Rapport Annuel 2025-2026

TRIBUNAL D’APPEL DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES

Rapport annuel 2025-2026

 

Mot du président

Je suis heureux de vous présenter le rapport annuel du Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales (le « Tribunal ») pour l’exercice prenant fin le 31 mars 2026. Le rapport porte sur ce que le Tribunal a accompli durant l’exercice. Au nom des membres du Tribunal, je tiens à remercier le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise pour les services fournis au Tribunal, aux termes du protocole d’entente.

Le Tribunal joue le rôle d’organe décisionnel au service des personnes qui se sentent lésées par des décisions rendues en vertu de diverses lois relevant du ministère.

Le Tribunal travaille sans relâche pour remplir son mandat et atteindre ses objectifs.  Nous savons qu’il doit offrir un mécanisme d’appel juste et efficace aux clients qui se présentent devant lui et nous nous sommes efforcés de répondre aux besoins et aux attentes de ces clients durant l’exercice.

Les révisions apportées à la Directive concernant les organismes et les nominations qui sont entrées en vigueur le 1er octobre 2024 visent à améliorer la supervision et à renforcer la gouvernance des organismes provinciaux. Le Tribunal a travaillé à intégrer les exigences clés de la Directive afin d’améliorer son efficacité, sa viabilité et sa responsabilisation.

Au nom des membres du Tribunal, je suis impatient à l’idée de servir les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation, ainsi que les collectivités rurales, partout en Ontario.

Recevez mes sincères salutations,

 

Glenn Walker, président

Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales

 

Table des matières

Mot du président

1.0 Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales

1.1 Mandat du Tribunal

1.2 Énoncé de mission du Tribunal

1.3 Valeurs et principes directeurs

1.4 Gouvernance

2.0 Appels

2.1 Pouvoirs du Tribunal

Que peut-on porter en appel devant le Tribunal?

Pouvoirs supplémentaires du Tribunal

2.2 Qui peut interjeter appel devant le Tribunal?

2.3 Pouvoirs

Les pouvoirs du ministre

Les pouvoirs des tribunaux

3.0 Faits saillants de 2025-2026

3.1 Statistiques sur la charge de travail pour la période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026

4.0 Rendement financier

4.1 Dépenses de fonctionnement

5.0 Rendement opérationnel

5.1 Résultats attendus

5.2 Délais pour la communication des décisions écrites après les audiences en 2025-2026

5.3 Satisfaction de la clientèle

6.0 Respect des exigences de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux (LRGTDNT)

7.0 Ressources humaines

8.0 Nomination et recrutement des membres

8.1 Rémunération des membres du Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales en 2025-2026

9.0 Demandes de renseignements

 

 

1.0 Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales

Le Tribunal est un organe décisionnel du gouvernement de l’Ontario auprès duquel il est possible d’interjeter appel de décisions prises par d’autres organes, et qui peut entendre des demandes et des plaintes conformément à la législation qui l’habilite à le faire. Le président et les vice-présidents sont également membres d’un comité spécial chargé d’entendre des affaires liées à la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles. Tous les membres œuvrent à temps partiel, reçoivent une indemnité journalière et sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Le Tribunal continue à tenir ses audiences par voie électronique conformément à la règle 18 des Règles de procédure du Tribunal.

1.1 Mandat du Tribunal

Constitué en vertu de l’article 14 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (la « Loi sur le MAAR »), le Tribunal a pour mandat d’offrir une voie d’appel indépendante et accessible pour diverses affaires agricoles en vertu des lois provinciales suivantes et de faire en sorte qu’elles soient entendues par un tribunal impartial et compétent :

  • La Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles
  • La Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles
  • La Loi sur les installations de drainage agricole
  • La Loi sur les animaux destinés à la recherche
  • La Loi de 2009 sur la santé animale
  • La Loi sur l’évaluation foncière
  • La Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie
  • La Loi sur les membres de commissions de produits agricoles
  • La Loi sur le drainage
  • La Loi sur les appareils agricoles
  • La Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles
  • La Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments
  • La Loi sur la vente à l’encan du bétail
  • La Loi sur le bétail et les produits du bétail
  • La Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (pour les appels de décisions rendues en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles et de la Loi sur le lait)
  • la Loi de 2023 visant à protéger les agriculteurs contre les défauts de paiement (réglementation des activités des marchands de produits agricoles et des exploitants de services d’entreposage)

1.2 Énoncé de mission du Tribunal

Offrir une audience et un processus décisionnel justes et impartiaux à ceux qui s’estiment lésés par une directive, une politique, une ordonnance ou une décision, ou qui requièrent la résolution d’un différend résultant d’une loi qui relève du mandat du Tribunal d’appel de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

1.3 Valeurs et principes directeurs

Le Tribunal attribue de la valeur aux points suivants :

  1. la capacité de dégager les faits à partir des preuves pour rendre des décisions claires et bien motivées
  2. le respect et la considération
  3. l’équité et l’accessibilité
  4. le perfectionnement professionnel continu
  5. le respect des principes du processus d’arbitrage
  6. les efforts déployés en vue de parvenir à un consensus au cours du processus décisionnel

1.4 Gouvernance

Le Tribunal est régi par la Directive concernant les organismes et les nominations, la Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil et d’autres directives du Conseil du Trésor et du Conseil de gestion du gouvernement. Les membres du Tribunal sont sensibilisés à la Directive concernant les organismes et les nominations et à ses exigences. Tous les documents en matière de responsabilisation et de gouvernance que doit fournir le Tribunal ont été publiés sur sa page Web conformément à la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux (LRGTDNT). Le remboursement des dépenses des membres du Tribunal respectait toutes les lignes directrices de la Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil.

 

2.0 Appels

2.1 Pouvoirs du Tribunal

Que peut-on porter en appel devant le Tribunal?

  • Toute ordonnance, directive, décision ou politique, émanant des commissions locales de commercialisation ou d’un directeur, prise en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou de la Loi sur le lait.
  • Les règlements des commissions de produits agricoles.
  • Les ordonnances, les directives ou les décisions de la Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario, qui s’appliquent expressément à la personne lésée ou à un groupe dont celle-ci fait partie, ou celles qui concernent un différend ou un incident en particulier mettant en cause la personne lésée.
    • On ne peut pas interjeter appel, devant le Tribunal, contre des règlements, des politiques, des ordonnances, des directives ou des décisions d’application générale qui émanent de la Commission.
  • Le producteur, la productrice ou la commission de produits agricoles qui est d’avis qu’un ou une membre de la commission de produits agricoles a enfreint la Loi sur les membres de commissions de produits agricoles peut demander au Tribunal de déterminer si le ou la membre en question a enfreint ou non cette loi.
  • Une décision qui entraîne le refus de délivrer un permis, le refus de renouveler un permis ou la suspension ou la révocation d’un permis délivré en vertu des lois suivantes
    • la Loi sur les installations de drainage agricole, la Loi sur les animaux destinés à la recherche, la Loi de 2009 sur la santé animale, la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments, la Loi sur la vente à l’encan du bétail et la Loi de 2023 visant à protéger les agriculteurs contre les défauts de paiement (réglementation des activités des marchands de produits agricoles et des exploitants de services d’entreposage)
    • Les condamnations aux dépens, les ordonnances de mise en conformité et les ordonnances de pénalités administratives en vertu de la LPACDP.
  • Les décisions d’un directeur de ne pas inclure ou de supprimer les exploitations (installations) d’une liste d’installations qui sont conformes à la Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie et aux règlements.
  • L’admissibilité de propriétés agricoles à la catégorie d’imposition foncière des propriétés agricoles en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière.
  • Les demandes et les appels ayant trait à l’application de la Loi sur les appareils agricoles.
    • Les demandes peuvent résulter de différends entre des fabricants ou des distributeurs et des marchands de matériel agricole, ou de différends entre un acheteur final et un vendeur, un distributeur ou un fabricant. Ces différends peuvent porter sur les frais de réparation, les garanties, les pièces pour réparation, l’inexécution, les dispositions de rachat et le numéro de série et les normes de sécurité.
    • Les appels peuvent également être liés aux décisions d’un directeur concernant l’inscription de marchand ou de distributeurs.
  • Les plaintes et les demandes en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles.
    • Il peut s’agir de demandes d’accès aux employés qui se trouvent sur des propriétés gérées par l’employeur ou de plaintes concernant le non-respect de la Loi.
  • Les appels et les demandes en vertu de la Loi sur le drainage comprennent ce qui suit
    • Les appels relatifs au rapport et aux évaluations de l’ingénieur en vertu des articles 48 et 54 de la Loi.
    • Les appels relatifs à la qualité de la construction des installations de drainage en vertu de l’article 64 de la Loi.
    • Les appels des décisions d’un conseil municipal de ne pas donner suite à une pétition pour des travaux de drainage, ou dans les cas où la municipalité n’a pas rendu de décision dans les 30 jours suivant le dépôt d’une pétition pour procéder à ces travaux en vertu de l’article 5 de la Loi.
    • Les demandes de correction d’une erreur dans un rapport d’ingénieur ou de modification des évaluations en vertu du paragraphe 58 (4) et de l’article 76 de la Loi.

Pouvoirs supplémentaires du Tribunal

La Loi sur le drainage

  • Les compétences du Tribunal vont du règlement des plaintes au sujet des évaluations et des indemnités à l’évaluation des demandes de modification d’installations de drainage, y compris les plaintes relatives à la qualité de la construction et le fait pour le Tribunal d’ordonner à un conseil municipal de construire des installations de drainage à la suite du dépôt d’une pétition à cet effet.
  • Ses pouvoirs sont surtout liés aux dispositions opérationnelles ou réparatrices de la Loi.

La Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

  • Le Tribunal est chargé d’accorder l’agrément aux organismes agricoles généraux, de déterminer l’admissibilité des organismes agricoles francophones à une aide financière spéciale et de rendre des décisions concernant les demandes de dispense relatives à l’inscription ou au paiement exigé par la Loi lorsque des particuliers ou des exploitations agricoles s’opposent au paiement ou à l’inscription, ou aux deux, en raison de leurs convictions ou de leurs croyances religieuses sincères.

La Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles (anciennement la Loi sur l’assurance-récolte)

  • Le Tribunal a le mandat de régler tous les différends associés à l’établissement des pertes dans le cadre d’un contrat d’assurance entre Agricorp et une personne assurée, à condition que ladite personne ait interjeté appel dans le délai imparti.
  • En outre, le Tribunal peut déterminer si une personne remplit ou non les conditions nécessaires pour conclure un contrat d’assurance, dans le cas où Agricorp aurait refusé de l’assurer.

2.2 Qui peut interjeter appel devant le Tribunal?

L’appelant peut être un propriétaire foncier, un producteur, un transformateur, un consommateur, un employé, un transporteur, un vendeur, un fabricant, un distributeur, une association non constituée en personne morale ou encore une personne ou un groupe de personnes ayant un droit légal d’interjeter appel devant le Tribunal ou de lui présenter une demande

2.3 Pouvoirs

Pouvoirs du ministre

Dans les 30 jours suivant la prise d’une décision par le Tribunal en vertu de la Loi sur le MAFRA (à la suite d’appels de décisions rendues en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou de la Loi sur le lait) et sa réception par le ministre, ce dernier peut, dans les 30 jours ou dans un délai plus long qu’il aura déterminé pendant cette période de 30 jours :

  1. confirmer, modifier ou révoquer la décision en tout ou en partie
  2. substituer à la décision du Tribunal la décision qu’il juge appropriée
  3. exiger, par avis au Tribunal, que celui-ci tienne une nouvelle audience sur la totalité ou une partie de la question portée en appel et révise sa décision

Pouvoirs des tribunaux

On peut interjeter appel devant la Cour supérieure de justice (Cour divisionnaire) des décisions rendues par le Tribunal au sujet des permis délivrés en vertu de la Loi sur les installations de drainage agricole, de la Loi de 2009 sur la santé animale, de la Loi sur les animaux destinés à la recherche, de la Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie, de la Loi sur la vente à l’encan du bétail et de la Loi de 2023 visant à protéger les agriculteurs contre les défauts de paiement (réglementation des activités des marchands de produits agricoles et des exploitants de services d’entreposage), conformément aux règles de procédures de la Cour. Il est possible d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire de décisions rendues en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière et de la Loi sur les appareils agricoles, mais uniquement sur des questions de droit. Dans un nombre limité de cas, on peut faire appel à un arbitre en vertu de la Loi sur le drainage. Toutes les décisions du Tribunal peuvent faire l’objet d’une révision judiciaire.

3.0 Faits saillants de 2025-2026

Au cours de l’exercice 2025-2026, le Tribunal a reçu au total 146 nouveaux appels ou nouvelles demandes, en plus des 22 affaires reportées des exercices financiers précédents, pour un total de 168 affaires. À la fin de l’exercice financier, un total de 157 affaires avaient été conclues.

3.1 Statistiques sur la charge de travail pour la période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 :

Loi Nbre d’affaires reportées de l’exercice précédent Nbre de nouvelles demandes ou de nouveaux appels reçus Nbre d’affaires conclues
Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales 4 5 5
Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles — motifs religieux 0 86 86
Loi sur le drainage 10 24 15
Loi sur l’assurance des produits agricoles 1 0 1
Loi sur l’évaluation foncière 3 3 6
Total 15 124 112

 

Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (appel de décisions rendues en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou de la Loi sur le lait)

Au cours de l’exercice 2025-2026, le Tribunal a reçu au total cinq nouveaux appels en vertu de la Loi sur le MAFRA, en plus des quatre appels reportés d’exercices précédents. Un total de cinq affaires ont été conclues en vertu de la Loi sur le MAFRA.

Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

La Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles a établi un système qui procure une source de financement fiable aux organismes agricoles généraux. La loi exige que les exploitations agricoles ayant un revenu brut de 7 000 $ par année ou plus soient inscrites et paient des droits d’inscription annuels à un organisme agricole agréé en vertu de la Loi. Celle-ci prévoit également des dispenses pour les personnes qui, en raison de convictions ou de croyances religieuses, s’opposent à l’inscription et/ou au paiement de droits en vertu de la Loi. Les personnes inscrites peuvent également demander un remboursement directement à l’organisme agricole agréé dans le délai prescrit.

En 2025-2026, le Tribunal a reçu 86 demandes de dispense pour des motifs religieux en vertu de la Loi, en plus d’une demande reportée de l’exercice précédent. Le Tribunal a accordé en tout 85 dispenses fondées sur des motifs religieux.

En vertu de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, le Tribunal doit également accréditer les organismes agricoles généraux admissibles et déterminer l’admissibilité d’un organisme agricole francophone à recevoir un financement spécial tous les cinq ans. Le processus d’agrément pour recevoir un financement spécial a eu lieu, et c’est l’Union des cultivateurs franco-ontariens (UCFO) qui se l’est vue accorder.

Loi sur le drainage

Le Tribunal a pour habitude de tenir une seule audience pour tous les appels portant sur les mêmes travaux de drainage. En général, il y a plus d’un appelant pour les appels relatifs au drainage. Les audiences en vertu de la Loi sur le drainage tenues en personne à l’emplacement des installations de drainage sont passées en mode virtuel.

 En 2025-2026, le Tribunal a reçu de nouveaux appels relatifs à 24  installations de drainage, dont 19 sont toujours actifs au cours de l’exercice 2026-2027.

 

Loi sur les appareils agricoles

La Loi sur les appareils agricoles a deux fonctions principales : premièrement, réglementer les concessionnaires et les distributeurs de matériel agricole dans la province; deuxièmement, résoudre les différends concernant les instruments agricoles entre acheteurs, concessionnaires, distributeurs ou fabricants.

Toute personne qui souhaite exercer l’activité de concessionnaire ou de distributeur d’équipement agricole dans la province doit s’inscrire auprès du directeur de la Loi sur les appareils agricoles. Le directeur peut refuser d’accorder ou de renouveler une inscription ou peut suspendre ou révoquer une inscription si le demandeur ou l’inscrit contrevient à une condition de l’inscription ou à une disposition de la Loi ou de ses règlements, ou le ferait s’il était inscrit.

Le Tribunal a devant lui une demande en vertu de cette Loi qui se poursuivra au cours du prochain exercice.

Loi sur l’évaluation foncière

Le Tribunal instruit les appels que lui renvoie la Commission de révision de l’évaluation foncière concernant l’admissibilité de biens au taux d’imposition foncière des biens agricoles. Le taux d’imposition applicable aux biens classés dans cette catégorie peut atteindre jusqu’à 25 % du taux de l’impôt foncier.

En 2025-2026, le Tribunal a reçu trois nouveaux appels portant sur le taux d’imposition applicable aux biens agricoles. Trois appels de l’exercice précédent ont été reportés à l’exercice 2025-2026.

 

 4.0 Rendement financier

4.1 Dépenses de fonctionnement

Catégorie 2025-2026 2024-2025

Résultat réel

Budget Résultat réel Écart
Transports et communications

1 000,00 $

671,00 $

329,00 $

434,00 $

Services 145 000,00 $ 177 886,00 $ – 32 886,00 $ 143 039,00 $
Fournitures et matériel 100,00 $ – 100,00 $ 22,00 $
Total 146 100,00 $ 178 557,00 $ – 32 457,00 $

143 495,00 $

 

Les activités du Tribunal sont financées à l’aide d’un budget pour charges de fonctionnement alloué par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise; le Tribunal n’a par conséquent pas ses propres états financiers vérifiés. Le ministère intègre les besoins en ressources du Tribunal à son plan d’activités. On continuera d’employer le budget alloué aux dépenses de fonctionnement pour accomplir les priorités opérationnelles du Tribunal.

Le Tribunal n’est jamais en mesure de prévoir le nombre d’appels qui seront présentés par le public, les clients ou les intervenants pour un exercice budgétaire donné. Les prévisions budgétaires se fondent sur les tendances historiques en matière de quantité d’audiences, sur les affaires en cours issues de l’exercice précédent, sur les politiques fiscales du gouvernement ou sur des facteurs sociaux, environnementaux ou économiques susceptibles d’influer sur le secteur.

L’écart de dépenses réelles pour les Services entre 2024-2025 et 2025-2026 s’explique par divers facteurs, tels qu’une augmentation du nombre d’affaires soumis à une audience devant un comité complet, la durée des audiences elles-mêmes et la complexité des affaires examinées par le comité. Le Tribunal a également eu recours à des services juridiques pour les affaires qu’il a entendues, ainsi que pour sa représentation devant la Cour divisionnaire.

5.0 Rendement opérationnel

5.1 Résultats attendus

  • Un processus décisionnel efficace et une communication rapide des décisions.
    • L’objectif du Tribunal est de communiquer les décisions dans les 30 jours suivant l’audience, à l’exception des décisions rendues en vertu de la Loi sur le MAFRA, dont le délai est de 20 jours après l’audience.

5.2 Délais pour la communication des décisions écrites après les audiences en 2025-2026 :

Le Tribunal calcule le nombre de jours qu’il faudra pour communiquer une décision après la fin d’une audience. En 2025-2026, le Tribunal a publié des décisions en vertu des lois suivantes dans les délais impartis :

Loi Nbre cible de jours avant de rendre une décision Nbre moyen de jours avant de rendre une décision Nbre de décisions rendues en 2025-2026 Nbre de décisions rendues dans le délai cible en 2025-2026
Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales 20 13 1 1 (100 %)
Loi sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles 30 30 86 86 (100 %)
Loi sur le drainage 30 41 17 8 (47 %)
Loi sur l’évaluation foncière 30 66 2 0 (0 %)

 

Aucune décision n’a été rendue en vertu d’autres lois durant l’exercice 2025-2026.

Le Tribunal tient compte du besoin de répondre aux attentes concernant la communication des décisions en temps voulu. Cependant, les questions d’appel sont plus complexes qu’avant et comprennent plus souvent de multiples parties représentées par des avocats. Par conséquent, le Tribunal continuera d’informer les intervenants qu’il pourrait avoir besoin de plus de temps pour rendre certaines décisions, selon la complexité de la question en appel et le volume de preuves qu’il doit prendre en compte.

 Remarque : À des fins de suivi du rendement, on utilise la date de communication de la décision, et non la date de l’audience, pour désigner l’exercice budgétaire auquel correspond le suivi.

 

5.3 Satisfaction de la clientèle

Les membres et le personnel de soutien du Tribunal s’efforcent d’offrir un excellent service à la clientèle dans le cadre des services d’audience et de saisir de manière proactive les occasions d’amélioration continue.

Au cours de l’exercice 2025-2026, le Tribunal a réalisé d’importants progrès dans l’amélioration des services offerts aux clients grâce à la numérisation et à la refonte de son sondage auprès des clients :

  1. Le Tribunal a revu son sondage pour en améliorer l’accessibilité, l’inclusivité et le taux de réponse. Il a également cherché à accroître l’utilité des données recueillies et à aborder un éventail plus large de domaines essentiels en lien avec ses services. Parmi ces domaines, citons l’accès à l’information et les divers processus d’appel (conférences préparatoires aux audiences, audiences, décisions, abandons et rejets). En élargissant la portée de son sondage, le Tribunal entendait obtenir des informations plus complètes sur son rendement et repérer les améliorations possibles. La diffusion du sondage a été élargie pour que, désormais, des questionnaires soient envoyés : après le retrait d’un recours, d’une demande ou d’une plainte
  • après que le Tribunal a rendu sa décision à l’issue d’une audience
  • si une affaire a été rejetée pour une autre raison.

Le Tribunal a envoyé un sondage par voie électronique à tous les clients qui se sont présentés devant lui et a reçu 12 réponses. Le Tribunal avait pour objectif d’atteindre 80 % de taux de satisfaction générale de la clientèle dans tous les domaines de services.

L’évaluation de la satisfaction de la clientèle à partir des 12 sondages recueillis, la comparaison avec le taux de satisfaction de la clientèle de 80 pour cent et le rendement du Tribunal dans les domaines élargis d’évaluation se sont exprimés comme suit pour l’exercice 2025-2026 :

Accès à l’information :

  • Le Tribunal n’a pas réussi à atteindre son objectif de 80 % de satisfaction générale pour l’ensemble du processus d’appel et de demande.

Processus d’appel :

  • Processus d’une conférence préparatoire à l’audience :
    • 100 % des répondants qui ont participé à une conférence préparatoire à l’audience se sont dits « satisfaits » ou « très satisfaits ».
  • Processus d’audience :
    • 91 % des répondants qui ont participé à une audience se sont dits « satisfaits » ou « très satisfaits ».
    • 5 % ont donné une réponse « neutre » et 4 % se sont déclarés « insatisfaits ».
  • Processus de décision :
    • 67 % des répondants dont l’affaire a fait l’objet d’une audience se sont dits très satisfaits de la rapidité avec laquelle les décisions du Tribunal ont été rendues.
  • Processus d’abandon :
    • 100 % des répondants concernés par des affaires ayant été abandonnés se sont déclarés « satisfaits » ou « très satisfaits ».
  • Processus de rejet :
    • Le seul répondant concerné par une affaire ayant été rejetée s’est dit « très satisfait ».

Satisfaction générale quant au processus d’appel :

  • 81 % des répondants ont déclaré être « satisfaits » ou « très satisfaits » du processus d’appel du Tribunal. 9 % ont donné une réponse « neutre » et 9 % se sont déclarés « insatisfaits ».

Pour le Tribunal, ces résultats constituent de précieuses informations pour améliorer ses services et continuer de répondre aux attentes des clients.

 

6.0 Respect des exigences de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux (LRGTDNT)

La LRGTDNT est entrée partiellement en vigueur le 7 avril 2010. L’objectif de la LRGTDNT est de s’assurer que tous les tribunaux décisionnels sont responsables, transparents et efficaces dans leurs activités en ayant en place des documents de gouvernance et de responsabilité à l’égard du public, notamment un protocole d’entente, un plan d’activités, un rapport annuel, un énoncé de mandat et de mission, une politique en matière de consultation, une politique relative aux normes de service, un plan d’éthique et un cadre de responsabilisation des membres au plus tard le 1er avril 2012. Le Tribunal a continué de satisfaire à ces exigences au cours de l’exercice 2025-2026.

 

7.0 Ressources humaines

Le ministère emploie du personnel qui appuie et fournit des services aux deux organismes décisionnels du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise, dont fait partie le Tribunal. Le ministère fournit du soutien administratif et financier par le truchement de l’Unité de la planification et des projets internes, de la Direction des services internes de la Division de la recherche et des services ministériels. Les services juridiques sont fournis au Tribunal par le ministère du Procureur général par le truchement d’un conseiller juridique désigné de la Direction des services juridiques du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise.

 

8.0 Nomination et recrutement des membres

Le Tribunal s’aligne sur la mission que se donne le Secrétariat des nominations de veiller à ce que les personnes qui servent le public au sein des organismes provinciaux de l’Ontario soient les plus qualifiées et démontrent le degré le plus élevé d’intégrité personnelle et professionnelle. Tous les membres du Tribunal sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les membres proviennent de diverses régions géographiques de l’Ontario et ont une formation et une expertise dans des domaines liés à la production agricole, à la transformation, à la commercialisation, à la main-d’œuvre, à l’intérêt des consommateurs ou au drainage. Cette vaste expertise permet au Tribunal de s’occuper de tous les appels interjetés, y compris de ceux qui nécessitent des connaissances techniques spécialisées.

Au cours de l’exercice 2025-2026, deux nouveaux membres ont été nommés. Un vice-président avocat a par ailleurs démissionné. Plusieurs autres vice-présidents et membres ont vu leur mandat reconduit. Voici les renseignements mis à jour sur les membres du Tribunal, notamment la durée de leur mandat et les données sur leur rémunération, pour l’exercice 2025-2026 :

 

8.1 Rémunération des membres du Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales en 2025-2026

Rémunération des membres du Tribunal pour les services rendus au cours de l’exercice 2024-2025
Nom Date de nomination Date d’échéance Taux de rémunération journalier Rémunération annuelle totale (2025-2026)
Glenn Walker (président) 9 janvier 2025 8 janvier 2030 788 $ 33 096,00 $
Steve Moutsatsos (vice-président) 6 mai 2023 5 mai 2026 788 $ 8 668,00 $
Marc A. J. Huneault (vice-président) 13 mai 2023 12 mai 2026 788 $ 12 608,00 $
Robert Fuller (vice-président) 3 juin 2023 2 juin 2026 788 $ 11 426,00 $
Don McNalty (vice-président) 8 juillet 2023 7 juillet 2026 583 $ 9 036,00 $
John Johnston (vice-président) 8 juillet 2023 7 juillet 2026 583 $ 5 840,00 $
Will Bartlett (vice-président) 12 décembre 2024 11 décembre 2026 583 $ 18 073,50 $
Christine Greydanus (vice-présidente) 31 janvier 2024 30 janvier 2029 788 $ 12 214,00 $
Tricia Schouten (vice-présidente) 28 février 2024 27 février 2029 788 $ 15 760,00 $
Brandi Neil (vice-présidente) 2 mai 2024 1er mai 2029 788 $ 7 486,00 $
Sarah Judd (membre) 22 juillet 2022 21 juillet 2025 472 $ 0 $
Judy Dirksen (membre) 15er avril 2023 14er avril 2026 472 $ 2 832,00 $
Betty Ann MacKinnon (membre) 29er avril 2023 28er avril 2026 472 $ 1 416,00 $
David Stevens (membre) 20 juin 2024 19 juin 2029 472 $ 1 180,00 $
David Fawcett (membre) 29 août 2024 28 août 2029 472 $ 13 688,00 $
Rod De Wolde (membre) 23 octobre 2025 22 octobre 2027 472 $ 0
Crispin Colvin (membre) 12 février 2026 11 février 2028 472 $ 0

9.0 Demandes de renseignements

Des copies des décisions complètes du Tribunal sont accessibles en ligne à www.canlii.org/fr/ ou peuvent être demandées directement auprès du Tribunal.

Les demandes présentées au Tribunal par des médias le sont conformément au protocole de communications annexé au protocole d’entente entre le ministre et le président.

Toute question au sujet du Tribunal peut être soumise à l’une ou l’autre des ressources ci-dessous.

 

Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales

1 Stone Road West, Guelph (Ontario) N1G 4Y2

Téléphone :                    519 826-3433

Télécopieur :                  519 826-4232

Numéro sans frais :      888 466-2372 poste 519 826-3433

Courriel :                         AFRAAT@ontario.ca

Site Web:          www.afraat.ca/fr/