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Message du président
Je suis heureux de vous présenter le rapport annuel du Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales (le « Tribunal ») pour l’exercice prenant fin le 31 mars 2023. Le rapport porte sur ce que le Tribunal a accompli durant l’exercice.
Le Tribunal joue le rôle d’organe décisionnel au service des personnes qui se sentent lésées par des décisions rendues en vertu de diverses lois relevant du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO).
Le Tribunal travaille sans relâche pour remplir son mandat et atteindre ses objectifs. Nous savons qu’il doit offrir un mécanisme d’appel juste et efficace aux clients qui se présentent devant lui et nous nous sommes efforcés de répondre aux besoins et aux attentes de ces clients durant l’exercice.
Tout comme les membres du Tribunal, je suis impatient de continuer à servir les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation ainsi que les collectivités rurales de l’Ontario.
Cordialement,
Glenn Walker, président
Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales
Table des matières
1.0 Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales. 4
1.3 Énoncé de mission du Tribunal 5
1.4 Valeurs et principes directeurs. 5
Que peut-on porter en appel devant le Tribunal?. 5
Pouvoirs supplémentaires du Tribunal 7
2.2 Qui peut interjeter appel devant le Tribunal?. 7
3.0 Faits saillants de 2022-2023. 8
3.1 Nombre d’affaires reçues par le Tribunal par lois au cours de l’exercice 2022-2023 : 8
4.1 Dépenses de fonctionnement 12
6.2 Délais pour la communication des décisions écrites après les audiences. 13
8.0 Activités de recrutement 16
Rémunération totale des membres en 2022–2023, 227 691,29 $. 17
9.0 Demandes de renseignements. 17
1.0 Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales
Le Tribunal est un organe décisionnel du gouvernement de l’Ontario auprès duquel il est possible d’interjeter appel de décisions prises par d’autres organes, et qui peut entendre des demandes et des plaintes conformément à la législation qui l’habilite à le faire. Le président et les vice-présidents sont également membres d’une équipe spéciale chargée d’entendre des affaires liées à la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles. Tous les membres œuvrent à temps partiel, reçoivent une indemnité journalière et sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
La salle d’audience et les bureaux du Tribunal se trouvent dans l’édifice du gouvernement au 1, rue Stone Ouest, à Guelph. Au besoin, le Tribunal tient également des audiences un peu partout en Ontario, de manière à être plus accessible.
Le Tribunal continue à tenir ses audiences par voie électronique conformément à la règle 10 des Règles de procédure du Tribunal.
1.2 Mandat du Tribunal
Constitué en vertu de l’article 14 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, le Tribunal a pour mandat d’offrir une voie d’appel indépendante et accessible pour diverses affaires agricoles en vertu des lois provinciales suivantes et de faire en sorte qu’elles soient entendues par un tribunal impartial et compétent :
- La Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles
- La Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles
- La Loi sur les installations de drainage agricole
- La Loi sur les animaux destinés à la recherche
- La Loi de 2009 sur la santé animale
- La Loi sur les évaluations
- La Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie
- La Loi sur les membres de commissions de produits agricoles
- La Loi sur le drainage
- La Loi sur les appareils agricoles
- La Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles
- La Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments
- La Loi sur le grain
- La Loi sur la vente à l’encan du bétail
- La Loi sur le bétail et les produits du bétail
- La Loi sur les médicaments pour le bétail
- La Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (pour les appels de décisions rendues en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles et de la Loi sur le lait)
1.3 Énoncé de mission du Tribunal
Offrir une audience et un processus décisionnel justes et impartiaux à ceux qui s’estiment lésés par une directive, une politique, une ordonnance ou une décision, ou qui requièrent la résolution d’un différend résultant d’une loi qui relève du mandat du Tribunal d’appel de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.
1.4 Valeurs et principes directeurs
Le Tribunal attribue de la valeur aux points suivants :
- La capacité de dégager les faits des preuves présentées pour en arriver à formuler des décisions dont les motifs sont clairs et bien expliqués.
- Le respect et la considération.
- L’équité et l’accessibilité.
- Le perfectionnement professionnel continu.
- Le respect des principes du processus d’arbitrage.
- Les efforts déployés en vue de parvenir à un consensus au cours du processus décisionnel.
2.0 Appels
2.1 Pouvoirs du Tribunal
Que peut-on porter en appel devant le Tribunal?
- Toute ordonnance, directive, décision ou politique, émanant des commissions locales de commercialisation ou d’un directeur, prise en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou de la Loi sur le lait.
- Les règlements des commissions de produits agricoles.
- Les ordonnances, les directives ou les décisions de la Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario, qui s’appliquent expressément à la personne lésée ou à un groupe dont celle-ci fait partie, ou celles qui concernent un différend ou un incident en particulier mettant en cause la personne lésée.
- On ne peut pas interjeter appel, devant le Tribunal, contre des règlements, des politiques, des ordonnances, des directives ou des décisions d’application générale qui émanent de la Commission.
- Le producteur, la productrice ou la commission de produits agricoles qui est d’avis qu’un ou une membre de la commission de produits agricoles a enfreint la Loi sur les membres de commissions de produits agricoles peut demander au Tribunal de déterminer si le ou la membre en question a enfreint ou non cette loi.
- Une décision qui entraîne le refus de délivrer un permis, le refus de renouveler un permis ou la suspension ou la révocation d’un permis délivré en vertu des lois suivantes :
- la Loi sur les installations de drainage agricole, la Loi sur les animaux destinés à la recherche, la Loi de 2009 sur la santé animale, la Loi sur le grain, la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments, la Loi sur la vente à l’encan du bétail, la Loi sur le bétail et les produits du bétail et la Loi sur les médicaments pour le bétail.
- Les décisions d’un directeur de ne pas inclure ou de supprimer les exploitations (installations) d’une liste d’installations qui sont conformes à la Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie et aux règlements.
- L’admissibilité de propriétés agricoles à la catégorie d’imposition foncière des propriétés agricoles en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière.
- Les demandes et les appels ayant trait à l’application de la Loi sur les appareils agricoles.
- Les demandes peuvent résulter de différends entre des fabricants ou des distributeurs et des marchands de matériel agricole, ou de différends entre un acheteur final et un vendeur, un distributeur ou un fabricant. Ces différends peuvent porter sur les frais de réparation, les garanties, les pièces pour réparation, l’inexécution, les dispositions de rachat et le numéro de série et les normes de sécurité.
- Les appels peuvent également être liés aux décisions d’un directeur concernant l’inscription de vendeurs ou de distributeurs.
- Les plaintes et les demandes en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles.
- Il peut s’agir de demandes d’accès aux employés qui se trouvent sur des propriétés gérées par l’employeur ou de plaintes concernant le non-respect de la Loi.
- Les appels et les demandes en vertu de la Loi sur le drainage comprennent ce qui suit :
- Les appels relatifs au rapport et aux évaluations de l’ingénieur en vertu des articles 48 et 54 de la Loi.
- Les appels relatifs à la qualité de la construction des installations de drainage en vertu de l’article 64 de la Loi.
- Les appels des décisions d’un conseil municipal de ne pas procéder à une pétition pour les installations de drainage, ou si la municipalité n’a pas décidé dans les 30 jours après le dépôt d’une pétition de procéder à l’exécution des installations de drainage en vertu de l’article 5 de la Loi.
- Les demandes de correction d’une erreur dans un rapport d’ingénieur ou de modification des évaluations en vertu du paragraphe 58 (4) et de l’article 76 de la Loi.
Pouvoirs supplémentaires du Tribunal
La Loi sur le drainage
- Les compétences du Tribunal vont du règlement des plaintes au sujet des évaluations et des indemnités à l’évaluation des demandes de modification d’installations de drainage, y compris les plaintes relatives à la qualité de la construction et le fait pour le Tribunal d’ordonner à un conseil municipal de construire des installations de drainage à la suite du dépôt d’une pétition à cet effet.
- Ses pouvoirs sont surtout liés aux dispositions opérationnelles ou réparatrices de la
La Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles
- Le Tribunal est chargé d’accorder l’agrément aux organismes agricoles généraux, de déterminer l’admissibilité des organismes agricoles francophones à une aide financière spéciale et de rendre des décisions concernant les demandes de dispense relatives à l’inscription ou au paiement exigé par la Loi lorsque des particuliers ou des exploitations agricoles s’opposent au paiement ou à l’inscription, ou aux deux, en raison de leurs convictions ou de leurs croyances religieuses sincères.
La Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles (anciennement la Loi sur l’assurance-récolte)
- Le Tribunal a le mandat de régler tous les différends associés à l’établissement des pertes dans le cadre d’un contrat d’assurance entre Agricorp et une personne assurée, à condition que ladite personne ait interjeté appel dans le délai imparti.
- En outre, le Tribunal peut déterminer si une personne remplit ou non les conditions nécessaires pour conclure un contrat d’assurance, dans le cas où Agricorp aurait refusé de l’assurer.
2.2 Qui peut interjeter appel devant le Tribunal?
L’appelant peut être un propriétaire foncier, un producteur, un transformateur, un consommateur, un employé, un transporteur, un vendeur, un fabricant, un distributeur, une association non constituée en personne morale ou encore une personne ou un groupe de personnes ayant un droit légal d’interjeter appel devant le Tribunal ou de lui présenter une demande.
2.3 Pouvoirs
Les pouvoirs du ministre
Dans les 30 jours qui suivent la décision rendue par le Tribunal en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (découlant de l’appel d’une décision rendue en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou de la Loi sur le lait) et sa réception par le ministre, le ministre peut dans les 30 jours ou dans le délai prorogé qu’il peut fixer au cours de ces 30 jours :
- confirmer, modifier ou révoquer la décision en tout ou en partie;
- substituer à la décision du Tribunal la décision qu’il juge appropriée;
- exiger, par avis au Tribunal, que celui-ci tienne une nouvelle audience sur la totalité ou une partie de la question portée en appel et révise sa décision;
- le ministre a le pouvoir de proroger le délai de 30 jours à sa discrétion.
Les pouvoirs des tribunaux
On peut interjeter appel devant la Cour supérieure de justice (Cour divisionnaire) des décisions rendues par le Tribunal au sujet des permis délivrés en vertu de la Loi sur les installations de drainage agricole, de la Loi sur les animaux destinés à la recherche, de la Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie, de la Loi sur le grain, de la Loi sur la vente à l’encan du bétail, de la Loi sur le bétail et les produits du bétail et de la Loi sur les médicaments pour le bétail, conformément aux règles de procédures de la Cour. Il est possible d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire de décisions rendues en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière et de la Loi sur les appareils agricoles, mais uniquement sur des questions de droit. Dans un nombre limité de cas, on peut faire appel à un arbitre en vertu de la Loi sur le drainage. Toutes les décisions du Tribunal peuvent faire l’objet d’une révision judiciaire.
3.0 Faits saillants de 2022-2023
Au cours de l’exercice 2022-2023, le Tribunal a reçu au total 184 nouveaux appels ou nouvelles demandes en plus des 63 affaires reportées des exercices financiers précédents pour un total de 244 affaires actives.
Avant la fin de l’exercice, 22 affaires ont été retirées ou étaient sinon non valables, 211 décisions ont été rendues, et un total de 233 affaires ont été conclues. 14 appels ou demandes ont été reportés à l’exercice financier suivant.
3.1 Nombre d’affaires reçues par le Tribunal par lois au cours de l’exercice 2022-2023 :
Loi | Nbre de demandes ou d’appels reçus | Nbre de demandes ou d’appels retirés ou non valables | Nbre de décisions rendues* | Nbre d’affaires conclues | Nbre d’affaires se poursuivant à l’exercice 2023-2024 |
Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles – dispenses pour des motifs religieux | 154 | 1 | 175 | 176 | 3 |
Loi sur le drainage | 9 | 5 | 9 | 14 | 6 |
Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Loi sur les appareils agricoles | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Loi sur l’évaluation foncière | 14 | 13 | 21 | 34 | 2 |
Total | 184 | 22 | 211 | 233 | 14 |
* Il est possible que le nombre de décisions soit supérieur au nombre d’affaires entendues, car un dossier peut exiger plus d’un type de décision, par exemple, une décision portant sur une motion, une décision provisoire, une décision définitive ou une décision relative aux frais de justice.
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (appel de décisions rendues en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou de la Loi sur le lait)
Au cours de l’exercice 2022-2023, le Tribunal a reçu au total trois nouveaux appels en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales en plus des cinq appels reportés d’exercices précédents. Quatre décisions ont été rendues, deux appels ont été retirés, et un total de six affaires devant le Tribunal en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ont été conclues. Deux appels sont reportés à l’exercice financier suivant.
Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles
La Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles a établi un système qui procure une source de financement fiable aux organismes agricoles généraux. Cette loi exige que les exploitations agricoles ayant un revenu brut de 7 000 $ par année ou plus soient inscrites et paient des droits d’inscription annuels à un organisme agricole agréé en vertu de la Loi. Celle-ci prévoit également des dispenses pour les personnes qui, en raison de convictions ou de croyances religieuses, s’opposent à l’inscription ou au paiement de droits en vertu de la Loi. Les personnes inscrites peuvent également demander un remboursement directement à l’organisme agricole agréé dans le délai prescrit.
En 2022-2023, le Tribunal a reçu 154 demandes de dispense pour des motifs religieux en vertu de la Loi. Il s’agit d’une augmentation par rapport aux 98 demandes de cette nature en 2021-2022 et aux 97 demandes en 2020-2021. On a transmis toutes les demandes en règle aux organismes agricoles agréés et le Tribunal les a examinées. En moyenne, on a répondu aux demandes en 10 jours. En 2022-2023, le Tribunal a accordé en tout 175 dispenses fondées sur des motifs religieux y compris 25 reportées de l’exercice 2021-2022. Le traitement de trois demandes se poursuivra à l’exercice financier suivant.
En vertu de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, le Tribunal est également tenu d’agréer les organismes agricoles généraux et de déterminer si un organisme agricole francophone est admissible à une aide financière spéciale, et ce, tous les cinq ans. Aucune audience de cette nature n’a été requise pendant l’exercice financier 2022-2023.
Loi sur le drainage
Il a l’habitude de tenir une seule audience pour tous les appels portant sur les mêmes travaux de drainage. En général, il y a plus d’un appelant pour les appels relatifs au drainage. Les audiences en vertu de la Loi sur le drainage en personne à l’emplacement des installations de drainage sont passées en mode virtuel.
Au cours de l’exercice 2022-2023, le Tribunal a reçu de nouveaux appels relatifs à 9 installations de drainage, et 11 affaires ont été reportées des exercices financiers précédents pour un total de 17 affaires actives. À la fin de l’exercice financier, 14 appels ont été conclus : cinq appels liés à des installations de drainage ont été soit retirés soit jugés liés à des affaires ne relevant pas de la compétence du Tribunal; neuf décisions ont été rendues; six affaires liées à la Loi sur le drainage ont été reportées à l’exercice financier suivant.
Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles
Le Tribunal a reçu un appel en vertu de cette loi au cours de l’exercice 2022-2023, qui a été jugé comme ne relevant pas de la compétence du Tribunal et qui a été conclu au cours du même exercice.
Loi sur les appareils agricoles
La Loi sur les appareils agricoles a deux fonctions principales : premièrement, réglementer les concessionnaires et les distributeurs de matériel agricole dans la province; deuxièmement, résoudre les différends concernant les instruments agricoles entre acheteurs, concessionnaires, distributeurs ou fabricants.
Toute personne qui souhaite exercer l’activité de concessionnaire ou de distributeur d’équipement agricole dans la province doit s’inscrire auprès du directeur de la Loi sur les appareils agricoles. Le directeur peut refuser d’accorder ou de renouveler une inscription ou peut suspendre ou révoquer une inscription si le demandeur ou l’inscrit contrevient à une condition de l’inscription ou à une disposition de la Loi ou de ses règlements, ou le ferait s’il était inscrit.
Le Tribunal a reçu trois nouvelles demandes en vertu de cette loi durant l’exercice 2022-2023. Des décisions ont été prises pour deux des demandes. Le traitement d’une demande est reporté à l’exercice financier suivant.
Loi sur l’évaluation foncière
Le Tribunal entend les appels que lui soumet la Commission de révision de l’évaluation foncière concernant l’admissibilité de biens au taux d’imposition applicable à la catégorie des biens agricoles. Le taux d’imposition applicable aux biens classés dans cette catégorie peut atteindre jusqu’à 25 % du taux de l’impôt foncier.
En 2022-2023, le Tribunal a reçu 14 appels portant sur le taux d’imposition applicable aux biens agricoles. De plus, 22 appels ou requêtes ont été reportés de l’exercice financier antérieur. Un total de 34 affaires en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière ont été conclues, 13 appels ayant été retirés ou jugés comme ne relevant pas de la compétence du Tribunal. 21 décisions ont été rendues, deux appels ayant été reportés à l’exercice financier suivant.
4.0 Rendement financier
4.1 Dépenses de fonctionnement
Catégorie | 2022-2023 | 2021-2022
Chiffres réels |
||
Budget | Chiffres réels | Écart | ||
Transports et communications |
31 700 $ |
1 028,77 $ |
30 671,23 $ |
2 150,11 $ |
Services | 227 700 $ | 227 691,29 $ | 8,71 $ | 236 335,33 $
|
Fournitures et matériel | 800 $ | 0 | 800 $ | 0 |
Total | 260 200 $ | 228 720,06 $ | 31 479,94 $ | 238 485,44 $
|
Les activités du Tribunal sont financées à l’aide d’un budget pour les dépenses de fonctionnement alloué par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (MAAARO) de l’Ontario, le Tribunal n’a par conséquent pas ses propres états financiers vérifiés. Le ministère intègre les besoins en ressources du Tribunal à son plan d’activités. On continuera d’employer le budget alloué aux dépenses de fonctionnement pour accomplir les priorités opérationnelles du Tribunal.
Pour l’exercice 2022-2023, le Tribunal s’est vu allouer 260 200 $ pour ses dépenses de fonctionnement dans les catégories des transports et des communications (31 600 $), des services (227 700 $) et des fournitures et du matériel (800 $). Les dépenses de fonctionnement réelles ont totalisé 228 720 $, pour des fonds non utilisés de 31 479,94 $.
Les dépenses du Tribunal dans la catégorie des services, qui comprend les indemnités quotidiennes versées aux membres, se sont établies à 227 691,29 $ en 2022-2023, pour un surplus budgétaire de 8,71 $.
Les dépenses du Tribunal dans la catégorie des transports et des communications, qui comprend le remboursement des frais de déplacement des membres, se sont élevées à 1 028,77 $, avec 30 671,23 $ de fonds non utilisés. Cette importante non-utilisation des fonds peut être attribuée à la pandémie de COVID-19. Les restrictions à l’échelle de la province ont empêché le Tribunal de tenir des audiences en personne, et le budget affecté aux transports et aux communications est resté en grande partie intact. Dans la catégorie des fournitures et du matériel, on a enregistré des dépenses réelles de 0 $ pour un surplus budgétaire de 800$. Dans ces trois catégories, on a donc enregistré un surplus budgétaire de 31 479,94 $.
Pour l’exercice 2021-2022, en comparaison, le Tribunal s’est vu allouer 308 500 $ pour ses dépenses de fonctionnement dans les catégories des transports et des communications (37 600 $), des services (270 000 $) et des fournitures et du matériel (900 $). Les dépenses de fonctionnement réelles se sont chiffrées à 238 485,44 $, et les fonds non utilisés totalisent donc 70 014,56 $.
Le Tribunal n’est jamais en mesure de prévoir le nombre d’appels qui seront présentés par le public, les clients ou les intervenants pour un exercice budgétaire donné. Les prévisions budgétaires se fondent sur les tendances historiques en matière de quantité d’audiences, sur les affaires en cours issues de l’exercice budgétaire précédent, sur les politiques fiscales du gouvernement ou sur des facteurs sociaux, environnementaux ou économiques susceptibles d’influer sur le secteur.
5.0 Ressources humaines
Le ministère a trois employés à temps plein qui soutiennent deux organismes décisionnels du MAAARO, dont le Tribunal, et leur fournissent des services. Les trois employés affectés à temps plein comprennent deux coordonnateurs ou coordonnatrices des services décisionnels et un adjoint administratif ou une adjointe administrative. Le ministère offre un soutien administratif et financier, par l’entremise de l’Unité de la planification et des projets ministériels, Division de la recherche et des services ministériels. Les services juridiques fournis au Tribunal par le ministère du Procureur général par l’entremise d’un avocat de la Direction des services juridiques du MAAARO.
6.0 Rendement opérationnel
6.1 Résultats attendus
- Un processus décisionnel efficace et une communication rapide des décisions.
- L’objectif du Tribunal est de communiquer les décisions dans les 30 jours suivant l’audience, à l’exception des décisions rendues en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, dont le délai est de 20 jours après l’audience.
6.2 Délais pour la communication des décisions écrites après les audiences
En 2022-2023, le Tribunal a publié des décisions en vertu des lois suivantes dans les délais impartis :
Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales
Le Tribunal a rendu quatre décisions en vertu de cette loi au cours de l’exercice 2022-2023 et aucune ne l’a été dans le délai de 20 jours. Le nombre moyen de jours pour publier une décision en vertu de cette loi était de 74 jours.
Exercice | Nombre moyen de jours pour la communication de la décision | Intervalle (en jours) | Nombre/ pourcentage, plus de 20 jours |
2022-2023 | 74 | 44-120 | 4/4 (100 %) |
2021-2022 | 35 | 1-88 | 4/6 (67 %) |
Allocations de subsistance mensuelles | 52 | 28-72 | 3/3 (100 %) |
2019-20 | 18 | 18 | 0/1 (0 %) |
2018-2019 | 63 | 63 | 1/1 (100 %) |
Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles
Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles : Le Tribunal a rendu 175 décisions sur des demandes de dispense pour des motifs religieux au cours de l’exercice financier 2022-2023, y compris 25 qui étaient reportées de l’exercice précédent. En moyenne, le délai pour les décisions a été de 10 jours suivant la réception de la demande. La norme de service du Tribunal est de 30 jours. Pour l’exercice 2022-2023, la norme a été respectée 82 % du temps et pour les reports de l’exercice 2021-2022, elle a été respectée à 77 %.
Loi sur le drainage
Le Tribunal a rendu 14 décisions en vertu de la Loi sur le drainage en 2022-2023. Le délai moyen pour rendre une décision est de 37,5 jours. Cinq des 14 décisions (ou 35,7 %) ont nécessité plus de temps que la norme de service de 30 jours pour rendre la décision.
Exercice | Nombre moyen de jours pour la communication de la décision | Intervalle (en jours) | Nombre/pourcentage, plus de 30 jours |
2022-2023 | 37,5 | 8-68 | 5/14 (35,7 %) |
2021-2022 | 25 | 2-62 | 6/16 (37,5 %) |
Allocations de subsistance mensuelles | 284 | 284 | 1/1 (100 %) |
2019-20 | 53 | 5-171 | 8/14 (57 %) |
2018-2019 | 82,5 | 2-544 | 5/11 (45 %) |
Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles
Le Tribunal a rendu des décisions pour deux demandes en vertu de cette loi en 2022-2023, et les deux ont été rendues dans le délai de 30 jours de la norme de service.
Exercice | Nombre moyen de jours pour la communication de la décision | Intervalle (en jours) | Nombre/pourcentage, plus de 30 jours |
2022-2023 | 18,5 | 17-20 | 0/2 (0 %) |
2021-2022 | S.O. | S.O. | S.O. |
Allocations de subsistance mensuelles | 12 | 12-12 | 0/1 (0 %) |
2019-20 | 20 | 18-22 | 0/2 (0 %) |
2018-2019 | 2 | 1-3 | 0/2 (0 %) |
Loi sur les appareils agricoles
Deux décisions ont été rendues en vertu de la Loi sur les appareils agricoles au cours de l’exercice financier 2022-2023, et les deux ont été rendues dans le délai de 30 jours de la norme de service.
Loi sur l’évaluation foncière
Pour les 21 décisions rendues en 2022-2023, le délai moyen d’une décision a été de 18 jours, et seules deux décisions ont excédé la norme de service de 30 jours.
Exercice | Nombre moyen de jours pour la communication de la décision | Intervalle (en jours) | Nombre/pourcentage, plus de 30 jours |
2022-2023 | 18 | 4-42 | 2/21 (9,5 %) |
2021-2022 | 99 | 43-156 | 9/9 (100 %) |
Allocations de subsistance mensuelles | 19 | 15-24 | 0/12 (0 %) |
2019-20 | 26 | 2-80 | 14/60 (23 %) |
2018-2019 | 0 | 0 | S. O. |
Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles
Le Tribunal n’a reçu aucune nouvelle demande en vertu de cette loi durant l’exercice 2022-2023.
Exercice | Nombre moyen de jours pour la communication de la décision | Intervalle (en jours) | Nombre/pourcentage, plus de 30 jours |
2022-2023 | S.O. | S.O. | S.O. |
2021-2022 | S.O. | S.O. | S.O. |
Allocations de subsistance mensuelles | 182 | 182 | 1/1 (100 %) |
2019-20 | 0 | 0 | S.O. |
2018-2019 | 133 | 133 | 1/1 (100 %) |
Remarque : À des fins de suivi du rendement, on utilise la date de communication de la décision, et non la date de l’audience, pour désigner l’exercice budgétaire auquel correspond le suivi.
7.0 Respect des exigences de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux (LRGTDNT)
La LRGTDNT est entrée en vigueur (en partie) le 7 avril 2010. L’objectif de la LRGTDNT était de faire en sorte que les tribunaux décisionnels fonctionnent de façon responsable, transparente et efficace en ayant des documents de responsabilisation en matière de gouvernance et de responsabilisation à l’égard du public (notamment, un PE, un plan d’activités et un rapport annuel), un mandat et un énoncé de mission, une politique en matière de consultation, une politique relative aux normes de service, un programme d’éthique et un cadre de responsabilisation des membres au plus tard le 1er avril 2012. Le Tribunal a continué de respecter ces exigences pour l’exercice 2022-2023.
Conformément à la LRGTDNT, le Tribunal a examiné ses documents de responsabilisation à l’égard du public en novembre 2015 pour déterminer s’il était nécessaire de les modifier. Le Tribunal s’est déclaré satisfait des documents tels qu’ils étaient rédigés.
8.0 Activités de recrutement
Le Tribunal s’oriente sur la mission que se donne le Secrétariat des nominations de veiller à ce que les personnes qui servent le public au sein des organismes provinciaux de l’Ontario soient les plus qualifiées et démontrent le degré le plus élevé d’intégrité personnelle et professionnelle. Voici les renseignements mis à jour sur les membres du Tribunal, notamment la durée de leur mandat et les données sur leur rémunération, pour l’exercice financier 2022-2023 :
Rémunération totale des membres en 2022–2023, 227 691,29 $
Nom du membre | Durée du mandat | Emplacement | Indemnité quotidienne |
GLENN WALKER (Président) | 9 janvier 2022 au 8 janvier 2025 | Chatham | 788 $ |
STEVE MOUTSATSOS | 6 mai 2023 au 5 mai 2026 | Sudbury | 788 $ |
MARC A. J. HUNEAULT | 13 mai 2023 au 12 mai 2026 | Sudbury | 788 $ |
ROBERT FULLER | 3 juin 2023 au 2 juin 2026 | Simcoe | 788 $ |
DON MCNALTY | 7 juillet 2021 au 7 juillet 2023 | Singhampton | 538 $ |
JOHN JOHNSTON | 8 juillet 2021 au 7 juillet 2023 | Guelph | 538 $ |
CHRISTINE GREYDANUS | 31 janvier 2021 au 30 janvier 2024 | Petrolia | 788 $ |
KATIE DEBLOCK BOERSMA | 28 février 2021 au 27 février 2024 | Mitchell | 788 $ |
TRICIA SCHOUTEN | 28 février 2021 au 27 février 2024 | Richmond | 788 $ |
BRANDI NEIL | 2 mai 2021 au 1er mai 2024 | Orangeville | 788 $ |
ANDREW MCBRIDE | 17 août 2021 au 16 août 2024 | Wingham | 583 $ |
SARAH JUDD | 22 juillet 2022 au 21 juillet 2025 | Simcoe | 472 $ |
JUDY DIRKSEN | 15 avril 2023 au 14 avril 2026 | Harriston | 472 $ |
BETTY ANN MACKINNON | 29 avril 2023 au 28 avril 2026 | Glencoe (Ontario) | 472 $ |
DAVID STEVENS | 20 juin 2021 au 19 juin 2024 | Springford | 472 $ |
DAVID FAWCETT | 29 août 2021 au 28 août 2024 | Markdale | 472 $ |
9.0 Demandes de renseignements
Toute question au sujet du Tribunal peut être soumise à l’une ou l’autre des ressources ci-dessous.
Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales
1, chemin Stone Ouest, Guelph, ON N1G 4Y2
Téléphone : 519 826-3433
Télécopieur : 519 826-4232
Sans frais : 1 888 466-2372, poste 519-826-3433
Courriel : AFRAAT@ontario.ca
Site Web : https://afraat.ca/
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