffier du Tribunal » Greffière ou greffier de la municipalité initiatrice dans le cadre d'un appel interjeté en vertu de la Loi sur le drainage.
  • « instance » Un appel.
  • « jour férié » Les congés fériés suivants : le jour de l'An, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête de la Reine, la fête du Canada, le Congé civique, la fête du Travail, le jour d'Action de grâce, le jour du Souvenir, le jour de Noël, le 26 décembre, tout autre jour proclamé tel par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur. Si le jour de l'An, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombent un samedi ou un dimanche, le lundi suivant est jour férié. Si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants sont jours fériés. Si le jour de Noël tombe un vendredi, le lundi suivant est jour férié.
  • « jour ouvrable » Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis qui ne sont pas des jours fériés.
  • « LECL » La Loi sur l'exercice des compétences légales, L.R.O 1990, chap. S.22 tel que modifié.
  • « motion » Demande de redressement dans un appel.
  • « municipalité initiatrice » La municipalité locale qui entreprend la construction, l'amélioration, la réparation ou l'entretien d'installations de drainage visées par la Loi sur le drainage.
  • « partie appelante » Personne qui interjette appel devant le Tribunal.
  • « partie répondant à la motion » Personne à qui un avis de motion est signifié.
  • « personne » S'entend en outre d'une personne morale ainsi que des héritiers, des exécuteurs testamentaires, des administrateurs ou de tout autre représentant juridique d'une personne à qui le contexte peut s'appliquer selon la loi, à l'exclusion d'un groupe non constitué en personne morale, sauf comme il est prévu au paragraphe 1 (2) de la LECL.
  • « signification » Remise effective d'un avis d'audience ou de tout autre document relatif à une instance à toute personne, ou à son avocate/avocat ou sa représentante/son représentant.
  • « Tribunal » Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales ou la Commission de négociation, selon le contexte de la règle ou de la disposition particulière de la règle.

 Interprétation large des règles

1.07 Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin d'assurer la résolution équitable de chaque appel devant le Tribunal, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.

1.08 En cas d'incompatibilité entre les présentes règles et la Loi sur l'exercice des compétences légales, la LECL l'emporte.

Questions non prévues dans les présentes règles

1.09 En cas de silence des présentes règles sur une quelconque question de procédure, les règles de procédure civile peuvent être suivies lorsque le Tribunal décide qu'elles sont appropriées.

REGLE 2 - INOBSERVATION DES RÈGLES

Effet de l'inobservation des règles

2.01 L'inobservation des présentes règles constitue une irrégularité et n'est pas nécessairement cause de nullité de l'appel ou d'une composante quelconque de l'appel.

2.02  Le Tribunal peut autoriser les modifications ou accorder les mesures de redressement nécessaires, y compris l'annulation d'une composante de l'appel, à des conditions qu'il peut déterminer, afin de corriger l'inobservation des présentes règles.

2.03 Le Tribunal peut, en tout temps, accorder une dispense relative à l'observation d'une règle quelconque, afin d'assurer la résolution équitable de tout appel de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.

RÈGLE 3 OBJECTIONS POUR ERREUR TECHNIQUE

3.01 Aucun appel ne peut être rejeté ou retardé uniquement en raison d'une objection pour erreur technique ou vice de forme.

RÈGLE 4 DÉLAIS

Computation des délais

4.01 À moins que le contexte n'indique une intention contraire, la computation des délais prescrits par les présentes règles ou par une ordonnance du Tribunal obéit aux règles suivantes :

  1. si le délai est exprimé en nombre de jours séparant deux événements, il se calcule en excluant le jour où a lieu le premier événement mais en incluant le jour où a lieu le second, même s'il est précisé qu'il s'agit de jours francs ou si les mots « au moins » sont utilisés;
  2. si le délai prescrit est inférieur à sept jours, il se calcule en jours ouvrables, (c'est-à-dire que les jours fériés, les samedis et les dimanches ne sont pas comptés);
  3. si le délai pour accomplir un acte sous le régime des présentes règles expire un jour férié, un samedi ou un dimanche, l'acte peut être accompli le jour suivant qui n'est pas un jour férié, un samedi ou un dimanche;
  4. une communication écrite relative à l'appel qui est signifiée après 16 h, ou à toute heure un jour férié, un samedi ou un dimanche, est réputée avoir été signifiée le jour suivant qui n'est pas un jour férié, un samedi ou un dimanche.

Heure locale

4.02 Lorsqu'une heure est mentionnée dans les présentes règles ou dans une communication écrite relative à un appel, l'heure indiquée est l'heure locale de l'endroit où l'audience a ou aura lieu ou de Guelph, Ontario, selon le contexte.

Prorogation ou abrègement des délais

4.03 Le Tribunal peut proroger ou abréger tout délai fixé par les présentes règles, à des conditions qu'il peut déterminer.

4.04 La motion qui vise à obtenir la prorogation d'un délai peut être présentée avant ou après l'expiration du délai prescrit.

4.05 Le délai prescrit par les présentes règles pour la signification d'une communication écrite peut être prorogé ou abrégé si les personnes à qui elle doit être signifiée y consentent par écrit.

RÈGLE 5 DOCUMENTS DU TRIBUNAL

Copies des documents du Tribunal

5.01 Une personne peut examiner tout document déposé auprès du Tribunal et, moyennant paiement du droit fixé par le Tribunal, elle peut le reproduire, sauf disposition contraire énoncée dans une loi, un règlement, une ordonnance d'une cour ou une ordonnance du Tribunal.

Documents confidentiels

5.02 Sous réserve du paragraphe 9 (1.1) de la LECL, le Tribunal peut ordonner que tout document déposé avec un appel ou durant une audience soit traité de manière confidentielle, qu'il soit scellé et ne soit pas versé au dossier public.

RÈGLE 6 AVIS

Avis écrit

6.01 Tout avis devant être donné en vertu des présentes règles ou d'une ordonnance du Tribunal doit être donné par écrit.

Avis donné par une partie

6.02 Le Tribunal peut ordonner à une partie à un appel de donner avis d'une audience à toute personne ou catégorie de personnes pouvant avoir un intérêt dans l'appel, et il peut préciser le mode de signification de l'avis.

RÈGLE 7 SIGNIFICATION DES AVIS ET DOCUMENTS

Mode de signification

7.01 La signification peut être effectuée en délivrant l'avis ou le document de l'une des façons suivantes :

  1.  par signification à personne;
  2. par courrier ordinaire, certifié ou recommandé, dûment affranchi, à la dernière adresse connue du destinataire;
  3. par messagerie, à la dernière adresse connue du destinataire;
  4. par télécopieur, au dernier numéro de télécopieur connu du destinataire, mais seulement si l'avis ou le document, y compris la feuille couverture, ne dépasse pas 16 pages ou, s'il est plus long, si le destinataire y consent;
  5. par courrier électronique à l'adresse donnée par le destinataire, mais seulement si l'avis ou le document, y compris la feuille couverture, ne dépasse pas 16 pages ou, s'il est plus long, si le destinataire y consent;
  6. par tout autre moyen autorisé ou permis par le Tribunal.

Date de validité de la signification

7.02 La signification est réputée valide, selon le cas :

  1. le cinquième jour après la mise à la poste si l'avis ou le document est envoyé par courrier ordinaire, certifié ou recommandé de la Société canadienne des postes;
  2. le jour de la transmission si l'envoi est fait par télécopieur avant 16 h, ou le jour suivant la transmission si l'envoi par télécopieur est fait après 16 h;
  3. le troisième jour qui n'est ni un jour férié, ni un samedi ni un dimanche après la remise de l'avis ou du document à un service messagerie;
  4. le jour où la signification à personne est faite.

Signification après 16 h

7.03 Un avis ou tout autre document qui est délivré au destinataire après 16 h, ou un jour férié, un samedi ou un dimanche, est réputé avoir été signifié le jour suivant qui n'est ni un jour férié, ni un samedi ni un dimanche.

Preuve de signification

7.04 Lorsque le Tribunal a ordonné à une partie à un appel de donner avis conformément au paragraphe 6.02, cette partie doit déposer auprès du Tribunal un affidavit prouvant la signification de l'avis au début de l'audience.

Preuve que la signification n'a pas été faite

7.05  Une personne est réputée avoir reçu signification d'un avis ou d'un document délivré conformément à la présente règle, à moins que cette personne ne puisse établir à la satisfaction du Tribunal qu'elle n'a reçu l'avis ou le document qu'à une date ultérieure ou qu'elle ne l'a jamais reçu, en raison d'une absence, d'un accident, d'une maladie ou de toute autre cause échappant à sa volonté.

RÈGLE 8 RÉUNION OU INSTRUCTION SIMULTANÉE DES INSTANCES

Raison de l'ordonnance

8.01  Lorsque le Tribunal juge que deux appels ou plus sont reliés entre eux parce qu'ils ont en commun des faits, des points en litige ou des questions de droit, ou pour toute autre raison, le Tribunal peut :

  1. avec le consentement des parties, ordonner la réunion ou l'instruction simultanée des instances;
  2. instruire une instance immédiatement après l'autre, ou ordonner le sursis ou l'ajournement d'une instance jusqu'à ce qu'une décision soit rendue dans une autre instance.

Discrétion des membres qui président

8.02 Lorsque le Tribunal a ordonné l'instruction simultanée ou consécutive de plusieurs appels, le Tribunal ou le comité qui préside l'audience a néanmoins le      pouvoir de rendre une ordonnance contraire.

RÈGLE 9 AUDIENCE D'APPEL

L'audience

9.01 Dès réceptions d'un appel, le/la secrétaire du Tribunal, en consultation avec la greffière/le greffier du Tribunal, consulte les parties et fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et donne un avis d'audience aux parties.

Audience orale

9.02  Le Tribunal tient des audiences orales pour entendre les appels, à moins de disposition contraire du Tribunal.

Lieu de l'audience

9.03  Le Tribunal peut tenir des audiences partout en Ontario.

Ajournements

9.04 Le Tribunal peut, à la demande d'une des parties à l'appel, ajourner l'audience pour la période et aux conditions que le Tribunal estime justes.

Directives

9.05 Le Tribunal, à la demande d'une partie par voie de motion ou de son propre chef, peut donner des directives concernant le déroulement d'une audience à venir avant le début de l'audience.

RÈGLE 10 AUDIENCES ÉLECTRONIQUES

Les audiences électroniques sont publiques

10.01 Toutes les audiences électroniques sont ouvertes au public, sauf lorsque le Tribunal détermine que l'appel doit être entendu à huis clos.

Facteurs à considérer

10.02 Pour décider de la tenue d'une audience électronique, le Tribunal peut prendre en considération tous les facteurs pertinents, notamment :

  1. le caractère approprié de la technologie électronique compte tenu de l'objet de l'audience;
  2. le caractère approprié de la technologie électronique compte tenu du témoignage devant être présenté à l'audience, y compris toute question relative à la crédibilité des témoins et la mesure dans laquelle les faits sont contestés;
  3. la mesure dans laquelle les points en litige sont des questions de droit;
  4. la commodité pour les parties;
  5. le coût, l'efficience et le traitement expéditif de l'instance;
  6. la possibilité d'éviter des retards inutiles ou une longue audience;
  7. la possibilité d'assurer un processus équitable et compréhensible;
  8. la mesure dans laquelle il est nécessaire ou souhaitable que le public participe ou ait accès au processus d'audience;
  9. tout autre facteur ayant une incidence sur la capacité du Tribunal de remplir le mandat que lui confère la loi.

Conversion à une autre forme

10.03 Le Tribunal peut convertir une audience électronique en audience orale à n'importe quel moment où le Tribunal le juge approprié, ou en audience écrite avec le consentement de toutes les parties.

Avis d'audience électronique

10.04   L'avis d'audience électronique doit comprendre :

  1. l'indication de la date, de l'heure et de l'objet de l'audience, ainsi que des détails sur le déroulement de l'audience;
  2.  un énoncé indiquant que le seul objet de l'audience est de traiter de questions de procédure, si tel est le cas;
  3. si l'alinéa b) ne s'applique pas, un énoncé indiquant que la partie recevant l'avis peut, si elle convainc le Tribunal que la tenue d'une audience électronique lui causera vraisemblablement un préjudice considérable, exiger que le Tribunal tienne une audience orale, et une indication de la procédure à suivre à cette fin;
  4. un avertissement précisant que, si la partie recevant l'avis n'agit pas en vertu de l'alinéa c), le cas échéant, ni ne participe à l'audience conformément à l'avis, le Tribunal peut procéder en son absence et qu'elle n'a droit à aucun autre avis dans le cadre de l'instance;
  5. un énoncé indiquant que l'audience est ouverte au public, à moins de directive contraire du Tribunal en conformité avec l'article 9 de la LECL;
  6. tout autre renseignement concernant l'appel que le Tribunal juge opportun.

Opposition à la tenue de l'audience sous forme électronique

10.05 Une partie qui s'oppose à la tenue d'une audience sous forme électronique doit en aviser le Tribunal et toutes les autres parties à l'appel dans les trois jours ouvrables suivants réception de l'avis d'audience électronique.

Réponse à l'avis d'opposition

10.06 Toutes les autres parties doivent faire parvenir au Tribunal une réponse écrite à l'opposition dans les six jours ouvrables suivants réception de l'opposition, à moins de décision contraire du Tribunal.

Contenu de l'avis d'opposition

10.07  Dans un avis d'opposition, la partie qui s'oppose à la tenue d'une audience électronique doit exposer les raisons pour lesquelles elle estime qu'une audience électronique lui causera vraisemblablement un préjudice considérable.

Procédure à suivre en cas d'opposition

10.08 Si le Tribunal reçoit une opposition à la tenue de l'audience sous forme électronique, il peut :

  1. accepter l'opposition, annuler l'audience électronique et fixer la date d'une audience orale ou, avec le consentement de toutes les parties, fixer les modalités d'une audience écrite;
  2. si le Tribunal est convaincu que l'audience électronique ne causera pas de préjudice considérable, il peut rejeter l'opposition sans inviter les autres parties à y répondre et procéder à l'audience électronique;
  3. fournir aux autres parties la possibilité de répondre à l'opposition et, après avoir examiné l'opposition et toutes les réponses, soit rejeter l'opposition et maintenir l'audience électronique, soit accepter l'opposition et fixer la date d'une audience orale ou, avec le consentement de toutes les parties, fixer les modalités d'une audience écrite.

Directives du Tribunal

10.09  Aux fins de l'alinéa 10.08 (c), le Tribunal fournit des directives aux autres parties relativement à la forme et au contenu de leurs réponses à l'avis d'opposition, ainsi que des directives relativement à la réplique que pourrait faire une partie s'opposant à la tenue de l'audience sous forme électronique.

Conditions

10.10 Le Tribunal peut, afin de faciliter la tenue d'une audience électronique, imposer certaines conditions, y compris préciser qui organisera l'audience électronique et exiger que la partie qui demande une audience électronique paie une partie ou la totalité des coûts des installations nécessaires pour la tenue de l'audience sous forme électronique.

 Les participants doivent être dans le champ de la caméra

10.11 Durant une audience tenue au moyen d'une vidéoconférence, toutes les personnes assistant à la vidéoconférence doivent être bien en vue de la caméra en tout temps.

Audience en l'absence d'une partie

10.12 Si une partie à une audience électronique ne s'oppose ni ne participe à l'audience, le Tribunal peut procéder en son absence et cette partie n'a droit à aucun autre avis dans le cadre de l'instance.

RÈGLE 11 AUDIENCES ORALES

Avis d'audience orale

11.01 La/le secrétaire du Tribunal donne un avis écrit de l'audience orale aux parties à l'appel et aux autres personnes prescrites par la loi ainsi qu'à d'autres personnes que le Tribunal estime nécessaire d'aviser.

Contenu de l'avis

11.02  L'avis d'audience orale doit comprendre :

  1. l'indication de l'heure, de la date, du lieu et de l'objet de l'audience;
  2. une référence au texte législatif en vertu duquel se tient l'audience;
  3. un avertissement précisant que, si la personne à qui un avis a été dûment signifié ne se présente pas au moment et au lieu indiqués dans l'avis, le Tribunal peut procéder en son absence et que cette personne n'a droit à aucun autre avis dans le cadre de l'instance;
  4. un énoncé indiquant que l'audience est ouverte au public, à moins de directive contraire du Tribunal en conformité avec l'article 9 de la LECL;
  5. tout autre renseignement que le Tribunal juge nécessaire au bon déroulement de l'audience.

RÈGLE 12 DÉROULEMENT DES AUDIENCES ORALES

Les audiences orales sont publiques

12.01 Toutes les audiences orales sont ouvertes au public, sauf lorsque le Tribunal détermine que l'appel doit être entendu à huis clos.

Procédures de l'audience

12.02 Sous réserve des présentes règles et des textes législatifs applicables, les membres du Tribunal présidant une audience déterminent les procédures à suivre.

Visite d'un lieu

12.03 Lorsque le Tribunal visite un lieu dans le cadre d'une audience orale, les membres du comité doivent se déplacer ensemble dans un véhicule autre que les véhicules utilisés par les parties. Sur les lieux, les parties et le comité doivent rester regroupés afin de permettre à toutes les personnes présentes d'entendre toutes les discussions. Un résumé de la visite doit être inclus dans la décision du Tribunal.

Audience en l'absence d'une partie

12.04 Si une partie à une audience ne s'oppose ni ne participe à l'audience, le Tribunal peut procéder en son absence et cette partie n'a droit à aucun autre avis dans le cadre de l'instance.

RÈGLE 13 AUDIENCES ÉCRITES

Tenue d'une audience écrite

13.01 Le Tribunal peut tenir une instance ou une partie d'une instance au moyen d'une audience écrite, lorsqu'on le lui demande ou lorsqu'il détermine qu'il est approprié de procéder ainsi.

Facteurs à considérer

13.02  Pour décider de la tenue d'une audience écrite, le Tribunal peut prendre en considération tous les facteurs pertinents, notamment :

  1. le caractère approprié de la tenue de l'audience par écrit compte tenu de l'objet de l'audience;
  2. toute question relative à la crédibilité des parties ou des témoins;
  3. la mesure dans laquelle les faits sont contestés;
  4. la mesure dans laquelle les points en litige sont des questions de droit;
  5. la commodité pour les parties;
  6. le coût, l'efficience et le traitement expéditif de l'instance;
  7. la possibilité d'éviter des retards inutiles ou une longue audience;
  8. la nécessité d'assurer un processus équitable et compréhensible;
  9. la mesure dans laquelle il est nécessaire ou souhaitable que le public participe ou ait accès au processus du Tribunal;
  10. tout autre facteur ayant un incidence sur la capacité du Tribunal de remplir le mandat que lui confère la loi.

Conversion à une autre forme

13.03 Le Tribunal peut continuer une audience écrite sous forme d'audience orale ou d'audience électronique à n'importe quel moment où le Tribunal le juge approprié.

Avis donné par le Tribunal

13.04  Si le Tribunal décide de convertir une audience écrite en audience orale ou en audience électronique ou de recommencer l'instance sous forme d'audience orale ou d'audience électronique, il donne un avis de sa décision aux parties à l'instance et peut donner des directives sur la tenue de cette audience et les procédures énoncées dans les présentes règles relativement à cette forme d'audience s'appliquent à l'audience ainsi convertie ou recommencée.

Avis d'audience écrite

13.05  Le Tribunal donne un avis d'audience écrite, laquelle doit comprendre :

  1. une référence au texte législatif en vertu duquel se tient l'audience;
  2. un énoncé de l'objet de l'audience;
  3. un énoncé indiquant que les parties à l'instance devront échanger des documents avec les autres parties; qu'elles pourront poser des questions par écrit au sujet des documents et que les autres parties seront tenues d'y répondre; qu'elles pourront présenter des observations et qu'elles devront se conformer aux paraphes 13.07 à 13.19 des présentes règles;
  4. le texte des paragraphes 13.07 à 13.19, inclusivement;
  5. un énoncé indiquant qu'une partie peut s'opposer à la tenue de l'audience sous fore d'audience écrite en déposant auprès du Tribunal un avis d'opposition dans les trois jours ouvrables suivant signification de l'avis d'audience écrite, ainsi qu'un énoncé indiquant que, si une opposition était ainsi déposée, le Tribunal tiendra une audience orale ou une audience électronique et qu'il pourra fournir des directives relativement à la tenue d'une telle audience;
  6. un avertissement précisant que, si une partie ne participe pas à l'audience conformément à l'avis d'audience ni ne s'oppose à la tenue d'une audience écrite, le Tribunal peut procéder en son absence et qu'elle n'a droit à aucun autre avis dans le cadre de l'instance;
  7. un énoncé indiquant que chaque partie est tenue de fournir avec ses observations finales une liste des documents sur lesquels elle fonde sa position.

Autres renseignements possibles

13.06  Le Tribunal peut inclure tout autre renseignement qu'il juge approprié dans l'avis d'audience écrite.

Oppositions

13.07 Une partie à une instance qui reçoit un avis d'audience écrite peut déposer auprès du Tribunal et signifier à chacune des autres parties à l'instance une opposition à la tenue d'une audience sous forme d'audience écrite dans les trois jours ouvrables suivant la signification de l'avis d'audience écrite.

Conversion à une audience orale

13.08 Lorsque le Tribunal reçoit une opposition à la tenue de l'audience sous forme écrite de la part d'une partie à l'instance qui a reçu un avis d'audience écrite, le Tribunal convertit l'audience en audience orale ou électronique si la partie qui s'oppose à l'audience écrite convainc le Tribunal qu'il y a de bonnes raisons de changer la forme de l'audience.

Document à l'appui

13.09 L'appelant doit déposer auprès du Tribunal et signifier aux autres parties à l'appel la preuve sur laquelle se fonde le redressement ou l'ordonnance demandé dans les trois jours ouvrables suivant réception de la confirmation par le Tribunal que personne ne s'est opposé à la tenue d'une audience écrite.

Renseignements additionnels pouvant être demandés

13.10 Le Tribunal peut exiger que l'appelant fournisse de plus amples renseignements concernant l'affaire et ces renseignements doivent également être fournis aux autres parties et aux autres personnes que pourrait indiquer le Tribunal.

Divulgation

13.11 Le Tribunal peut délivrer une ordonnance avant l'audience pour déterminer les procédures à suivre pour déposer les preuves, les observations, les documents et tout autre matériel, lorsque l'une des parties a demandé que l'audience se tienne sous forme d'audience écrite ou électronique au lieu d'une audience orale.

Preuve

13.12 La preuve doit être présentée par écrit ou, lorsque la transmission électronique de la preuve est permise, la preuve doit être présentée selon la forme qu'exige le Tribunal.

13.13  La preuve doit porter le nom de la personne donnant la preuve et elle doit être présentée sous forme certifiée ou sous forme d'affidavit, à moins de décision contraire du Tribunal.

13.14  La preuve doit comprendre tous les documents et objets sur lesquels une partie s'appuie pour justifier l'ordonnance ou le redressement demandé.

Aucun interrogatoire oral sans permission

13.15   Il ne peut y avoir d'interrogatoire oral sans que le Tribunal ne l'ordonne.

Comparution de témoins

13.16  À la demande d'une partie, le Tribunal peut ordonner qu'une partie présente un témoin pour un interrogatoire, selon les conditions imposées par le Tribunal.

Audience sans la participation d'une partie

13.17  Si une partie à une audience écrite ne s'oppose ni ne participe à l'audience, le Tribunal peut procéder sans sa participation et cette partie n'a droit à aucun autre avis dans le cadre de l'instance.

Accès aux documents par les parties

13.18 Sous réserve de la règle 23 du Tribunal (restriction d'accès), toutes les parties ont le droit de recevoir tous les documents que le Tribunal reçoit dans le cadre d'une instance.

Accès public aux documents

13.19 Sous réserve de la règle 23 du Tribunal (restriction d'accès), tous les documents qui sont déposés relativement à une instance doivent être accessibles au public moyennant un avis raisonnable donné au Tribunal.

REGLE 14 DÉPÔT DE DOCUMENTS

Mode de dépôt des documents

14.01 Les documents peuvent être déposés auprès du Tribunal par n'importe lequel des modes indiqués au paragraphe 7.01 des présentes règles.

Dépôt par télécopieur

14.02  Les documents déposés par télécopieur doivent être déposés avant 16 h n'importe quel jour qui n'est pas un jour férié et ne doivent pas dépasser seize pages, y compris la page couverture, sauf approbation de la/du secrétaire du Tribunal.

Renseignements à fournir avec le dépôt

14.03  La personne qui dépose un document doit y joindre un énoncé indiquant son adresse postale, son numéro de téléphone et le nom de l'instance à laquelle se rapporte le document.

RÈGLE 15 LANGUE DES AUDIENCES

Audiences en anglais ou en français

15.01  Le Tribunal tient ses audiences en anglais, ou en anglais et en français, en conformité avec la Loi sur les services en français.

Usage du français

15.02  Le Tribunal peut permettre à une personne de témoigner en français ou de présenter des observations en français si elle en fait la demande, en conformité avec le paragraphe 15.03.

Si le français est utilisé

15.03 Les appelants, les intimés ou les autres parties qui souhaitent témoigner ou présenter une preuve ou des observations en français doivent, au moins 15 jours ouvrables avant le début de l'audience, demander au Tribunal de prévoir la traduction en français de la preuve et des observations présentées à l'audience. Le Tribunal peut, à sa discrétion, dans les circonstances appropriées, constituer un comité francophone pour l'audience au lieu de fournir des services de traduction      en français.

Interprétation pour d'autres langues

15.04 Lorsqu'une partie a besoin de services d'interprétation dans une langue autre que l'anglais ou le français, elle doit en aviser le Tribunal et fournir des services d'interprétation à ses propres frais. La personne offrant les services d'interprétation doit avoir les compétences requises et être indépendante des parties, et elle doit prêter serment ou affirmer solennellement qu'elle interprétera de manière exacte.

RÈGLE 16 STÉNOGRAPHES JUDICIAIRES

16.01 Sauf lorsque la loi régissant l'appel ou la demande l'exige, le Tribunal ne fournit habituellement pas un compte rendu sténographique du déroulement de l'audience.

16.02  Toute partie à l'audience peut prendre des dispositions et assumer les frais pour que soit dressé un compte rendu sténographique de l'audience par une/un sténographe judiciaire ayant les compétences requises.

16.03 Lorsqu'une partie souhaite fournir un compte rendu sténographique de l'audience, elle doit en aviser le Tribunal au moins cinq jours ouvrables avant la date prévue de l'audience afin que des dispositions puissent être prises pour accommoder la/le sténographe dans la salle d'audience.

16.04 La première partie qui demande une transcription doit assumer les frais de la transcription et déposer une copie de la transcription auprès du Tribunal qui la verse au dossier de l'instance. La première partie qui demande une transcription partielle doit assumer les frais de la transcription et déposer une copie de la transcription partielle auprès du Tribunal qui la verse au dossier de l'instance.

16.05  Au moment où elle en fait la demande, la première partie qui demande la transcription ou la transcription partielle doit aviser les autres parties à l'instance que la transcription ou la transcription partielle est effectuée.

RÈGLE 17 ENREGISTREMENT SONORE OU VISUEL DES AUDIENCES

Aucun enregistrement sonore ou visuel des audiences sans autorisation

17.01  Aucune personne ne peut produire ou tenter de produire un enregistrement sonore ou visuel de l'instance sous forme de photographies, de films, de bandes sonores ou par tout moyen électronique ou autre, durant une audience du Tribunal, sans y être autorisée par le Tribunal.

Exceptions à la règle générale

17.02  Rien dans le paragraphe 17.01 n'empêche :

  1. des personnes de prendre des notes manuscrites ou de faire des croquis de manière discrète durant une audience du Tribunal;
  2. les sténographes judiciaires dûment agréés retenus par le Tribunal ou par des parties de dresser un compte rendu de l'audience dans le but d'en fournir une transcription exacte.

Demande d'autorisation

17.03 L'autorisation requise en vertu du paragraphe 17.01 peut être demandée à la présidente/au président ou à la vice-présidente/au vice-président siégeant à l'audience au début de l'audience ou après le début de l'audience.

Présentation d'observations au Tribunal

17.04 Le Tribunal donne aux parties et aux autres participants à une audience la possibilité de présenter des observations au Tribunal relativement à la demande d'autorisation visée au paragraphe 17.01 ou à une demande de modification d'une autorisation précédemment accordée par le Tribunal.

Facteurs à considérer

17.05 Pour décider s'il doit accepter ou refuser une demande d'autorisation visée au paragraphe 17.01, le Tribunal prend en considération les facteurs suivants :

  1. la probabilité de dérangement ou de perturbation de l'audience;
  2. la probabilité de malaise indu pour tout participant;
  3. la question de savoir s'il est dans l'intérêt public que le déroulement de l'audience soit accessible à toutes les personnes intéressées ou touchées;
  4. tout autre facteur que le Tribunal juge approprié.

Règles concernant l'enregistrement des audiences

17.06 L'enregistrement autorisé par le Tribunal en vertu du paragraphe 17.01 est assujetti aux conditions suivantes :

  1. aucun matériel qui produit des sons ou des lumières susceptibles de distraire les personnes présentes ne doit être utilisé durant l'audience;
  2. la personne autorisée à réaliser l'enregistrement ne doit pas se déplacer inutilement dans la salle d'audience durant le déroulement de l'audience;
  3. le matériel d'enregistrement doit être placé de manière à ne pas déranger à un endroit approuvé par le Tribunal et ne doit pas être déplacé durant le déroulement de l'audience;
  4. l'activité d'enregistrement ou de photographie autorisée ne peut se faire qu'aux moments et durant les parties de l'audience déterminées par le Tribunal.

L'autorisation peut être retirée

17.07 Toute autorisation donnée en vertu du paragraphe 17.01 peut être retirée par le Tribunal avant ou durant l'audience dans les circonstances suivantes :

  1.  si des règles du Tribunal sont enfreintes;
  2.  si des circonstances imprévues entravent la capacité et l'obligation du Tribunal de tenir une audience approfondie et équitable;
  3. si le Tribunal estime qu'il vaut mieux retirer l'autorisation après avoir réexaminé n'importe lequel des facteurs énoncés au paragraphe 17.05.

Retrait temporaire de l'autorisation

17.08 Le retrait de l'autorisation peut être temporaire ou limité afin de tenir compte des besoins de témoins qui pourraient être mal à l'aise ou subir un préjudice indu si l'enregistrement ou la couverture médiatique de l'audience est permise.

RÈGLE 18 ASSIGNATION DE TÉMOINS

Par assignation à comparaître

18.01 Une partie qui veut qu'une personne soit présente à une audience à titre de témoin peut lui signifier une assignation à comparaître rédigée sur le formulaire 1 la sommant de se présenter à l'audience à la date, à l'heure et au lieu indiqués dans l'assignation; l'assignation peut aussi exiger que cette personne produise à l'audience les documents ou autres objets précisés dans l'assignation, qui sont en sa possession, sous son contrôle ou sous son autorité, et qui sont reliés à l'appel. Le formulaire 1 est joint aux présentes règles de procédure.

Demande d'assignation

18.02 À la demande d'une partie, de son avocate/avocat ou de sa représentante/son représentant, la présidente/le président ou la vice-présidente/le vice-président du Tribunal, ou en cas d'urgence la/le secrétaire du Tribunal, peut signer et délivrer une assignation à comparaître. Avant de la faire signer, la partie, son avocate/avocat ou sa représentante/son représentant, doit remplir l'assignation et inscrire le nom du témoin.

Signification et indemnité de présence

18.03 Une assignation de témoins doit être signifiée en mains propres au témoin par la partie demandant la comparution; l'indemnité de présence, dont le montant est prévu dans les Règles de procédure civile, doit être payée ou remise au témoin au moment de la signification.

Absence de sceau

18.04 Une assignation de témoin n'est pas invalide du seul fait qu'elle n'est pas scellée.

RÈGLE 19 DÉTAILS

Ordonnance de fournir des détails

19.01 En tout temps durant une instance, le Tribunal peut ordonner à l'une des parties de fournir à toute autre partie et au Tribunal les détails, renseignements ou documents supplémentaires que le Tribunal estime nécessaires pour permettre à     l'autre partie ou au Tribunal de comprendre de manière entière et satisfaisante l'objet de l'instance.

Droit à l'information

19.02 Lorsque la réputation, la bonne conduite ou la compétence d'une partie est mise en cause dans une instance, la partie visée a le droit de recevoir des renseignements suffisants sur les allégations faites, au moins 10 jours ouvrables avant le début de l'audience.

Contenu des détails

19.03 Les détails doivent comprendre un énoncé de l'ordonnance ou du redressement demandé, le fondement de la demande et le contexte factuel de la demande.

RÈGLE 20 DIVULGATION DES DOCUMENTS

Liste des documents ou objets

20.01  Le Tribunal peut exiger que chaque partie à un appel divulgue à toutes les autres parties l'existence de tous les documents et objets auxquels elle fera référence ou qu'elle présentera comme preuve à l'audience, au moins huit jours ouvrables avant le jour de l'audience, ou toute autre période ordonnée par le Tribunal.

Divulgation des documents

20.02 Le Tribunal peut exiger que chaque partie à un appel délivre à toutes les autres parties, et à la/au secrétaire du Tribunal, des copies de tous les documents que cette partie entend produire ou présenter comme preuve à l'audience, au moins sept jours avant le jour de l'audience ou toute autre période ordonnée par le Tribunal. Dans le cas d'une audience électronique, tous les documents qui seront présentés à l'audience doivent être déposés auprès du Tribunal et des parties au moins cinq jours ouvrables avant le jour de l'audience. Si un document n'est pas déposé avant l'audience, le Tribunal n'en admet le dépôt qu'au consentement de toutes les parties.

Ordonnance de divulgation des documents

20.03 Le Tribunal peut, en tout temps durant une instance, ordonner à une partie de divulguer à toute autre partie l'existence de tous les documents et objets auxquels elle fera référence ou qu'elle présentera comme preuve à l'audience.

Inspection des objets

20.04 Une partie à un appel doit mettre à la disposition de toutes les autres parties, à des fins d'inspection, tous les objets, autres que des documents, que cette partie entend produire ou présenter comme preuve à l'audience, au moins cinq jours ouvrables avant le jour de l'audience.

Ordonnance d'inspection ou d'analyse

20.05 Le Tribunal peut, en tout temps durant une instance, ordonner à une partie de mettre à la disposition de toutes les autres parties, à des fins d'inspection ou d'analyse, tous les objets, autres que des documents, que cette partie entend produire ou présenter comme preuve à l'audience, aux conditions et dans les délais que Tribunal estime raisonnables.

Défaut de divulguer

20.06 Si une partie ne se conforme pas à n'importe laquelle des exigences de la règle 19, cette partie ne peut faire référence à un document ou à un objet qu'elle n'a pas divulgué, ni le présenter comme preuve à l'audience, sans le consentement du Tribunal qui peut le lui accorder aux conditions qu'il estime justes.

RÈGLE 21 DÉCLARATIONS DES TÉMOINS

Les déclarations de témoin peuvent être nécessaires

21.01 Le Tribunal peut exiger qu'une partie à l'appel fournisse à toutes les autres parties à l'instance, ainsi qu'au Tribunal, une déclaration de témoin signée pour chacun des témoins que cette partie entend présenter à l'audience ou, si une telle déclaration n'était pas disponible pour un témoin, un sommaire écrit du témoignage qu'il entend présenter à l'audience, au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'audience, ou toute autre période déterminée par le Tribunal.

Ordonnance de délivrer les déclarations de témoin

21.02 Si une partie ne se conforme pas à une directive donnée par le Tribunal en vertu du paragraphe 21.01 dans les délais impartis, le Tribunal peut, à la demande de toute autre partie à l'appel, ordonner à la partie en défaut de délivrer les déclarations de témoin aux autres parties et au Tribunal dans le délai que le Tribunal estime juste.

Contenu des déclarations de témoin

21.03 Une déclaration de témoin ou un exposé du témoignage qu'un témoin entend présenter à l'audience doit contenir :

  1. la teneur du témoignage qui sera présenté;
  2. une liste des documents et des objets, le cas échéant, auxquels le témoin fera référence dans son témoignage;
  3. le nom et l'adresse du témoin ou, si l'adresse du témoin n'est pas divulguée, le nom et l'adresse de la personne par l'intermédiaire de laquelle il est possible de communiquer avec le témoin.

Défaut de fournir une déclaration de témoin

21.04 Si une partie à un appel ne fournit pas une déclaration de témoin ou un exposé d'un témoignage devant être présenté à l'audience dans les délais impartis ou en réponse à l'ordonnance du Tribunal, la partie en défaut ne peut faire comparaître la personne comme témoin sans le consentement du Tribunal qui peut le lui accorder aux conditions qu'il estime justes.

Déclarations de témoin incomplètes

21.05  Une partie ne peut appeler une personne à témoigner sur des questions non divulguées dans la déclaration de témoin de cette personne, sans le consentement du Tribunal.

RÈGLE 22 TÉMOINS EXPERTS

Délivrance des rapports d'expert

22.01 Une partie qui entend appeler une experte/un expert à témoigner à une audience doit fournir aux autres parties et au Tribunal une copie d'un rapport écrit signé par l'experte/l'expert et indiquant son nom, son adresse, un énoncé de qualités et de son expérience, ainsi que la teneur du témoignage qu'il entend présenter à l'audience, y compris une liste de tous les documents et objets auxquels il fera référence, au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'audience.

Défaut de fournir un rapport d'expert

22.02 Si une partie ne se conforme pas au paragraphe 22.01, cette partie n'est pas autorisée à appeler une experte/un expert à témoigner à l'audience sans le consentement du Tribunal qui peut le lui accorder aux conditions qu'il estime justes.

RÈGLE 23 REQUÊTE DE RESTRICTION D'ACCÈS

Requête d'une partie

23.01 Une partie à un appel peut, avant le dépôt ou au moment du dépôt d'un document, demander, selon le cas, que le document, en tout ou en partie :

  1. ne soit pas mis à la disposition du public;
  2. ne soit pas mis à la disposition d'une autre partie, sauf en conformité avec une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa 23.16 (a) (iii) des présentes règles.

Dénégation d'accès public

23.02 Une requête demandant qu'un document ne soit pas mis à la disposition du public doit :

(a)   exposer :

  1. les raisons de la requête, notamment des renseignements détaillés sur la nature et l'ampleur des torts particuliers qui pourraient résulter de l'accès public au document;
  2. toute opposition au dépôt d'une version abrégée du document, et les raisons d'une telle opposition;

(b)   être déposée auprès du Tribunal et signifiée à toutes les parties.

Décision du Tribunal

23.03 Lorsqu'une partie a présenté une requête en vertu du paragraphe 23.02, le document visé ne doit pas être mis à la disposition du public jusqu'à ce que le Tribunal ne prenne une décision contraire.

Dénégation de l'accès au public et aux autres parties

23.04 Une requête demandant qu'un document ne soit pas divulgué au public ni aux autres parties à l'appel doit :

(a)   exposer :

  1. Les raisons de la requête, notamment des renseignements détaillés sur la nature et l'ampleur des torts particuliers qui pourraient résulter de la divulgation du document au public et aux autres parties;
  2. toute opposition au dépôt d'une version abrégée du document, et les raisons d'une telle opposition;

(b)   être déposée auprès du Tribunal et signifiée à toutes les parties.

23.05  Lorsqu'une partie a présenté une requête en vertu du paragraphe 23.04, le document visé ne doit pas être divulgué au public ni aux autres parties jusqu'à ce    que le Tribunal ne prenne une décision contraire.

Oppositions

23.06 Toute personne peut s'opposer à une requête d'accès restreint en déposant auprès du Tribunal et en signifiant aux parties un avis d'opposition à la requête dans les trois jours ouvrables suivant le moment où elle a pris connaissance de la requête. Avant l'audience portant sur la requête, le Tribunal examine le document et détermine si d'autres personnes doivent être mises en cause à titre de parties pour l'audience portant sur la requête.

Contenu de l'avis

23.07 L'avis d'opposition doit énoncer les raisons de l'opposition ainsi que les raisons d'intérêt public nécessitant l'accès au document.

Délai pour répondre

23.08 La partie qui demande à restreindre l'accès à un document a trois jours ouvrables après réception de l'avis d'opposition pour déposer et signifier sa réponse.

Critères pour accorder un accès restreint

23.09 Lorsqu'il examine une requête de restriction d'accès, le Tribunal doit déterminer si le document peut divulguer :

  1. des renseignements relatifs à la sécurité publique;
  2. des renseignements privés d'ordre financier ou personnel, ou d'autres renseignement d'une nature telle que, en considérant toutes les circonstances, les avantages à refuser la divulgation dans l'intérêt de toute personne touchée ou dans l'intérêt public l'emportent sur les avantages à adhérer au principe voulant que l'information liée à un appel soit mise à la disposition du public et des autres parties à l'appel.

Application des critères

23.10 Si la requête ne répond pas aux critères énoncés au paragraphe 23.09 des présentes règles, le Tribunal ordonne que le ou les documents ayant fait l'objet de la requête de restriction d'accès soient mis à la disposition du public dans les cinq jours ouvrables suivant la décision, à moins que la partie ayant demandé à restreindre l'accès ne décide de retirer le ou les documents.

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

23.11 Le Tribunal prend également en considération les dispositions de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Retrait de document

23.12  Lorsqu'une partie décide de retirer un ou des documents, le Tribunal et les autres parties et leurs avocats ou représentants à qui les documents ont été fournis doivent les retourner à la partie qui les retire.

Tiers

23.13 Le Tribunal ne met pas à la disposition du public des renseignements marqués comme confidentiels portant sur des tiers qui ne sont pas parties à l'appel sans qu'un avis ait été donné aux tiers visés. Il incombe à la partie qui désire divulguer des documents confidentiels de donner une preuve de l'avis au tiers visé et au Tribunal.

Contenu de l'ordonnance

23.14 Si les critères énoncés au paragraphe 23.09 sont satisfaits, le Tribunal peut ordonner, selon le cas :

  1. que le ou les documents ne soient pas mis à la disposition du public;
  2. que le ou les documents ne soient pas mis à la disposition du public ni divulgués aux autres parties à l'appel;
  3. qu'une version abrégée du ou des documents soit mise à la disposition du public ou des autres parties à l'appel;
  4. que le ou les documents soient mis à la disposition du public ou des autres parties à l'appel, sous réserve des conditions que le Tribunal estime appropriées.

Accès limité aux documents confidentiels

23.15 Lorsque le Tribunal ordonne qu'un ou des documents ne soient pas mis à la disposition des autres parties à l'appel, le ou les documents sont divulgués aux avocats ou représentants des autres parties aux conditions que le Tribunal estime appropriées.

Conditions d'une ordonnance de restriction d'accès

23.16 Lorsque le Tribunal ordonne que l'accès à un ou plusieurs documents soit restreint,

(a)   le ou les documents doivent :

(i) porter une marque indiquant clairement qu'ils sont confidentiels,

(ii) être gardés séparément du dossier public de l'appel,

(iii) être accessibles seulement en vertu d'une ordonnance du Tribunal ou d'une autorisation de la loi;

(b)   le ou les documents peuvent être mis à la disposition :

(i) du personnel du Tribunal,

(ii) des parties à l'appel, à moins d'une ordonnance contraire rendue conformément à l'alinéa 23.14 (b) des présentes règles,

(iii)    des avocats ou représentants des parties à l'appel,

(iv) des consultants employés par des parties pour aider leurs avocats ou représentants, à la discrétion du Tribunal,

(v) toute autre personne, selon ce que le Tribunal estime appropriée;

(c)  le Tribunal peut assujettir l'accès aux documents aux conditions qu'il estime appropriées.

Déclarations et engagements

23.17 Toutes les personnes qui reçoivent l'autorisation de recevoir un ou des documents qui ne sont pas mis à la disposition du public, sauf les membres du personnel du Tribunal, doivent remplir, signer et déposer auprès du Tribunal le formulaire 2 intitulé Déclaration et engagement. Le formulaire 2 est joint aux présentes règles de procédure.

Idem

23.18 Toutes les personnes qui reçoivent l'autorisation de recevoir un ou des documents qui ne sont pas mis à la disposition du public ou des autres parties à l'appel, sauf    les membres du personnel du Tribunal, doivent remplir, signer et déposer auprès du Tribunal le formulaire 2 intitulé Déclaration et engagement. Le formulaire 2 est joint aux présentes règles de procédure.

Autres personnes auxquelles il est interdit de divulguer

23.19 Toutes les personnes qui reçoivent l'autorisation de recevoir un ou des documents qui ne sont pas mis à la disposition du public sont tenues de veiller à ce que les documents soient conservés de manière confidentielle et de s'assurer qu'aucune  autre personne ne peut les reproduire ou les divulguer.

Observations faisant référence à des documents à accès restreint

23.20 Si une observation comprend des références à l'information contenue dans un ou des documents à accès restreint, la portion de l'observation décrivant le contenu du ou des documents à accès restreint doit être soumise séparément et porter une marque indiquant clairement sa nature confidentielle, gardée séparément du dossier public de l'appel, et l'accès à ce matériel ne peut être accordé que sur      ordonnance du Tribunal ou en conformité avec les mesures législatives pertinentes.

RÈGLE 24 CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES À L'AUDIENCE

Directive d'assister à une conférence préparatoire

24.01 Le Tribunal peut, à la demande de toute personne ou de son propre chef, ordonner aux parties à un appel et à leurs avocats ou représentants, selon le cas, d'assister à une ou plusieurs conférences préparatoires à l'audience dans le but d'examiner toute question relative à l'appel, y compris :

  1. déterminer les parties et les autres personnes intéressées ainsi que la portée de leur participation à l'audience;
  2. décider des questions liées à la divulgation et à l'échange de renseignements;
  3. définir et simplifier les questions en litige;
  4. définir les motions préliminaires à traiter;
  5. régler des questions de procédure, notamment les dates auxquelles diverses mesures peuvent être prises ou entamées dans le cadre de l'instance et la date du début de l'audience;
  6. définir les faits ou les preuves sur lesquels les parties peuvent s'entendre;
  7. régler une partie ou la totalité des questions en litige;
  8. amener les parties à admettre des faits afin de faciliter l'audience;
  9. estimer la durée de l'audience;
  10. traiter toute autre question qui peut favoriser le déroulement juste et rapide de l'instance.

Avis de conférence préparatoire à l'audience

24.02 Un avis de conférence préparatoire à l'audience doit être donné aux parties et à toute autre personne indiquée par le Tribunal.

Contenu de l'avis

24.03  L'avis doit comprendre les renseignements suivants :

  1.   la date, l'heure, le lieu et l'objet de la conférence préparatoire à l'audience;
  2.  un énoncé indiquant si les parties doivent échanger ou déposer des documents ou des observations préliminaires tel que prévu au paragraphe et, si tel est le cas, une indication des questions à aborder et de la date d'échéance pour les déposer;
  3. un énoncé indiquant si les parties sont tenues d'assister à la conférence en personne et :
  4. si tel est le cas, un énoncé indiquant qu'ils peuvent être représentés par une avocate/un avocat ou une représentante/un représentant;
  5. sinon, un énoncé indiquant que leur avocate/avocat ou représentante/représentant doit avoir l'autorité de conclure des ententes ou des engagements en leur nom au sujet des questions qui seront abordées à la conférence préparatoire à l'audience;
  6. un avertissement précisant que si une personne autre qu'une partie n'assiste pas à la conférence, elle n'aura droit à aucun autre avis dans le cadre de l'instance;
  7. un énoncé précisant que les membres du Tribunal présidant la conférence préparatoire à l'audience peuvent rendre des ordonnances exécutoires concernant le déroulement de l'instance.

Échange de documents

24.04  Le Tribunal, ou le ou les membres du Tribunal désignés pour présider une conférence préparatoire à une audience, peuvent ordonner aux parties de déposer et d'échanger, avant la date précisée, des documents ou des observations préliminaires; définir les questions à traiter; ordonner que les observations ou documents ne soient pas divulgués au public ni au comité qui présidera l'audience.

Types de conférences préparatoires

24.05 Une conférence préparatoire peut se tenir en personne, par écrit ou par voie électronique.

Huis clos

24.06 Une conférence préparatoire se déroule à huis clos, sauf si le Tribunal ordonne qu'elle se tienne en public.

Règlement

24.07 Si l'un des buts de la conférence préparatoire est de régler une partie ou la totalité des questions en litige, le ou les membres du Tribunal désignés pour présider la conférence préparatoire devraient rencontrer chaque partie séparément afin de favoriser le règlement.

Restrictions concernant l'usage des discussions visant un règlement

24.08 Si les parties discutent en vue de régler une question en litige durant la conférence préparatoire à l'audience :

  1. les déclarations faites sous toutes réserves au cours d'une conférence préparatoire à l'audience ne doivent pas être communiquées au comité d'audience;
  2. les membres du Tribunal qui président la conférence préparatoire à l'audience ne doivent pas présider l'audience d'appel, à moins que les parties n'y consentent, le consentement étant donné par écrit ou consigné au dossier;
  3. une entente de règlement de quelques-unes ou de la totalité des questions en litige lie toutes les parties à l'entente, mais elle est assujettie à l'approbation du Tribunal;
  4. toutes les ententes, ordonnances et décisions portant sur le règlement d'un appel doivent être rendues publiques, sauf ordonnance contraire du Tribunal.

Ordonnances, ententes et engagements

24.09 Les ordonnances, ententes et engagements faits dans le cadre d'une conférence préparatoire à l'audience sont consignés dans un procès-verbal préparé par les membres du Tribunal qui ont présidé la conférence préparatoire à l'audience, ou sous leur direction.

Distribution du procès-verbal

24.10 Des copies du procès-verbal sont fournies aux parties et aux membres du Tribunal présidant l'audience d'appel et à toutes les autres personnes indiquées par les membres du Tribunal présidant la conférence préparatoire à l'audience.

Usage de l'information contenue dans le procès-verbal

24.11 Les ordonnances, ententes et engagements consignés aux procès-verbaux régissent le déroulement de l'appel et ont force exécutoire pour toutes les parties à l'appel, sauf ordonnance contraire du Tribunal.

RÈGLE 25 MOTIONS

Avis de motion

25.01 Sauf pour une motion présentée durant une audience, une motion est introduite au moyen d'un avis de motion.

Date d'audience

25.02 Sauf pour une motion présentée durant une audience, l'auteur de la motion doit obtenir une date d'audience de la/du secrétaire du Tribunal avant de signifier un avis de motion.

Contenu de l'avis de motion

25.03  Un avis de motion doit :

  1.  identifier la partie qui présente la motion;
  2.  indiquer la date, l'heure et le lieu de l'audition de la motion;
  3. énoncer la mesure de redressement précise demandée par l'auteur de la          motion;
  4. préciser les motifs invoqués, y compris toute référence à une disposition législative ou une règle, le cas échéant, sur laquelle la motion est fondée;
  5. être accompagné d'un affidavit d'une personne ayant une connaissance directe, des renseignements ou des convictions sur les faits relatés dans une déposition;
  6. énumérer les documents auxquels l'auteur de la motion fera référence durant l'audition de la motion;
  7. indiquer si l'auteur de la motion entend demander au Tribunal la permission de produire une preuve orale à l'audition de la motion et définir la nature de cette preuve;
  8. donner le nom et l'adresse de toutes les parties autres que la partie qui présente la motion et de toutes les autres personnes auxquelles le Tribunal a ordonné de donner un avis;
  9. donner le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'auteur de la motion ou de son avocate/avocat.
  10. contenir un énoncé indiquant que, si une partie ne se présente pas à l'audition de la motion, le Tribunal peut procéder en son absence et qu'elle n'a droit à aucun autre avis dans le cadre de l'instance.

Signification de l'avis de motion

25.04 À moins de directive contraire du Tribunal, l'avis de motion doit être signifié au moins sept jours ouvrables avant la date prévue pour l'audition de la motion.

25.05 Lorsqu'une motion est introduite par voie d'avis, un avis de motion doit être signifié à toutes les autres parties à l'appel, à toute autre personne à qui le Tribunal a ordonné de donner un avis et à la/au secrétaire du Tribunal. Lorsqu'il y    a plus de cinq parties à un appel, l'auteur de la motion peut demander au Tribunal une directive sur d'autres modes possibles de signification.

Preuve de signification

25.06  Lorsqu'une motion est introduite par voie d'avis, une preuve de signification de l'avis doit être déposée auprès du Tribunal au moment de la présentation de la motion ou avant.

Réponse d'une partie répondant à la motion

25.07 Une partie répondant à la motion doit signifier une réponse si elle entend présenter :

  1. des motifs autres que ceux sur lesquels se fonde l'auteur de la motion;
  2. un affidavit;
  3. des documents autres que ceux sur lesquels se fonde l'auteur de la motion;
  4. une preuve orale qui sera produite durant l'audition de la motion avec la permission du Tribunal.

Contenu de la réponse

25.08  La réponse visée au paragraphe 25.07des présentes règles doit :

(a)   identifier la partie répondant à la motion;

(b)   préciser les motifs autres que ceux sur lesquels se fonde l'auteur de la motion justifiant son appui ou son opposition à la motion, y compris la mention de toute disposition législative ou règle sur laquelle elle se fonde;

(c)   être accompagnée d'un affidavit d'une personne ayant :

  1. soit une connaissance directe,
  2. soit des renseignements et des convictions, concernant les faits relatés dans une déposition, si cette information doit être utilisée durant l'audition de la motion;

(d)   énumérer tous les documents additionnels qui seront utilisés durant l'audition de la motion;

(e)   indiquer si la partie répondant à la motion entend demander au Tribunal la permission de produire une preuve orale à l'audition de la motion et définir la nature de cette preuve;

(f)   donner le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la partie répondant à la motion ou de son avocate/avocat.

Signification de la réponse

25.09 À moins de directive contraire du Tribunal, la réponse visée au paragraphe 25.08  des présentes règles doit être signifiée au moins deux jours ouvrables avant la date prévue pour l'audition de la motion.

25.10 Une copie de la réponse doit être signifiée à l'auteur de la motion, à toutes les   autres parties à l'appel, à toute autre personne à qui le Tribunal a ordonné de donner un avis de motion et à la/au secrétaire du Tribunal. Lorsqu'il y a plus de cinq parties à un appel, la partie répondant à la motion peut demander au Tribunal une directive sur d'autres méthodes possibles de signification.

Preuve de signification

25.11 Une preuve de signification de la réponse doit être déposée auprès du Tribunal au moment de la présentation de la motion ou avant.

Observations de vive voix à l'audition de la motion

25.12 L'auteur de la motion et la partie qui y répond peuvent présenter des observations orales durant l'audition de la motion.

RÈGLE 26 ENQUÊTE PRÉALABLE

Demande d'ordonnance d'enquête préalable

26.01 Une partie à un appel peut demander au Tribunal d'ordonner la tenue d'une enquête préalable.

Réponse à une demande

26.02 En réponse à une telle demande, le Tribunal peut ordonner :

(a)   la communication des documents;

(b)   l'interrogatoire préalable de toute partie;

(c)   un interrogatoire préalable par des questions écrites (voir règle 20);

(d)   l'inspection de biens;

(e)   l'interrogatoire d'un témoin avant le début de l'audience conformément au paragraphe 39.03 des Règles de procédure civile.

Contenu de l'affidavit

26.03 L'affidavit en appui à une demande d'enquête préalable faite en conformité avec le paragraphe 26.01 des présentes règles doit indiquer les démarches faites pour obtenir les renseignements que l'on cherche à obtenir par l'enquête préalable et les raisons pour lesquelles l'accès à ces renseignements est nécessaire au bon déroulement de l'audience.

Ordonnance d'interrogatoire

26.04 Le Tribunal peut ordonner l'interrogatoire d'une partie par une autre partie au moyen de questions orales ou écrites et peut établir la date finale à laquelle les questions doivent être posées et la date finale à laquelle les parties interrogées doivent y répondre.

Paiement des dépens

26.05 Dans le cas d'un interrogatoire oral, le Tribunal peut rendre une ordonnance pour désigner laquelle des parties doit payer les frais relatifs à l'interrogatoire oral et à la transcription.

Questions sans réponses

26.06 Si une partie n'est pas en mesure ou refuse de répondre à une question, cette partie doit faire ce qui suit, selon le cas :

  1. si la partie interrogée affirme que la question n'est pas pertinente dans l'instance, elle doit énoncer par écrit les raisons justifiant cette affirmation;
  2. si la partie interrogée affirme que les renseignements nécessaires pour répondre à la question ne sont pas disponibles ou qu'elle ne peut y avoir accès par des moyens raisonnables, elle doit énoncer les raisons expliquant la non disponibilité des renseignements et fournir, à la place, tout autre renseignement que cette partie estime utile pour la partie qui a posé la question;
  3. si la partie interrogée affirme que les renseignements demandés sont de nature confidentielle et qu'ils ne sont pas sujets à divulgation, elle doit énoncer les raisons expliquant en quoi les renseignements sont de nature confidentielle;
  4. dans tout autre cas, la partie interrogée doit énoncer les raisons pour lesquelles elle ne peut répondre aux questions.

Utilisation des questions et réponses

26.07  Sauf dans le but de récuser un témoin, les questions et réponses écrites et la transcription des questions et réponses orales ne peuvent être mentionnées ou présentées comme preuves durant une audience sans le consentement du Tribunal qui peut le lui accorder aux conditions qu'il estime justes.

RÈGLE 27 AVIS RELATIF AUX QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES

Signification de l'avis

27.01 Lorsqu'une partie entend soulever une question au sujet de la validité ou de l'applicabilité constitutionnelle d'une loi, d'un règlement ou d'un règlement municipal pris en application d'une loi, ou d'une règle de common law, ou lorsqu'une partie demande une mesure de redressement en vertu du paragraphe 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés, un avis relatif à la question constitutionnelle doit être signifié aux autres partie et au Tribunal dès que les circonstances qui le rendent nécessaire sont connues et, quoi qu'il en soit, au moins quinze jours civils avant le jour où la question doit être débattue.

Droits des procureurs généraux

27.02 Lorsque le procureur général du Canada et le procureur général de l'Ontario ont droit à un avis, ils ont le droit de présenter une preuve et de soumettre des observations au Tribunal au sujet de la question constitutionnelle.

Forme de l'avis

27.03 L'avis relatif à une question constitutionnelle doit être rédigé selon la formule prévue dans les Règles de procédure civile.

RÈGLE 28 DÉPENS

Commentaires sur les dépens :

Les dépens sont la somme d'argent qu'un tribunal peut ordonner à une partie de payer à une autre partie pour couvrir uniquement les dépenses engagées par cette partie pour se préparer et assister à l'instance. Les dépens peuvent comprendre les indemnités et honoraires payés aux avocats, experts et témoins pour se préparer et assister à l'audience ainsi que les frais de déplacement. Ils ne peuvent comprendre les pertes financières personnelles ou commerciales. Cependant, si la conduite d'une partie a entraîné de telles pertes, le Tribunal peut tenir compte de cette conduite lorsqu'il considère une ordonnance relative aux dépens.

Une ordonnance pour adjudication des dépens peut être rendue à la demande d'une partie, si, de l'avis du Tribunal, une partie a agi de manière répréhensible, tel qu'indiqué au paragraphe 28.04 des présentes règles. De telles ordonnances et la somme accordée visent à décourager le type de conduite qui entraîne une perte de temps et un gaspillage de ressources pour le Tribunal et les parties. Il faut noter que pour les affaires relevant de la Loi sur le drainage, les dépens sont accordés uniquement comme le prévoit cette loi.

Il est très rare que le Tribunal rende une ordonnance d'adjudication des dépens. Le recouvrement des coûts n'est pas chose courante, comme c'est le cas dans les instances judiciaires. C'est seulement lorsque le Tribunal constate qu'une partie a interjeté appel à mauvais escient ou a participé de manière inadmissible à la préparation ou à l'audition de l'instance qu'il rendra une ordonnance d'adjudication des dépens. Dans la grande majorité des cas, seule une partie peut présenter une requête pour obtenir les dépens. Les participants, témoins ou autres intervenants qui n'ont pas officiellement la qualité de partie à l'appel peuvent demander ou recevoir des dépens seulement dans des circonstances exceptionnelles.

LES APPELANTS ÉVENTUELS NE DOIVENT EN AUCUN CAS ÊTRE MENACÉS DE REQUÊTE D'ADJUDICATION DES DÉPENS. Une telle menace pourrait empêcher des adversaires qui ont des opinions divergentes mais sincères d'exercer leur droit à un appel. Les lois régissant de telles questions reconnaissent le droit à un appel. Quiconque abuse d'un tel droit peut faire l'objet d'autres mesures de redressement, comme le rejet de l'appel sans audience. Pour déterminer le caractère clairement déraisonnable de la conduite en cause, le Tribunal utilise comme critère la question suivante : « Est-ce qu'une personne raisonnable, après avoir examiné tous les aspects d'une affaire, la conduite ou la ligne de conduite d'une partie manifestée lors de l'audience et l'étendue de sa connaissance des procédures du Tribunal s'exclamerait : "C'est inadmissible, c'est injuste; il faudrait que cette personne indemnise l'autre partie d'une manière ou d'une autre pour s'être conduite de la sorte." »

Qui peut demander une ordonnance d'adjudication des dépens

28.01 Lorsqu'une partie estime qu'une autre partie a clairement agi de façon déraisonnable, frivole, vexatoire ou de mauvaise foi, compte tenu de toutes les circonstances, elle peut demander l'adjudication des dépens.

Période admissible pour l'ordonnance d'adjudication des dépens

28.02 Le Tribunal peut adjuger les dépens pour raison d'inconduite en tout temps durant l'instance.

Pouvoirs du Tribunal

28.03 Le Tribunal peut refuser ou accepter la requête ou adjuger un montant différent.

Circonstances dans lesquelles une ordonnance d'adjudication des dépens peut être rendue

28.04  Les conduites clairement déraisonnables, frivoles, vexatoires ou de mauvaise foi peuvent comprendre, entre autres, les situations suivantes :

  1.  défaut de se présenter à une audience ou de s'y faire représenter alors qu'un avis d'audience en bonne et due forme a été donné, sans prévenir le Tribunal;
  2. défaut de donner avis, de fournir des explications suffisantes ou de collaborer durant une conférence préparatoire à l'audience; changement de position sans avis ou présentation d'une question en litige ou d'une preuve non mentionnée auparavant;
  3. inobservation des délais prévus, d'une ordonnance de procédure ou d'une directive du Tribunal ayant causé des torts ou des retards indus;
  4. conduite ayant entraîné des ajournements ou des délais inutiles ou défaut de se préparer de façon adéquate à une audience;
  5. défaut de produire des preuves, retour acharné sur les questions en litige, persistance à poser des questions ou à prendre des mesures que le Tribunal a jugées inappropriées;
  6. défaut de faire des efforts raisonnables pour combiner ses observations avec celles des parties dont les intérêts sont similaires;
  7. manque de respect ou calomnie à l'égard d'une autre partie;
  8. présentation de preuves fausses ou trompeuses en toute connaissance de cause.

Le Tribunal doit tenir compte de la gravité de l'inconduite. Si la partie qui demande des dépens s'est également conduite de façon déraisonnable, le Tribunal peut décider de réduire le montant adjugé. (Le Tribunal ne tient pas compte de facteurs découlant d'une médiation ou d'une conférence en vue d'un règlement sauf si elle juge, par exemple, qu'une demande de modification d'un règlement est déraisonnable.)

Intérêt sur les dépens adjugés

28.05 Les dépens adjugés portent intérêt de la même manière que ceux qui sont adjugés en vertu de l'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

RÈGLE 29 RÉEXAMEN D'UNE DÉCISION

Application

29.01 Le Tribunal peut en tout temps corriger une erreur typographique, une faute de grammaire, une erreur de calcul, une erreur technique, une formulation inexacte ou ambiguë ou toute autre erreur similaire d'importance mineure dans une décision ou une ordonnance du Tribunal, sans égard à la présente règle et sans avis préalable aux parties à l'appel.

29.02 La présente règle s'applique aux réexamens effectués conformément au paragraphe 21.2 (1) de la LECL.

29.03 Avant la délivrance d'une décision ou d'une ordonnance définitive, toute demande de réexamen d'une ordonnance provisoire ou d'une décision procédurale du Tribunal doit être présentée par voie de motion au comité du Tribunal présidant l'appel et non en conformité avec la présente règle.

29.04  Le Tribunal peut réexaminer une décision ou une ordonnance définitive à la demande d'une partie à l'appel ou de son propre chef.

29.05 Toute personne autre qu'une partie à l'appel peut, avec l'autorisation du Tribunal, demander au Tribunal de réexaminer une décision ou une ordonnance définitive.

29.06 La demande visée au paragraphe 29.05 doit être conforme au paragraphe 29.07   des présentes règles.

Contenu de la demande de réexamen

29.07  Une demande de réexamen d'une décision ou d'une ordonnance définitive du Tribunal doit :

  1.  être faite par écrit;
  2.  indiquer l'intérêt de l'auteur de la demande dans l'objet de l'appel;
  3.  indiquer les raisons pour demander le réexamen;
  4.  indiquer le résultat souhaité du réexamen;
  5. être accompagnée de tous les documents à l'appui de la demande;
  6. indiquer le nom complet, l'adresse postale, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur (s'il y a lieu) de l'auteur de la demande;
  7. si l'auteur de la demande a une avocate/un avocat ou une représentante/un représentant, indiquer le nom complet, l'adresse postale, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur (s'il y a lieu) de cette personne;
  8. être signée par l'auteur de la demande.

Traitement de la demande

29.08  Lorsqu'il reçoit une demande de réexamen conforme au paragraphe 29.07, le Tribunal envoie une copie de la demande à chaque partie à l'appel.

Évaluation de la demande de réexamen

29.09 Pour décider s'il y a lieu de procéder au réexamen de la totalité ou d'une partie d'une décision ou d'une ordonnance définitive, le Tribunal peut tenir compte de toute circonstance pertinente, y compris :

  1. la possibilité qu'il existe de nouvelles preuves importantes qui n'étaient pas disponibles au moment de l'appel initial;
  2. la possibilité que le Tribunal ait commis une importante erreur de droit ou de fait telle que le Tribunal aurait probablement rendu une décision différente si ce n'était de cette erreur;
  3. la mesure dans laquelle toute partie à l'appel ou toute autre personne s'est appuyée sur la décision ou l'ordonnance définitive ;
  4. la mesure dans laquelle le processus de réexamen aura un effet sur toute partie à l'appel ou toute autre personne;
  5. la question de savoir si l'intérêt public dans le caractère définitif des décisions l'emporte sur le préjudice allégué par l'auteur de la demande.

Délais

29.10 Une demande de réexamen doit être déposée dans les trente jours civils suivant la date de la décision ou de l'ordonnance définitive.

29.11 Une demande de réexamen reçue après expiration du délai de trente jours civils peut être prise en considération si le Tribunal est convaincu qu'il existe des raisons valables justifiant le retard.

Demandes de réexamen multiples

29.12 Sauf autorisation de la présidente/du président, le Tribunal n'étudie qu'une seule demande de réexamen d'une décision ou d'une ordonnance définitive provenant d'une même personne.

Étude de la demande de réexamen

29.13 La présidente/le président du Tribunal, ou la vice-présidente/le vice-président qu'il a désigné, étudie chaque demande de réexamen d'une décision ou d'une ordonnance définitive et décide s'il y a lieu de procéder à un réexamen.

29.14 La présidente/le président, ou la vice-présidente/le vice-président qui étudie la requête, peut consulter les membres du Tribunal qui ont pris part à l'audition de l'appel ou de la motion ayant mené à la décision ou à l'ordonnance définitive qui fait l'objet de la demande de réexamen.

29.15 La présidente/le président peut demander aux membres du Tribunal qui ont pris part à l'audition de l'appel ou de la motion ayant mené à la décision ou à l'ordonnance définitive qui fait l'objet de la demande de réexamen d'étudier la demande et de décider s'il y a lieu de procéder à un réexamen.

29.16 La présidente/le président, la vice-présidente/le vice-président ou les autres membres du Tribunal qui étudient une demande de réexamen peuvent prendre en considération le dossier de l'audience relative à l'appel ou à la motion en plus de tous les documents déposés par l'auteur de la demande et toute autre partie à l'appel.

29.17 Le Tribunal peut refuser une demande de réexamen d'une décision ou d'une ordonnance définitive sans demander les observations d'aucune autre partie à l'appel.

29.18 Si le Tribunal décide de recevoir et d'étudier les observations des autres parties à la décision ou à l'ordonnance définitive qui fait l'objet de la demande de    réexamen, il avise les autres parties de la demande de réexamen et leur accorde sept jours ouvrables pour y répondre.

29.19 Le Tribunal fait parvenir à l'auteur de la demande une copie de toutes les réponses qu'il a reçues des autres parties à l'appel et lui accorde trois jours ouvrables pour y   répondre.

20.20 L'auteur de la demande de réexamen doit faire parvenir à chacune des autres parties à l'appel et au Tribunal une copie de sa réponse.

29.21 Le Tribunal n'accepte aucune autre observation, sauf s'il en a permis le dépôt.

29.22  Une demande de réexamen peut être acceptée en tout ou en partie.

29.23 Si le Tribunal décide de réexaminer l'une de ses décisions ou ordonnances définitives, il peut assujettir le processus de réexamen à certaines conditions et directives de procédure ou ajouter d'autres parties.

Procédure de réexamen

29.24 Sauf directive contraire, le réexamen d'une décision ou d'une ordonnance définitive du Tribunal se fait au moyen d'une audience orale.

29.25 Un réexamen est présidé par un comité du Tribunal désigné par la présidente/le président.

29.26 À l'issue du réexamen, le Tribunal peut confirmer, modifier, suspendre ou annuler la décision ou l'ordonnance définitive ayant fait l'objet du réexamen.

RÈGLE 30 ORDRE DE PRÉSENTATION DE LA PREUVE À UNE AUDIENCE

Parties jointes

30.01 Lorsque des personnes qui ne sont pas parties à l'instance souhaitent présenter des observations, le Tribunal détermine, dans le cadre des questions préliminaires, quelles sont les questions dont ces personnes veulent traiter et décide à quel moment de l'instance le Tribunal entendra ces personnes; toutefois, nul ne peut   présenter des observations s'il n'accepte pas de se prêter à un contre-interrogatoire  mené par les parties à l'audience.

Exposé initial

30.02  Sauf directive contraire du Tribunal, chacune des parties peut donner, au début de l'audience, un bref exposé initial décrivant les questions que cette partie entend aborder durant l'audience. L'exposé devrait comprendre un aperçu concis de la preuve que la partie entend présenter, une liste de ses témoins et le résultat    souhaité de l'audience.

Ordre de présentation

30.03 Sauf disposition contraire énoncée dans une loi ou sauf directive contraire du Tribunal donnée au début de l'audience, l'ordre de présentation de la preuve durant l'audience est le suivant:

  • présentation de la preuve par l'appelant,
  • contre-interrogatoire par les autres parties,
  • questions du Tribunal,
  • présentation de la preuve par l'intimé,
  • contre-interrogatoire par l'appelant,
  • questions du Tribunal,
  • contre-preuve de l'appelant (le cas échéant),
  • contre-interrogatoire sur la contre-preuve par l'intimé,
  • questions du Tribunal,
  • exposé final de l'appelant,
  • exposé final de l'intimé, et
  • réponse de l'appelant à toute question imprévue soulevée dans l'exposé final de l'intimé, le cas échéant.

Règle modifiée pour les appels interjetés en vertu de la Loi sur le drainage

30.04 Pour les audiences relatives aux appels interjetés en vertu de la Loi sur le        drainage, au début de l'audience, l'ingénieur qui a préparé le rapport porté en appel peut présenter un bref exposé.

RÈGLE 31 APPELS INTERJETÉS EN VERTU DE LA LOI SUR LE DRAINAGE

Mode d'introduction

31.01 Un appel au Tribunal est introduit par la signification d'un avis d'appel au conseil  de la municipalité initiatrice.

31.02 L'avis d'appel doit comprendre un exposé de la question portée en appel ainsi que le nom, l'adresse postale, y compris le code postal, et le numéro de téléphone de chaque appelant.

Traitement de l'avis d'appel

31.03 La greffière/le greffier du Tribunal enregistre sans délai cet avis et, sous réserve de disposition contraire énoncée dans les présentes règles ou dans la Loi sur le drainage, il en envoie une copie au Tribunal et à quiconque fait l'objet d'une évaluation relative aux installations de drainage. (Loi sur le drainage, art. 99)

Parties

31.04 Les parties à un appel dont est saisi le Tribunal sont celles qui interjettent l'appel et toutes les autres personnes que le Tribunal peut indiquer. (Loi sur le drainage, par. 51 (2))

Avis d'audience

31.05 Dès réception de l'avis d'appel, la/le secrétaire du Tribunal, en consultation avec la greffière/le greffier du Tribunal, fixe la date de l'audience et prend les            dispositions pour faire parvenir un avis d'audience à la greffière/au greffier du          Tribunal en lui donnant instruction de signifier aux parties à l'appel l'avis précisant la date, l'heure et le lieu où l'appel sera entendu.

Sursis

31.06  Un appel interjeté auprès du Tribunal a pour effet de surseoir à la question qui fait l'objet de l'appel, sous réserve du droit du Tribunal de limiter ou de définir la portée du sursis.

Avis de décision

31.07 La greffière/le greffier du Tribunal fait parvenir par télécopieur ou par courrier ordinaire affranchi adressé aux parties à toute instance qui ont participé à l'audience, à leur dernière adresse connue par le Tribunal, une copie de la décision ou de l'ordonnance définitive, le cas échéant, rendue dans l'instance.

Évaluation des dépens

31.08  Les dépens relatifs à une instance dont est saisi le Tribunal sont répartis entre les parties de la façon que le Tribunal estime appropriée. (Loi sur le drainage, par. 98 (10), en partie)

Exécution d'une ordonnance d'adjudication des dépens

31.09 Lorsque le Tribunal ordonne à une ou à des parties à une instance de payer les dépens, l'ordonnance de paiement peut être déposée auprès de la Cour des petites créances. Cette ordonnance est exécutoire de la même façon que s'il s'agissait d'une ordonnance ou d'un jugement rendu par cette Cour. (Loi sur le drainage, par. 98 (10), en partie)

Dépens imputables

31.10 Les dépens imputables ou adjugés lors d'une instance peuvent inclure les frais et indemnités de témoins, les frais relatifs au personnel de secrétariat et tous les autres frais que le Tribunal peut ordonner. (Loi sur le drainage, par. 98 (11))

Dépens pour services de sténographes judiciaires

31.11 Le Tribunal peut fixer les honoraires des sténographes judiciaires engagés et ces honoraires sont inclus dans les dépens afférents à l'audience. Ces dépens sont imputés et versés selon les directives que peut donner le Tribunal. (Loi sur le drainage, par. 98 (7), en partie)

Effet des décisions

31.12 Sous réserve du pouvoir de réexamen, dans toute instance introduite en vertu des articles 8, 10, 48, 49, 50, 54, 64, 65, 66 et 75 de la Loi sur le drainage, la décision du Tribunal est définitive.

RÈGLE 32 APPELS INERJETÉS EN VERTU DE LA LOI DE 1996 SUR L'ASSURANCE-RÉCOLTE

Mode d'introduction

32.01  Sauf disposition contraire énoncée dans les présentes règles ou dans une mesure législative, un appel est introduit par un avis adressé à la/au secrétaire du Tribunal, au 1, chemin Stone Ouest, Guelph, Ontario, N1G 4Y2, dans les deux ans suivant la date de dépôt des documents de preuve de perte.

32.02 L'avis d'appel doit comprendre un exposé de la question portée en appel ainsi que le nom, l'adresse postale, y compris le code postal, et le numéro de téléphone de chaque partie appelante.

Copie de l'avis à la partie intimée

32.03  La partie appelante doit faire parvenir une copie de l'avis d'appel à la partie intimée.

Traitement de la demande

32.04 Dès réception d'une demande d'appel, la/le secrétaire du Tribunal, en consultation avec les parties, fixe la date de l'audience et délivre un avis d'audience.

Sursis

32.05 Un appel interjeté auprès du Tribunal a pour effet de surseoir à la question qui fait l'objet de l'appel, sous réserve du droit du Tribunal de limiter ou de définir la portée du sursis.

Parties

32.06 Les personnes assurées en vertu d'une police d'assurance-récolte et l'assureur peuvent être parties à un appel.

Décision

32.07 Le Tribunal fait parvenir un avis de sa décision et les motifs, le cas échéant, à toutes les parties à l'appel dans les vingt jours civils suivant la fin de l'audience.

Effet de la décision

32.08   La décision rendue par le Tribunal dans un appel est définitive.

RÈGLE 33 APPELS INTERJETÉS EN VERTU DE LA LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES ET DE LA LOI SUR LE LAIT, ET APPELS RELATIFS AUX PERMIS

Mode d'introduction

33.01 Sauf disposition contraire énoncée dans les présentes règles ou dans une mesure législative, un appel est introduit par un avis adressé à la/au secrétaire du Tribunal, au 1, chemin Stone Ouest, Guelph, Ontario, N1G 4Y2.

33.02 L'avis d'appel doit comprendre un exposé de la question portée en appel ainsi que le nom, l'adresse postale, y compris le code postal, et le numéro de téléphone de chaque partie appelante.

Appels interjetés en vertu de l'article 16 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

33.03 Le Tribunal refuse d'entendre un appel si la partie appelante ne peut lui fournir la preuve qu'elle a satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 16 (5) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.

33.04 Le Tribunal peut refuser d'entendre l'appel ou, après que l'audience a commencé, refuser de la poursuivre ou de rendre une décision, si l'appel se rapporte à une ordonnance, une directive, une politique, une décision ou un règlement dont la partie appelante a connaissance depuis plus d'un an avant le dépôt de l'avis prévu à l'article 16 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation ou si le         Tribunal est d'avis, selon le cas :

  1. que l'objet de l'appel est sans importance;
  2. que l'appel est frivole ou vexatoire ou n'est pas interjeté de bonne foi;
  3. que l'intérêt personnel de la partie appelante dans l'objet de l'appel n'est pas suffisant.

Avis d'appel

33.05 Dès réception de l'avis envoyé en vertu des paragraphes 16 (1) ou 16 (2) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, le Tribunal en avise sans délai la Commission de commercialisation des produits agricoles, la commission locale, la commission de commercialisation ou la directrice/le directeur nommé en vertu de la Loi sur le lait, si l'un de ces organismes ou la directrice/le directeur, selon le cas, ont un intérêt dans la question qui fait l'objet de l'appel.

Avis d'audience

33.06 Lorsqu'un appel est interjeté en vertu des paragraphes 16 (1) ou 16 (2) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, le Tribunal, dans les dix      jours civils qui suivent la réception de l'avis d'appel, signifie aux parties appelantes et à l'organisme de qui relève l'ordonnance, la directive, la politique, la    décision ou le règlement qui fait l'objet de l'appel, un avis d'audience indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience.

Sursis

33.07 Sauf disposition contraire énoncée dans la loi régissant l'objet de l'appel, un appel interjeté auprès du Tribunal a pour effet de surseoir à la question qui fait l'objet de l'appel, sous réserve du droit du Tribunal de limiter ou de définir la portée du sursis.

Parties à l'appel

33.08  Dans un appel interjeté en vertu des paragraphes 16 (1) ou 16 (2) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, toute personne ayant droit à un avis d'audience et toute personne ayant un intérêt suffisant dans l'objet de l'appel peuvent être parties à un appel.

Achèvement de l'audience

33.09 Dans un appel interjeté en vertu des paragraphes 16 (1) ou 16 (2) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, le Tribunal doit conclure l'audience dans les quarante-cinq jours civils suivant la date fixée pour l'audience.

Avis de décision

33.10  Dans un appel interjeté en vertu des paragraphes 16 (1) ou 16 (2) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, le Tribunal fait parvenir un avis de sa décision et de ses motifs, le cas échéant, aux parties à l'appel et à la/au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales dans les vingt jours civils qui suivent la conclusion de l'audience.

Moment où la décision devient définitive

33.11 Une décision rendue par le Tribunal dans un appel interjeté en vertu des paragraphes 16 (1) ou 16 (2) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation devient définitive trente jours après la date à laquelle la/le ministre reçoit la décision, ou à l'expiration d'un délai prorogé que la/le ministre peut déterminer durant cette période de trente jours, à moins que la/le ministre n'annule   ou ne modifie la décision, ou qu'une autre décision ne soit substituée à celle du Tribunal, ou que la/le ministre n'exige que le Tribunal tienne une nouvelle audience.

RÈGLE 34 APPELS INTERJETÉS EN VERTU DE LA LOI DE 1993 SUR L'INSCRIPTION DES ENTREPRISES AGRICOLES ET LE FINANCEMENT DES ORGANISMES AGRICOLES

Mode d'introduction

34.01 Sauf disposition contraire énoncée dans les présentes règles ou dans une mesure législative, une demande est introduite par un avis adressé à la/au secrétaire du Tribunal, au 1, chemin Stone Ouest, Guelph, Ontario, N1G 4Y2.

34.02 Une demande de dispense doit comprendre le nom, l'adresse postale, y compris le code postal, le numéro de téléphone, le numéro de rôle d'évaluation foncière, la dispense demandée ainsi qu'un exposé détaillé des motifs à l'appui de la demande de dispense.

34.03 Une demande d'agrément doit comprendre le nom, l'adresse postale, y compris le code postal, le numéro de téléphone de l'organisme demandant l'agrément, le nom et le titre de la personne contact de l'organisme et les documents indiquant en quoi l'organisme satisfait aux critères d'agrément énoncés dans la loi.

Traitement de la demande

34.04 Dès réception d'une demande, la/le secrétaire doit faire parvenir une copie de la demande aux organismes agricoles agréés, ainsi qu'à la présidente/au président et à deux membres du Tribunal leur demandant s'il est nécessaire que le Tribunal tienne une audience au sujet de la demande avant de rendre une décision. Si personne ne s'oppose à la demande, le Tribunal peut rendre une décision en se    fondant sur la demande écrite. Si une audience est requise, la/le secrétaire du Tribunal, en consultation avec les parties, fixe la date de l'audience et délivre un avis d'audience.

Traitement de la demande

34.05 Dès réception d'une demande d'agrément, la/le secrétaire du Tribunal, en consultation avec les parties, fixe la date de l'audience et délivre un avis d'audience.

Sursis

34.06 Sauf disposition contraire énoncée dans les présentes règles ou dans une mesure législative, un appel interjeté auprès du Tribunal a pour effet de surseoir à la question qui fait l'objet de l'appel, sous réserve du droit du Tribunal de limiter ou de définir la portée du sursis.

Parties

34.07 L'auteur de la demande et toute personne qui, de l'avis du Tribunal, a un intérêt suffisant dans l'objet de l'appel peuvent être parties à un appel.

Achèvement de l'audience

34.08 Le Tribunal doit conclure l'audience dans les quarante-cinq jours civils suivant la date fixée pour l'audience.

Décision

34.09 Le Tribunal fait parvenir un avis de sa décision et de ses motifs, le cas échéant, à toutes les parties à l'appel et à la/au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales dans les vingt jours qui suivent la conclusion de l'audience.

Effet de la décision

34.10  La décision que rend le Tribunal dans un appel est définitive.

RÈGLE 35 APPELS INTERJETÉS EN VERTU DE LA LOI SUR L'ÉVALUATION FONCIÈRE

Mode d'introduction

35.01 Un appel concernant l'inscription d'un bien-fonds dans la catégorie des biens-fonds agricoles aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière est introduit par le dépôt d'un formulaire de plainte dûment rempli auprès de la Commission de révision de l'évaluation foncière à l'adresse indiquée dans l'avis d'évaluation. Les formulaires de plainte doivent être déposés au plus tard à la date d'échéance et être accompagnés des droits non remboursables payables à la/au ministre des Finances.

35.02 La Commission de révision de l'évaluation foncière achemine la plainte à la/au secrétaire du Tribunal.

Traitement de la plainte

35.03 Dès réception d'une plainte, la/le secrétaire du Tribunal, en consultation avec les parties, fixe la date de l'audience et délivre un avis d'audience.

Sursis

35.04 Sauf disposition contraire énoncée dans les présentes règles ou dans une mesure législative, un appel interjeté auprès du Tribunal a pour effet de surseoir à la question qui fait l'objet de l'appel, sous réserve du droit du Tribunal de limiter ou de définir la portée du sursis.

Parties

35.05  L'auteur de la plainte et toute personne qui, de l'avis du Tribunal, a un intérêt suffisant dans l'objet de l'appel peuvent être parties à un appel.

Achèvement de l'audience

35.06 Le Tribunal doit conclure l'audience dans les quarante-cinq jours civils suivant la date fixée pour l'audience.

Décision

35.07 Le Tribunal fait parvenir un avis de sa décision et de ses motifs, le cas échéant, à  toutes les parties à l'appel et à la Commission de révision de l'évaluation foncière dans les vingt jours qui suivent la conclusion de l'audience.

Formulaire 1

ASSIGNATION DE TÉMOIN

(Titre de la loi en vertu de laquelle a lieu l’instance)

ASSIGNATION À COMPARAÎTRE DEVANT (nom du tribunal)

Destinataire : (nom et adresse du témoin)

(Pour une audience orale)

VOUS ÊTES PAR LA PRÉSENTE ASSIGNÉ(E) À COMPARAÎTRE DEVANT LE TRIBUNAL POUR TÉMOIGNER dans l’instruction de l’instance dont l’audience aura lieu le (jour) (date), à (heure), à/au (lieu) et à y demeurer jusqu'à ce que votre présence ne soit plus requise.

VOUS DEVEZ APPORTER et produire les objets et documents suivants à l’audience : (Indiquer la nature et la date de chaque document et donner suffisamment de détails pour bien préciser le document et l'objet.)

SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS OU NE DEMEUREZ PAS À L'AUDIENCE SELON CE QU’EXIGE LA PRÉSENTE ASSIGNATION, LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE PEUT ORDONNER QU’UN MANDAT D'ARRESTATION SOIT LANCÉ CONTRE VOUS OU QU’UNE PEINE VOUS SOIT IMPOSÉE COMME SI VOUS AVIEZ COMMIS UN OUTRAGE AU TRIBUNAL.

(Pour une audience électronique)

VOUS DEVEZ PARTICIPER À UNE AUDIENCE ÉLECTRONIQUE le (jour) (date), à (heure), de la manière suivante : (Donner des détails suffisants pour permettre au témoin de participer.)

SI VOUS OMETTEZ DE PARTICIPER À L'AUDIENCE SELON CE QU’EXIGE L’ASSIGNATION, LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE PEUT ORDONNER QU’UN MANDAT D'ARRESTATION SOIT LANCÉ CONTRE VOUS OU QU’UNE PEINE VOUS SOIT IMPOSÉE COMME SI VOUS AVIEZ COMMIS UN OUTRAGE AU TRIBUNAL.

Date ………………………..                    (Nom du tribunal)

 

…………………………………..

(Signature par le tribunal ou au nom du tribunal)

REMARQUE : Vous avez droit aux mêmes indemnités pour comparaître ou participer à un autre titre à l’audience qu’une personne assignée à comparaître devant la Cour supérieure de justice.

Formulaire 2

DÉCLARATION ET ENGAGEMENT

EN CE QUI CONCERNE un appel interjeté par (inscrire le nom des parties appelantes) d'une décision de (inscrire le nom de la partie intimée).

Je soussigné(e) [inscrire le nom], une/un [employée/employé, agente/agent, directrice/directeur, etc.] d'une/un [témoin, représentante/représentant, consultante/consultant, etc.] comparaissant pour la partie appelante/la partie intimée, Fais la déclaration suivants:

Je réside ordinairement au Canada;

Je ne suis pas un employé/une employée, un agent/une agente, un directeur/une directrice ou un/une actionnaire de la partie pour qui je comparais ou de toute autre personne dont je sais qu'elle participe à l'audience susmentionnée.

Je connais, pour les avoir lues ou en avoir été informé(e), les Règles de procédure du [inscrire le nom du tribunal] et les ordonnances du Tribunal se rapportant à l'audience susmentionnée.

Je comprends que l'ordonnance du Tribunal peut être déposée auprès de la Cour de l'Ontario (Division générale).

Je comprends également que tout manquement aux ordonnances du Tribunal peut entraîner des poursuites pour outrage au tribunal devant la Cour supérieure de justice.

Je prends également l'engagement suivant :

Je respecterai le caractère confidentiel de toutes les preuves et de tous les renseignements qui seront présentés durant la partie de l'audience qui se tiendra à huis clos et je ne divulguerai aucune preuve ni aucun renseignement entendu à aucune personne qui n'est pas autorisée à en prendre connaissance.

Je ne reproduirai d'aucune façon, sans l'approbation préalable du Tribunal reçue par écrit, aucune preuve ni aucun renseignement présenté durant la partie de l'audience qui se tiendra à huis clos, ni aucune note, transcription ou observation écrite portant sur les renseignements reçus, les preuves déposées et les observations faites durant cette partie de l'audience ou s'y rapportant.

Je veillerai à ce que personne ne reproduise ou ne divulgue aucune preuve ou aucun renseignement présenté durant la partie de l'audience qui se tiendra à huis clos, ni aucune note, transcription ou observation écrite portant sur les renseignements reçus, les preuves déposées et les observations faites durant cette partie de l'audience ou s'y rapportant.

Je remettrai personnellement à la/au secrétaire du Tribunal [à la fin de l'audience/à la fin de la période d'appel] toute note, transcription ou observation écrite portant sur les renseignements reçus, les preuves déposées et les observations faites durant la partie de l'audience tenue à huis clos ou s'y rapportant.

Date: _______________________________________

Signature ______________________________________

Nom en lettres moulées ________________________________