RAPPORT ANNUEL 2019-2020

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Message du président

Je suis heureux de vous présenter le rapport annuel du Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales (le « Tribunal ») et de la Commission de négociation (la « CN ») pour l’exercice prenant fin le 31 mars 2020. Le rapport porte sur ce que le Tribunal a accompli durant l’exercice.

Le Tribunal joue le rôle d’organe décisionnel au service des personnes qui se sentent lésées par des décisions rendues en vertu de diverses lois relevant du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO). La CN est chargée de négocier des règlements entre les parties en vertu des dispositions de l’article 172 de la Loi sur la protection de l’environnement.

Le Tribunal travaille sans relâche pour remplir son mandat et atteindre ses objectifs. Nous savons qu’il doit offrir un mécanisme d’appel juste et efficace aux clients qui se présentent devant lui et nous nous sommes efforcés de répondre aux besoins et aux attentes de ces clients durant l’exercice. Aucune affaire n’a été soumise à la CN en 2019-2020 et la CN devrait être dissoute au cours de l’exercice 2020-2021.

Le Tribunal continue de réaliser un sondage auprès de ses clients pour connaître leur opinion sur les services qu’il leur fournit. Les résultats de ce sondage aident le Tribunal à améliorer constamment la prestation de ses services et à évaluer son rendement. Je suis heureux de préciser que les cotes attribuées par les clients dans les principaux domaines de services offerts par le Tribunal demeurent élevées.

Tout comme les membres du Tribunal, je suis impatient de continuer à servir les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation ainsi que les collectivités rurales de l’Ontario.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

 

Glenn Walker, président

Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales

LE TRIBUNAL D’APPEL DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES

Le Tribunal est un organe décisionnel du gouvernement de l’Ontario auprès duquel il est possible d’interjeter appel de décisions prises par d’autres organes, et qui peut entendre des requêtes et des plaintes conformément à la législation qui l’habilite à le faire. Le président et les vice-présidents sont également membres d’une équipe spéciale chargée d’entendre des affaires liées à la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles. Tous les membres œuvrent à temps partiel, reçoivent une indemnité journalière et sont nommés par la lieutenante-gouverneure en conseil.

Tous les membres du Tribunal siègent également à la CN établie en vertu de l’article 172 de la Loi sur la protection de l’environnement. Aucune affaire n’a été soumise à la CN depuis sa création, et elle devrait être dissoute au cours de l’exercice 2020-2021.

La salle d’audience et les bureaux du Tribunal sont situés dans l’édifice du gouvernement au 1, Stone Road West, à Guelph. Au besoin, le Tribunal tient également des audiences un peu partout en Ontario, de manière à être plus accessible.

MANDAT DU TRIBUNAL

Constitué en vertu de l’article 14 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, le Tribunal a pour mandat d’offrir un processus d’appel indépendant et accessible afin que soient entendues par un tribunal impartial et bien informé diverses questions liées à l’agriculture qui relèvent des lois provinciales suivantes : la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles, la Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles, la Loi sur les installations de drainage agricole, la Loi sur les animaux destinés à la recherche, la Loi de 2009 sur la santé animale, la Loi sur l’évaluation foncière, la Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie, la Loi sur les membres de commissions de produits agricoles, la Loi sur le drainage, la Loi sur les appareils agricoles, la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments, la Loi sur le grain, la Loi sur la vente à l’encan du bétail, la Loi sur le bétail et les produits du bétail, la Loi sur les médicaments pour le bétail et la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (pour les appels de décisions rendues en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles et de la Loi sur le lait).

ÉNONCÉ DE MISSION DU TRIBUNAL

Offrir un processus d’audience et de décision juste et impartial à toutes les personnes qui sont lésées par une directive, une politique, une ordonnance ou une décision, ou qui souhaitent régler un différend conformément à la législation relevant du mandat du Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales.

MANDAT DE LA COMMISSION DE NÉGOCIATION

La CN, qui est établie en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, a pour mandat de négocier le règlement des plaintes lorsqu’un contaminant occasionne ou a occasionné des blessures ou des dommages à du bétail ou à des récoltes, à des arbres ou à d’autres végétaux. Si un requérant a demandé que le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs fasse enquête, si l’on dépose un rapport et si le requérant et la personne responsable des blessures ou des dommages ne parviennent pas à s’entendre, l’un d’eux peut renvoyer la question à la CN afin qu’elle tranche. Les règlements négociés par la CN ne sont pas contraignants.

ÉNONCÉ DE MISSION DE LA COMMISSION DE NÉGOCIATION

Offrir un processus de négociation juste et impartial en vue du règlement de la demande lorsqu’une partie a signifié un avis de négociation à la CN conformément à l’article 172 de la Loi sur la protection de l’environnement.

VALEURS ET PRINCIPES DIRECTEURS

Le Tribunal attribue de la valeur aux points suivants :

1)         La capacité de dégager les faits des preuves présentées pour en arriver à formuler des décisions dont les motifs sont clairs et bien expliqués.

2)         Le respect et la considération.

3)         L’équité et l’accessibilité.

4)         Le perfectionnement professionnel continu.

5)         Le respect des principes du processus d’arbitrage.

6)         Les efforts déployés en vue de parvenir à un consensus au cours du processus décisionnel.

Que peut-on porter en appel devant le Tribunal?

Il est possible d’interjeter appel des ordonnances, des directives ou des décisions rendues ainsi que des politiques adoptées par une commission de commercialisation locale ou par un directeur ou une directrice en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou de la Loi sur le lait devant le Tribunal. Il est en outre possible d’interjeter appel des règlements d’une commission de produits agricoles devant le Tribunal. On peut également porter en appel devant le Tribunal les ordonnances, les directives ou les décisions de la Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario qui s’appliquent expressément à la personne lésée ou à un groupe dont celle-ci fait partie, ou celles qui concernent un différend ou un incident en particulier mettant en cause la personne lésée. Cependant, on ne peut en appeler des règlements de la Commission et des politiques, ordonnances, directives ou décisions d’application générale qui émanent de la Commission.

Le producteur, la productrice ou la commission de produits agricoles qui est d’avis qu’un ou une membre de la commission de produits agricoles a enfreint la Loi sur les membres de commissions de produits agricoles peut demander au Tribunal de déterminer si le ou la membre en question a enfreint ou non cette loi.

Une décision qui entraîne le refus de délivrer ou de renouveler un permis, la suspension ou la révocation d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les installations de drainage agricole, de la Loi sur les animaux destinés à la recherche, de la Loi de 2009 sur la santé animale, de la Loi sur le grain, de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments, de la Loi sur la vente à l’encan du bétail, de la Loi sur le bétail et les produits du bétail et de la Loi sur les médicaments pour le bétail peut faire l’objet d’un appel auprès du Tribunal. En vertu de la Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie, le Tribunal peut entendre les appels des décisions d’un directeur ou d’une directrice concernant le refus d’ajouter ou de retirer des établissements d’une liste d’établissements qui sont conformes à la Loi et à ses règlements.

En vertu de la Loi sur le drainage, les compétences du Tribunal vont de l’examen des plaintes au sujet des évaluations et des indemnités à l’évaluation des demandes de modification d’installations de drainage, y compris les plaintes relatives à la qualité de la construction et le fait pour le Tribunal d’ordonner à un conseil municipal de construire des installations de drainage à la suite du dépôt d’une pétition à cet effet. Les pouvoirs du Tribunal sont surtout liés aux dispositions opérationnelles ou réparatrices de la Loi.

Le Tribunal est chargé, en vertu de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, d’accorder l’agrément aux organismes agricoles généraux, de déterminer l’admissibilité des organismes agricoles francophones à une aide financière particulière et de rendre des décisions concernant les demandes de dispense relatives à l’inscription ou au paiement exigé par la Loi lorsque des particuliers ou des exploitations agricoles s’opposent au paiement ou à l’inscription, ou aux deux, en raison de leurs convictions ou croyances religieuses sincères.

En vertu de la Loi sur l’évaluation foncière, le Tribunal entend les appels visant à déterminer si une propriété agricole est admissible à la catégorie d’imposition foncière des propriétés agricoles.

La Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles, autrefois appelée la Loi sur l’assurance-récolte, confie au Tribunal le mandat de régler tous les différends associés à l’établissement des pertes dans le cadre d’un contrat d’assurance entre Agricorp et une personne assurée, à condition que ladite personne ait interjeté appel dans le délai imparti. En outre, le Tribunal peut déterminer si une personne remplit ou non les conditions nécessaires pour conclure un contrat d’assurance, dans le cas où Agricorp aurait refusé de l’assurer.

Le Tribunal entend les requêtes et les appels ayant trait à l’application de la Loi sur les appareils agricoles. Les requêtes peuvent résulter de différends entre des fabricants ou des distributeurs et des marchands de matériel agricole, ou de différends entre un acheteur final et un vendeur, un distributeur ou un fabricant. Les appels peuvent également être liés aux décisions d’un directeur concernant l’inscription de vendeurs ou de distributeurs.

Le Tribunal est habilité à entendre les plaintes et les requêtes déposées en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles. Il peut s’agir de demandes d’accès aux employés qui se trouvent sur des propriétés gérées par l’employeur ou de plaintes concernant le non-respect de la Loi.

Qui peut interjeter appel devant le Tribunal?

L’appelant peut être un propriétaire foncier, un producteur, un transformateur, un consommateur, un employé, un transporteur, un vendeur, un fabricant, un distributeur, une association non constituée en personne morale ou encore une personne ou un groupe de personnes qui a un droit légal d’interjeter appel devant le Tribunal ou de lui présenter une requête.

Les pouvoirs du ministre

Dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le ministre reçoit une décision rendue par le Tribunal en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (découlant de l’appel d’une décision rendue en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou de la Loi sur le lait) ainsi que les motifs justifiant cette décision, le cas échéant, ou dans le délai prorogé qu’il peut fixer au cours de ces 30 jours, le ministre peut :

  1. confirmer, modifier ou annuler la totalité ou une partie de la décision
  2. substituer à la décision du Tribunal la décision qu’il juge appropriée
  3. ou, par avis au Tribunal, exiger que celui-ci tienne une nouvelle audience sur la totalité ou une partie de la question portée en appel et reconsidère sa décision.

Les pouvoirs des tribunaux

On peut interjeter appel devant la Cour supérieure de justice (Cour divisionnaire) des décisions rendues par le Tribunal au sujet des permis délivrés en vertu de la Loi sur les installations de drainage agricole, de la Loi sur les animaux destinés à la recherche, de la Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie, de la Loi sur le grain, de la Loi sur la vente à l’encan du bétail, de la Loi sur le bétail et les produits du bétail et de la Loi sur les médicaments pour le bétail, conformément aux règles de procédures de la Cour. Il est possible d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire de décisions rendues en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière et de la Loi sur les appareils agricoles, mais uniquement sur des questions de droit. Dans un nombre limité de cas, on peut faire appel devant l’arbitre en vertu de la Loi sur le drainage. Toutes les décisions du Tribunal peuvent faire l’objet d’une révision judiciaire.

Points saillants de 2019-2020 – Tribunal

Nombre d’affaires reçues par le tribunal, par lois

Loi Reportées des années précédentes Reçues en 2019-2020 Retirées/ invalides Décisions Poursuivies
Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales 8 13 5 1 15
Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles – dispenses pour des motifs religieux 2 158 0 129 31
Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles – renouvellement de l’agrément 0 3 0 3 0
Loi sur le drainage 7 20 7 14* 7
Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles 1 0 0 0 1
Appareils agricoles 2 1 0 2 1
Évaluation 1 32 1 31 2
Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments 1 0 0 1 0
Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles 0 0 0 0 0

* Il est possible que le nombre de décisions soit supérieur au nombre d’affaires entendues, car un dossier peut exiger plus d’un type de décision, par exemple une décision portant sur une motion, une décision provisoire, une décision finale ou une décision relative aux frais de justice.

Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (appels de décisions rendues en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou de la Loi sur le lait)

En 2019-2020, on a porté devant le Tribunal 13 appels en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.Le traitement de huit appels ayant commencé antérieurement s’est poursuivi durant l’exercice. Trois appels ont été retirés, deux ont été rejetés pour défaut de compétence territoriale et une décision a été rendue, ce qui a entraîné le report de 15 appels à l’exercice 2020-2021.

Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles

En 2019-2020, le Tribunal n’a reçu aucun appel en vertu de cette loi autrefois appelée Loi sur l’assurance-récolte.

 

Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

La Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles a établi un système qui procure une source de financement fiable aux organismes agricoles généraux. Cette loi exige que les exploitations agricoles ayant un revenu brut de 7 000 $ par année ou plus soient inscrites et paient des droits d’inscription annuels à un organisme agricole agréé en vertu de la Loi. Celle-ci prévoit également des dispenses pour les personnes qui, en raison de convictions ou de croyances religieuses, s’opposent à l’inscription et/ou au paiement de droits en vertu de la Loi.

En 2019-2020, le Tribunal a reçu 158 demandes de dispense pour des motifs religieux en vertu de la Loi. Il s’agit d’une hausse par rapport aux 132 demandes présentées en 2018-2019. On a transmis toutes les demandes en règle aux organismes agricoles agréés et le Tribunal les a examinées. En moyenne, on a répondu aux demandes en cinq jours. Le Tribunal a reçu 49 demandes de lettre de remplacement en 2018-2019 et 76 en 2019-2020. Lorsque, après l’examen d’une demande, le Tribunal ne peut déterminer avec certitude si celle-ci est fondée sur des croyances ou convictions religieuses sincères, il fixe une date d’audience. Le Tribunal tient également une audience si l’un des organismes agricoles agréés s’oppose à une demande. Le Tribunal a tenu une audience pour une demande de dispense pour des motifs religieux en 2019-2020, car il ne pouvait déterminer avec certitude si la demande était fondée sur des croyances ou convictions religieuses sincères. Après la tenue de l’audience, le Tribunal a rejeté la demande d’exemption pour des motifs religieux.

Le Tribunal a accordé au total 128 dispenses pour des motifs religieux et a rejeté une demande en 2019-2020. Trente et une demandes n’avaient pas fait l’objet d’une décision à la fin de l’exercice et le traitement de deux demandes a été reporté de l’exercice précédent.

En vertu de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, le Tribunal est également tenu d’agréer les organismes agricoles généraux et de déterminer si un organisme agricole francophone est admissible à une aide financière particulière, et ce, tous les trois ans.

En 2014-2015, le Tribunal a tenu une audience au sujet de l’admissibilité de l’Union des cultivateurs franco-ontariens (UCFO) en vertu du paragraphe 4 (2) de la Loi. L’admissibilité de l’organisation a été renouvelée pour une nouvelle période de trois ans à l’automne 2017, et la prochaine audience pour le renouvellement de l’admissibilité doit être tenue à l’automne 2020.

En 2018-2019, le Tribunal a tenu des audiences afin d’examiner les demandes de renouvellement d’agrément de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario, de la Fédération des agriculteurs chrétiens de l’Ontario et du Syndicat national des cultivateurs-Ontario en vertu du paragraphe 4 (2) de la Loi. Les trois organisations ont vu leur agrément renouvelé pour une nouvelle période de 3 ans.

Loi sur le drainage

Le Tribunal offre une tribune facilement accessible pour interjeter appel et présenter des requêtes en vertu de la Loi sur le drainage. Les affaires entendues comprenaient des appels relatifs au rapport et aux évaluations de l’ingénieur en vertu des articles 48 et 54 de la Loi, des appels relatifs à la qualité de la construction d’installations de drainage en vertu de l’article 64 de la Loi, des appels de décisions prises par des conseils municipaux (en vue de ne pas donner suite à une pétition demandant des installations de drainage), des appels parce qu’une municipalité n’avait pas décidé de procéder à des travaux de drainage dans les 30 jours suivant le dépôt d’une pétition, comme l’exige l’article 5 de la Loi, et des requêtes visant à corriger une erreur dans le rapport de l’ingénieur ou pour varier les évaluations en vertu du paragraphe 58 (4) et de l’article 76 de la Loi.

Le Tribunal tient des audiences un peu partout en Ontario, généralement à la mairie de la municipalité où le drain est situé et où l’appel a été déposé. Il a l’habitude de tenir une seule audience pour tous les appels portant sur les mêmes travaux de drainage. En général, il y a plus d’un appelant pour les appels relatifs au drainage.

En 2019-2020, 20 appels ont été portés devant le Tribunal en matière de drainage. Sept affaires ont été reportées d’un exercice précédent. Dans l’ensemble, cinq affaires ont été retirées, deux ont été rejetées pour défaut de compétence territoriale et 14 décisions ont été rendues. Le traitement de sept appels se poursuivra à l’exercice budgétaire suivant.

Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles

Cette loi vise à protéger les droits des employés agricoles tout en tenant compte des caractéristiques uniques de l’agriculture, notamment, mais non exclusivement, de sa nature saisonnière, de sa sensibilité au temps et au climat, de l’altérabilité des produits agricoles et de la nécessité de protéger la vie animale et végétale.

Ces droits comprennent le droit de former une association d’employés ou de se joindre à une telle association, le droit de participer aux activités légales d’une association d’employés, le droit de se réunir, le droit de présenter des observations à ses employeurs par l’intermédiaire d’une association d’employés dans le respect des conditions de l’emploi, et le droit d’être protégé contre les ingérences, la coercition et la discrimination dans l’exercice de ses droits.

Le Tribunal est habilité à entendre les plaintes et les requêtes déposées en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles. Il peut s’agir de demandes d’accès aux employés qui se trouvent sur des propriétés gérées par l’employeur ou de plaintes concernant le non-respect de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles.

En mars 2016, l’Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) et 10 anciens employés de la MedReleaf Corp. ont déposé des plaintes auprès du Tribunal, alléguant que MedReleaf violait la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles. La décision de fond a été communiquée en août 2018. Les plaignants ont également soulevé des enjeux constitutionnels liés à la Loi concernant les dates des audiences au cours de l’exercice 2019-2020. Cette affaire a eu cours dans l’exercice 2020-2021.

 

Loi sur l’évaluation foncière

Le Tribunal entend les appels que lui soumet la Commission de révision de l’évaluation foncière concernant l’admissibilité de biens au taux d’imposition applicable à la catégorie des biens agricoles. Le taux d’imposition applicable aux biens classés dans cette catégorie peut atteindre jusqu’à 25 % du taux de l’impôt foncier.

En 2019-2020, le Tribunal a reçu 32 requêtes portant sur le taux d’imposition applicable aux biens agricoles. Un appel a été reporté d’un exercice précédent, 31 décisions ont été prises, et deux appels ont été reportés au prochain exercice.

Loi sur les appareils agricoles

La Loi sur les appareils agricoles a deux fonctions principales – premièrement, réglementer les concessionnaires et les distributeurs de matériel agricole dans la province; deuxièmement, résoudre les différends concernant les instruments agricoles entre un acheteur, un concessionnaire, un distributeur ou un fabricant.

Toute personne qui souhaite exercer l’activité de concessionnaire ou de distributeur d’équipement agricole dans la province doit s’inscrire auprès du directeur de la Loi sur les appareils agricoles. Le Directeur peut refuser d’accorder ou de renouveler une inscription ou peut suspendre ou révoquer une inscription si le demandeur ou l’inscrit contrevient à une condition de l’inscription ou à une disposition de la Loi ou de ses règlements, ou le ferait s’il était inscrit. Le demandeur peut en appeler de la décision du directeur de refuser, de suspendre ou de révoquer la demande devant le Tribunal. Le Tribunal n’a reçu aucune demande d’audience à ce titre durant l’exercice 2019-2020.

Les différends entre acheteurs, concessionnaires, distributeurs ou fabricants visés par la Loi peuvent porter sur les frais de réparation, les garanties, les pièces pour réparation, une défectuosité, les dispositions de rachat, le numéro de série et les normes de sécurité, pour n’en nommer que quelques types.

Une demande concernant les coûts a été reçue en vertu de cette loi en 2019-2020. Deux demandes ont été reportées de l’exercice 2018-2019 et deux décisions ont été rendues. Une demande se poursuivra au cours de l’exercice 2020-2021.

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

La Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments a pour objet a) la qualité et la salubrité des aliments, des denrées agricoles ou aquatiques et des facteurs de production agricole; b) la gestion des risques relatifs à la salubrité des aliments; c) le contrôle et la réglementation des activités susceptibles d’être réglementées.

Selon l’article 10 de la Loi, une personne peut en appeler de la décision d’un directeur prise en vertu de la Loi de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, d’en suspendre ou d’en révoque un, de remettre un avis de refus au titulaire d’un permis en vertu de l’alinéa 9 (7) b) ou d’ajouter des conditions à celles d’un permis ou d’en radier ou d’en modifier certaines.

La Loi prévoit que des inspecteurs peuvent donner des ordres de conformité. En vertu de la Loi, un directeur peut tenir des audiences relativement à ces ordres de conformité. Selon l’article 35 de la Loi, une partie à une audience tenue devant un directeur en vertu de l’article 34 peut interjeter appel de la décision ou de l’ordre du directeur devant le Tribunal. La partie qu’une décision du directeur oblige à payer une pénalité administrative peut aussi interjeter appel de la décision devant le Tribunal.

Le Tribunal n’a reçu aucun appel en vertu de cette loi durant l’exercice 2019-2020. Un appel en vertu de l’article 34 de cette loi a été reporté de l’exercice précédent et une décision a été rendue.

Points saillants de 2019-2020 – Commission de négociation

Aucune partie n’a demandé à être entendue par la CN en 2019-2020. Au cours de l’exercice 2019-2020, le gouvernement a décidé que la CN pourrait être dissoute au cours de 2020-2021.

RENDEMENT FINANCIER

Dépenses de fonctionnement

Catégorie 2019-2020 2018-2019 Chiffres réels
Budget Chiffres réels Écart
Transports et communications   45 000   54 671   (9 671)   44 458
Services 279 000 341 768 (62 768) 221 492
Fournitures et matériel 1 000 499 501 732
Total 325 000 $ 396 938 $ (71 938) $ 266 682 $

Les activités du Tribunal et de la CN sont financées à l’aide d’un budget pour charges de fonctionnement alloué par le MAAARO; le Tribunal et la CN n’ont par conséquent pas leurs propres états financiers vérifiés. Le ministère intègre les besoins en ressources du Tribunal et de la CN à son plan d’activités. On continuera d’employer le budget alloué aux dépenses de fonctionnement pour accomplir l’ensemble des priorités opérationnelles du Tribunal et de la CN.

Pour l’exercice 2019-2020, le Tribunal s’est vu allouer 325 000 $ pour ses dépenses de fonctionnement dans les catégories des transports et des communications (45 000 $), des services (279 000 $) et des fournitures et du matériel (1 000 $). Les dépenses de fonctionnement réelles se sont chiffrées à 396 938 $, et les dépenses excédentaires totalisent donc 71 938 $.

Les dépenses du Tribunal dans la catégorie des services, qui comprend les indemnités quotidiennes versées aux membres, se sont établies à 341 768 $, pour un déficit budgétaire de 62 768 $. Ce déficit dans la catégorie des services peut être attribué en partie au fait que le Tribunal a assumé les frais de formation de ses nouveaux membres. Dès qu’ils sont disponibles après leur nomination au Tribunal, les nouveaux vice-présidents et membres suivent une formation de cinq jours en arbitrage offerte par Osgoode Law School à l’University de Toronto.

Les dépenses du Tribunal dans la catégorie des transports et des communications, qui comprend le remboursement des coûts des déplacements des membres, se sont élevées à 54 671 $, ce qui a engendré des dépenses excédentaires de 9 671 $. Pour la catégorie des fournitures et du matériel, on a enregistré des dépenses réelles de 499 $, soit un surplus budgétaire de 501 $. Pour ces trois catégories, on a donc enregistré un déficit de 71 938 $.

Pour 2018-2019, on a alloué au Tribunal un budget de fonctionnement de 361 000 $ qui comprenait les catégories des transports et communications (43 500 $), des services (312 500 $) et des fournitures et du matériel (5 000 $). Les dépenses de fonctionnement réelles se sont chiffrées à 266 682 $, et les fonds non utilisés totalisent donc 94 318 $.

Les plus importantes dépenses de fonctionnement du Tribunal sont les indemnités quotidiennes versées aux membres et le remboursement des frais de déplacement. Les indemnités quotidiennes font partie de la catégorie des services et figurent dans cette portion des allocations du budget. Le montant enregistré des dépenses pour les services en 2018-2019 était de 221 492 $ pour un surplus budgétaire de 91 008 $.

Les dépenses liées aux déplacements des membres sont remboursées à partir du budget des transports et communications. On a enregistré des dépenses réelles de 44 458 $ pour le Tribunal dans cette catégorie, c’est-à-dire des dépenses excédentaires de 1 048 $. Pour la catégorie des fournitures et du matériel, on a enregistré des dépenses réelles de 732 $, soit des fonds non utilisés de 4 268 $. Pour ces trois catégories, on a donc enregistré un surplus total de 94 228 $.

Le Tribunal n’est jamais en mesure de prévoir le nombre d’appels qui seront présentés par le public, les clients et les intervenants pour un exercice budgétaire donné. Les prévisions budgétaires se fondent sur les tendances historiques en matière de quantité d’audiences, sur les affaires en cours issues de l’exercice budgétaire précédent, sur les politiques fiscales du gouvernement ou sur des facteurs sociaux, environnementaux ou économiques susceptibles d’influer sur le secteur.

Le Tribunal continue de participer à une affaire complexe et de longue haleine touchant la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles. Cette affaire exige que les membres déploient beaucoup d’efforts, ce qui se répercute par une pression accrue sur le paiement d’indemnités quotidiennes (catégorie des services) et sur les coûts de déplacement (transports et communications) quand des audiences ont lieu. Le travail sur cette affaire se poursuivra jusqu’à ce qu’il soit possible de rendre une décision au début de 2020.

Le Tribunal continue aussi d’être impliqué dans une longue affaire en vertu de la Loi sur le drainage, qui se poursuivra au cours de l’exercice 2020-2021.

RESSOURCES EN PERSONNEL

Trois employés à temps plein du ministère offrent du soutien et des services au Tribunal et à la CN. Le ministère offre un soutien administratif et financier, par l’entremise de l’Unité de la planification et des projets ministériels, Division de la recherche et des services ministériels. Les services juridiques au Tribunal et à la CN sont fournis par le ministère du Procureur général, par le truchement de la Direction des services juridiques du MAAARO.

RENDEMENT OPÉRATIONNEL

Résultats attendus

  • Un processus décisionnel efficace et une communication rapide des décisions.

L’objectif du Tribunal est de communiquer les décisions dans les 30 jours suivant l’audience, à l’exception des décisions rendues en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, dont le délai est de 20 jours après l’audience.

  • La confiance des participants dans le processus d’appel du Tribunal.

Le Tribunal vise un taux global de satisfaction de la clientèle de 80 %.

 

1. Délais pour la communication des décisions écrites après les audiences

En 2019-2020, le Tribunal a publié des décisions en vertu des lois suivantes selon les délais précisés :

Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales : le Tribunal a rendu une décision en vertu de cette loi au cours de l’exercice 2019-2020 dans un délai de 18 jours après l’audience.

Loi sur le drainage : le Tribunal a rendu 11 décisions en vertu de la Loi sur le drainage dans un délai moyen de 53 jours. Trois décisions ont été rendues dans un délai substantiellement plus long que 30 jours. Dans l’une de ces affaires, le vice-président qui dirigeait le comité d’audience a eu une urgence personnelle qui a retardé la communication de la décision. Dans les deux autres affaires, le vice-président qui dirigeait le comité avait une lourde charge de travail parce que plusieurs vice-présidents expérimentés n’avaient pas été nommés de nouveau et il n’a donc pas été en mesure de terminer les décisions en 30 jours.

Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles : les demandes de dispense pour des motifs religieux qui étaient accompagnées de la signature d’un évêque ont été traitées dans un délai moyen de cinq jours. Cependant, le Tribunal a reçu une demande de dispense pour des motifs religieux d’une personne non affiliée à une église amish ou mennonite au cours de l’exercice 2019-2020 et a tenu une audience pour déterminer si cette personne était admissible à la dispense. La décision du Tribunal a été rendue 27 jours après l’audience. Aucune demande de renouvellement d’agrément n’a été présentée par un organisme agricole agréé au cours de l’exercice 2019-2020.

Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles : aucune décision n’a été rendue en vertu de cette loi durant l’exercice 2019-2020. Une affaire en cours devant le Tribunal a fait l’objet d’une bifurcation. La décision de fond a été rendue le 29 août 2018, après un délai de 133 jours. La seconde partie de l’affaire prend la forme d’une contestation constitutionnelle. L’audience de la contestation constitutionnelle est terminée et une décision devrait être rendue au milieu de 2020.

Loi sur les appareils agricoles : une décision de fond a été rendue à la suite d’une audience et une décision relative aux frais de justice a été rendue en vertu de cette loi au cours de l’exercice 2019-2020. Le délai moyen de la publication des décisions a été de 30 jours.

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : une décision a été rendue en 2019-2020. La décision a été rendue six jours après la fin de l’audience.

Loi sur l’évaluation foncière : le délai moyen de la communication des décisions en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière a été de 26 jours et a varié de deux à 80 jours.

Durant les quatre derniers exercices budgétaires, aucune décision n’a dû être rendue en vertu de la Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles.

Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Exercice Nombre moyen de jours pour la communication de la décision Intervalle (en jours) Nombre/
pourcentage,
plus de 20 jours
2019-2020 18 18 0/1 (0 %)
2018-2019 63 63 1/1 (100 %)
2017-2018 54 35-88 3/3 (100 %)

Loi sur l’évaluation foncière (catégorie des biens agricoles)

Exercice Nombre moyen de jours pour la communication de la décision Intervalle (en jours) Nombre/
pourcentage,
plus de 30 jours
2019-2020 26 2-80 14/60 (23 %)
2018-2019 0 0 s.o.
2017-2018 15 0-24 0/41 (0 %)

Loi sur le drainage

Exercice Nombre moyen de jours pour la communication de la décision Intervalle (en jours) Nombre/
pourcentage,
plus de 30 jours
2019-2020 53 5-171 8/14 (57 %)
2018-2019 82,5 2-544 5/11 (45 %)
2017-2018 25 1-138 5/20 (25 %)

Remarque : À des fins de suivi du rendement, on utilise la date de communication de la décision, et non la date de l’audience, pour désigner l’exercice budgétaire auquel correspond le suivi.

 

2. Satisfaction de la clientèle

Entre autres efforts pour améliorer la prestation de ses services, le Tribunal demande à tous les clients qui se présentent devant lui de répondre à un sondage. Ce sondage porte sur quatre composantes principales : l’accès à l’information du Tribunal, le processus d’appel, le processus d’audience et la décision. Vous trouverez les résultats de ce sondage à la section sur les mesures du rendement ci-après; ils permettent d’évaluer le rendement du Tribunal en prenant en considération ses fonctions, ses engagements et ses stratégies. La cible établie pour le Tribunal et la CN est un taux global de satisfaction de la clientèle de 80 %.

Le sondage comprend 20 questions et on a reçu 24 réponses durant l’exercice budgétaire. Pour 2019-2020, on a mesuré un taux de satisfaction de la clientèle de 81 %, une hausse par rapport au taux de 69 % établi à l’exercice précédent. On mesure la satisfaction de la clientèle en comparant le pourcentage des réponses dans les catégories « satisfait » et « très satisfait » au nombre total de réponses possibles (nombre de questions multiplié par le nombre de réponses).

Résultats du sondage du Tribunal   2019-2020 2018-2019 2017-2018
Taux global de satisfaction – principales questions* 81 % 69 % 87 %

* Une moyenne de 20 questions avec une échelle d’évaluation dont les cotes sont « très satisfait », « satisfait », « neutre », « insatisfait » et « très insatisfait ».

Les membres et le personnel de soutien du Tribunal s’efforcent d’offrir un excellent service à la clientèle dans le cadre des audiences et de saisir de manière proactive les occasions d’amélioration continue.

3. Mesures du rendement, cibles et analyse

Accès à l’information

94 % des répondants au sondage qui ont accédé au site Web du Tribunal se sont déclarés soit « satisfaits », soit « très satisfaits » de l’information figurant sur le site, alors que 6 % se sont déclarés « insatisfaits ». 94 % des répondants qui ont accédé au site se sont déclarés « satisfaits » ou « très satisfaits » de la facilité à trouver l’information figurant sur le site, alors que 6 % des répondants se sont déclarés « insatisfaits » à cet égard.

La totalité (100 %) des répondants se sont déclarés « satisfaits » ou « très satisfaits » du délai de réponse du personnel aux demandes d’information.

Processus d’appel

En ce qui a trait au délai de transmission d’un accusé de réception du Tribunal à propos d’un appel, 96 % des répondants se sont déclarés « satisfaits » ou « très satisfaits » du délai. 87 % des répondants ont déclaré être « satisfaits » ou « très satisfaits » du choix offert pour les dates d’audience.

Processus d’audience

Dans l’ensemble, les répondants se sont déclarés « satisfaits » du processus d’audience du Tribunal. 86 % se sont déclarés « satisfaits » ou « très satisfaits » du lieu choisi pour les audiences du Tribunal, et 50 % des personnes ayant répondu à la question se sont déclarées « satisfaites » ou « très satisfaites » du degré d’adaptation du lieu aux personnes handicapées, alors que 50 % ont déclaré que la question ne s’appliquait pas à eux ou ont choisi la cote « neutre ».

64 % des répondants se sont déclarés « satisfaits » ou « très satisfaits » du processus et du moment choisis pour l’échange des documents d’audience entre les parties avant l’audience, une hausse par rapport aux 56 % de l’année précédente. 79 % des répondants se sont déclarés « satisfaits » ou « très satisfaits » de l’information communiquée au sujet du processus d’audience par le président ou la présidente au début de l’audience, et 81 % des répondants se sont déclarés « satisfaits » ou « très satisfaits » de l’information communiquée par le personnel du Tribunal avant l’audience.

90 % des répondants se sont déclarés « satisfaits » ou « très satisfaits » de la connaissance particulière du secteur démontrée par les membres du comité, et 10 % ont attribué la cote « neutre ». 75 % des répondants se sont également déclarés « satisfaits » ou « très satisfaits » des types de questions posées par les membres du comité. 76 % des répondants se sont déclarés « satisfaits » ou « très satisfaits » de l’impartialité dont ont fait preuve les membres du comité lors de l’audience; 79 % des répondants se sont déclarés « satisfaits » ou « très satisfaits » du respect et de l’attention à l’égard des participants démontrée par les membres du comité à l’audience, alors que 13 % des répondants ont affirmé que cette question ne s’appliquait pas à eux; et 81 % des répondants se sont déclarés « satisfaits » ou « très satisfaits » de la conduite générale des personnes présentes à l’audience, alors que 5 % des répondants se sont déclarés « très insatisfaits ».

La décision

71 % des répondants se sont déclarés « satisfaits » ou « très satisfaits » de l’argumentation soutenant la décision du Tribunal, 10 % de plus que l’année dernière. 75 % des répondants se sont déclarés « satisfaits » ou « très satisfaits » du fait que la décision reflétait la preuve présentée à l’audience.

Satisfaction globale

Le sondage comprend une question qui porte sur la satisfaction globale des clients face aux services de soutien au processus d’appel offerts par le Tribunal. 68 % des répondants se sont dits « satisfaits » ou « insatisfaits » des services du Tribunal en 2019-2020, alors que 14 % ont attribué la cote « neutre ».

  • Respect des exigences de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux (LRGTDNT)

La LRGTDNT est entrée en vigueur (en partie) le 7 avril 2010. L’objectif de cette loi était de faire en sorte que les tribunaux décisionnels fonctionnent de façon responsable, transparente et efficace en ayant des documents de responsabilisation en matière de gouvernance et de responsabilisation à l’égard du public (notamment, un PE, un plan d’activités et un rapport annuel), un mandat et un énoncé de mission, une politique en matière de consultation, une politique relative aux normes de service, un plan d’éthique et un cadre de responsabilisation des membres au plus tard le 1er avril 2012. Le Tribunal a satisfait à ces exigences.

Conformément à la LRGTDNT, le Tribunal et la CN ont examiné leurs documents de responsabilisation à l’égard du public en novembre 2015 pour déterminer s’il était nécessaire de les modifier. Le Tribunal et la CN se sont déclarés satisfaits des documents tels qu’écrits.

ACTIVITÉS DE RECRUTEMENT

Le Tribunal et la CN s’orientent sur la mission que se donne le Secrétariat des nominations de veiller à ce que les personnes qui servent le public au sein des organismes provinciaux de l’Ontario soient les plus compétentes et démontrent le degré le plus élevé d’intégrité personnelle et professionnelle. Pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, quatre nouveaux membres ont été nommés : Brandi Neil, David Fawcett, David Stevens et Peter Koroneos. Ces quatre nouveaux membres ont été nommés pour remplacer d’anciens membres dont le mandat au Tribunal était terminé.

Total de la rémunération des MEMBRES
en 2019-2020 : 314 697 $

  Poste Membre Durée du mandat Indemnité quotidienne
1 PRÉSIDENT (À TEMPS PARTIEL) KIRK WALSTEDT 2018-12-31 – 2019-12-30 858 $
    GLENN WALKER 2020-01-09 – 2022-01-08  
2 VICE-PRÉSIDENT (À TEMPS PARTIEL) EDWARD DRIES 2019-04-26 – 2021-04-25 583 $
3 VICE-PRÉSIDENT (À TEMPS PARTIEL) JOHN O’KANE 2018-12-31 – 2019-06-30 788 $
4 VICE-PRÉSIDENT (À TEMPS PARTIEL) ANDREW MCBRIDE 2019-08-17 – 2021-08-16 583 $
5 VICE-PRÉSIDENTE (À TEMPS PARTIEL) PATRICIA MEEHAN 2018-12-12 – 2019-12-11 788 $
6 VICE-PRÉSIDENTE (À TEMPS PARTIEL) CHRISTINE GREYDANUS 2019-01-31 – 2021-01-30 788 $
7 VICE-PRÉSIDENTE (À TEMPS PARTIEL) KATIE DEBLOCK 2019-02-28 – 2021-02-27 788 $
8 VICE-PRÉSIDENTE (À TEMPS PARTIEL) TRICIA SCHOUTEN 2019-02-28 – 2021-02-27 788 $
9 VICE-PRÉSIDENT (À TEMPS PARTIEL) HAROLD MCNEELY 2016-05-04 – 2021-05-03 788 $
10 VICE-PRÉSIDENT (À TEMPS PARTIEL) JAMES MCINTOSH 2019-05-18 – 2021-05-17 583 $
11 VICE-PRÉSIDENT (À TEMPS PARTIEL) GLENN C. WALKER 2019-02-14 – 2020-01-08 788 $
12 VICE-PRÉSIDENTE (À TEMPS PARTIEL) BRANDI NEIL 2019-05-02 – 2021-05-01 788 $
12 MEMBRE (À TEMPS PARTIEL) ARNOLD STRUB 2016-10-22 – 2019-10-21 472 $
13 MEMBRE (À TEMPS PARTIEL) MAURICE JANISSE 2016-10-22 – 2019-10-21 472 $
14 MEMBRE (À TEMPS PARTIEL) FRED STULP 2017-07-22 – 2020-07-21 472 $
15 MEMBRE (À TEMPS PARTIEL) SARAH JUDD 2017-07-22 – 2020-07-21 472 $
16 MEMBRE (À TEMPS PARTIEL) LEE HOLLING 2019-02-14 – 2021-02-13 472 $
17 MEMBRE (À TEMPS PARTIEL) DAVID FAWCETT 2019-08-29 – 2021-08-28 472 $
18 MEMBRE (À TEMPS PARTIEL) DAVID STEVENS 2019-06-20 – 2021-06-19 472 $
19 MEMBRE (À TEMPS PARTIEL) PETER KORONEOS 2019-08-29 – 2021-08-28 472 $

Toute question au sujet du Tribunal ou de la CN peut être communiquée au moyen des renseignements ci-dessous.

Demandes de renseignements

Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales ou Commission de négociation

1 Stone Road West

Guelph (Ontario) N1G 4Y2

Téléphone :     519-826-3433

Télécopieur :   519-826-4232

Sans frais :       1-888-466-2372, poste 519-826-3433

Courriel :         AFRAAT@ontario.ca

Site Web :        https://afraat.ca/

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